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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Talmud Torah Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 191

Loi constituant en corporation « The Talmud Torah Foundation »

Table des matières

ATTENDU QUE les personnes ci-après nommées souhaitaient assurer l'existence perpétuelle des pratiques et la continuité de l'enseignement des doctrines du Judaîsme traditionnel dans la province du Manitoba et qu'à cette fin elles souhaitaient assurer l'existence et l'entretien perpétuel de « The Winnipeg Hebrew School », école paroissiale qui dispense un tel enseignement et est dirigée par la corporation du même nom (ci-après appelée « l'École »), constituée par loi privée de l'Assemblée législative du Manitoba;

ATTENDU QUE les personnes ci-après nommées souhaitaient, en vue de réaliser cette fin, former une association pour créer une fondation de bienfaisance qui reçoive des donations en fiducie et consacre à perpétuité le revenu annuel net provenant de ces dons à l'administration, à la conduite et à l'entretien de cette École paroissiale de façon à perpétuer et à promouvoir un tel enseignement dans la province du Manitoba;

ATTENDU QUE Saul Benjamin Zitzerman, avocat, Oscar Bert Grubert, avocat, et Irwin Witty, rabbin, tous de la Ville de Winnipeg, ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de « The Talmud Torah Foundation »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate The Talmud Torah Foundation » sanctionnée le 22 mai 1969;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Talmud Torah Foundation » (ci-après appelée la « Fondation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Siège social

2

Le siège social de la Fondation est situé à Winnipeg dans la province du Manitoba.

Conseil d'administration

3(1)

Un conseil d'administration composé de douze personnes (ci-après appelé le « Conseil ») administre les affaires internes de la Fondation.

Administrateur honoraire

3(2)

Le Conseil peut, au moyen du vote positif de neuf de ses membres à cet effet, nommer tout membre de la Fondation administrateur honoraire pour la période qu'il détermine.

Dirigeants

4

Le Conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire-archiviste, un secrétaire-trésorier et un président des placements, dont les attributions sont fixées par règlement de la Fondation; le Conseil peut désigner, nommer et classifier les autres dirigeants qu'il juge nécessaires ou utiles aux intérêts de la Fondation.

Membres d'office

5

Les personnes suivantes sont membres d'office du Conseil et peuvent assister à toutes ses réunions mais sont dépourvues du droit de vote sur toute question :

a) le directeur de l'École;

b) le président du conseil de l'École;

c) le président du conseil d'enseignement de l'École;

d) un membre de la Fondation, administrateur honoraire.

Décisions du Conseil

6

Sous réserve du paragraphe 3(2) et de l'article 21, le conseil d'administration exerce ses pouvoirs par voie de décisions recevant l'accord de la majorité des administrateurs présents lors de toute réunion régulièrement tenue.

Qualification des administrateurs

7

À l'exception des membres d'office, les membres du Conseil doivent résider au Manitoba et ils sont élus pour un mandat d'au plus trois ans, fixé par règlement de la Fondation; les membres du Conseil peuvent être réélus mais pour au plus trois mandats consécutifs.

Comité des placements

8

Le Conseil nomme les membres du comité des placements composé du président des placements et de quatre autres membres du Conseil; la responsabilité de ce comité est de recommander au Conseil chacun et tous les placements faits par ce dernier au moyen des donations reçues par la Fondation; le président des placements, pourvu qu'il en obtienne l'autorisation préalable du Conseil, peut engager des avocats, des experts-conseil et des conseillers afin de déterminer les placements qui doivent être recommandés au Conseil.

Immunité des membres

9

Aucun membre de la Fondation ne peut être tenu personnellement responsable des dettes, des contrats, des actes ou des omissions de la Fondation.

Pouvoirs

10(1)

La Fondation a tous les pouvoirs nécessaires afin d'exercer les activités propres à la réalisation de ses objets; notamment, elle peut :

a) recevoir et accepter des dons, des donations, des legs, des concessions et des transferts de biens de tout genre, réels ou personnels, peu importe l'endroit où ils sont situés;

b) acquérir des biens de tout genre, réels ou personnels, peu importe l'endroit où ils sont situés, les acheter, en être propriétaire, les détenir, contrôler, en recevoir un revenu, les développer, gérer, administrer et, sous réserve des stipulations, des dispositions ou des conditions prévues par le donateur concernant un don, une donation, un legs ou un bien, les vendre, céder, transférer, échanger, donner à bail, louer, donner, distribuer, convertir en espèces, négocier ou aliéner de toute manière;

c) observer, exécuter, respecter et donner effet en toutes circonstances, à toute stipulation, toute condition et toute disposition prévues par le donateur à l'égard d'un don, d'une donation ou d'un legs de tout bien, dans l'instrument octroyant ce don, cette donation, ce legs ou cette fiducie;

d) charger la Fondation de Winnipeg ou une compagnie de fiducie de garder et gérer ses biens réels ou personnels, en tout ou partie, et d'agir pour la Fondation à titre de fiduciaire, selon les modalités et aux conditions jugées à propos par la Fondation, et conclure des conventions avec la Fondation de Winnipeg ou une compagnie de fiducie à cet égard et révoquer, à son gré, toute telle nomination, fiducie ou convention;

e) conclure tout contrat nécessaire ou souhaitable selon la Fondation;

f) affecter le revenu des fonds, des placements et des biens de la Fondation à l'avancement de ses fins et de ses objets selon ce que la Fondation juge indiqué;

g) exécuter et accomplir les actes ou les choses que les personnes morales peuvent généralement exécuter et accomplir.

Capacité

10(2)

La Fondation jouit de la capacité large que la common law accorde généralement aux personnes morales constituées par charte royale marquée du grand sceau.

Règlements

11

Le Conseil peut prendre, abroger, modifier et réadopter les règlements qu'il juge nécessaires ou propices à l'accomplissement effectif des fins et des objets de la Fondation, pour régir l'exécution des attributions de la Fondation. Il peut notamment prendre des règlements pour régir :

a) la convocation et la tenue des réunions du Conseil et des assemblées de la Fondation, le moment et le lieu où ces réunions et ces assemblées sont tenues, le quorum et la procédure en vigueur lors de ces réunions et assemblées;

b) l'élection, parmi ses membres, d'un président et d'un vice-président de la Fondation;

c) la nomination, les attributions et la destitution de tous les mandataires, dirigeants et préposés de la Fondation et leur rémunération;

d) l'adoption d'un sceau;

e) la fixation de l'exercice de la Fondation;

f) la passation de tout instrument au nom de la Fondation, notamment d'actes formalistes, de transferts, de transports, de cessions, de contrats, de conventions, d'ordres, de directives, de réquisitions ou d'avis;

g) la conduite en tout autre point des affaires internes de la Fondation, l'administration, la gestion et le contrôle des biens de la Fondation;

h) la vérification des comptes de la Fondation.

Nomination de mandataires et d'employés

12(1)

Le Conseil peut nommer les dirigeants et engager les employés, avocats, agents immobiliers, courtiers de valeurs mobilières, compagnies de fiducie et autres fiduciaires pour le salaire ou la rémunération qu'il juge approprié ou nécessaire; il peut effectuer les dépenses nécessaires à la conduite des affaires de la Fondation et à la poursuite de ses objets selon ce qui lui semble approprié et il approuve à l'avance le paiement des salaires, des rémunérations et des dépenses en cause.

Pouvoirs des fiducaires de la Fondation

12(2)

Toute compagnie de fiducie chargée de garder et de gérer les biens de la Fondation, en tout ou partie :

a) peut placer, replacer, convertir, vendre ou aliéner ces biens selon ce qui semble nécessaire ou souhaitable; toutefois, aucun placement ne peut être fait sauf dans des biens et des valeurs mobilières dans lesquels les fiduciaires sont autorisés à placer des fonds en fiducie conformément aux lois de la province;

b) observe, exécute, respecte et donne effet en toutes circonstances, à toute stipulation, toute condition et toute disposition prévus par le donateur à l'égard d'un don, d'une donation, d'un legs ou d'une fiducie dans l'instrument créant ce don, cette donation, ce legs ou cette fiducie;

c) donne effet et se conforme aux instructions écrites de la Fondation à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Fondation en application de la présente loi, sous réserve de l'alinéa b);

d) paie et remet, à la Fondation, le revenu provenant des fonds, des biens et des placements de la Fondation ou en conformité avec les instructions écrites de la Fondation, sans être nullement tenue de s'occuper de l'affectation de ce revenu.

Distribution des biens

13

Lors de la dissolution ou de la liquidation de la Fondation, son actif net doit être distribué à d'autres organismes de bienfaisance du Canada.

Pouvoir de placement

14

La Fondation peut conserver, aussi longtemps qu'elle le juge approprié, des placements sous la forme dans laquelle elles les a reçus; toutefois, elle peut placer ou replacer les biens, qu'elle possède ou qu'elle contrôle uniquement dans les biens et les valeurs mobilières dans lesquels un fiduciaire ou une compagnie de fiducie peut placer des fonds en fiducie conformément aux lois du Manitoba ou dans lesquels les compagnies d'assurance-vie peuvent placer leurs fonds en application de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) et des modifications à cette loi; de plus, elle peut avancer des sommes d'argent pour protéger les domaines, les fiducies ou les biens qui lui sont confiés et elle peut imposer des intérêts licites sur ces avances.

Administration du capital et de son revenu

15

Sauf toute disposition contraire de la présente loi, en l'absence d'instruction du donateur, toutes les contributions sont placées et leur revenu annuel net est consacré à perpétuité à des fins conformes aux objets de la Fondation. Celle-ci, si le donateur l'y enjoint dans l'instrument créant une fiducie ou lui octroyant un don, peut administrer le capital de cette fiducie ou de ce don et en distribuer les revenus pour les faire servir à toute fin conforme aux objets de la Fondation.

Affectation et distribution des fonds

16

Tous les fonds disponibles pour distribution de la Fondation sont, chaque année, utilisés et distribués aux seules fins de la conduite, du fonctionnement et de l'entretien de l'École.

Libellé des donations

17

Tout libellé suffit à constituer un don, une donation ou un legs en application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de contribuer à la Fondation dans l'immédiat ou dans l'avenir; et la présente loi doit être interprétée de façon large afin de faciliter les dons à la Fondation à toute fin conforme aux objets de la Fondation.

Fiducie prenant effet dans l'avenir

18

Lorsqu'une donation de biens en fiducie octroyée à la Fondation doit prendre effet dans l'avenir, le Conseil peut accepter et exercer tout pouvoir de désignation, de règlement ou de distribution concernant le revenu, en tout ou partie, provenant des biens jusqu'à ce que la donation prenne effet et il peut nommer, de la manière prévue dans l'instrument créant la fiducie, des exécuteurs et des fiduciaires.

Restriction quant à l'exécution de la fiducie

19

Lorsque le donateur de biens à la Fondation exprime, dans l'instrument créant le don, la donation ou le legs, le vœu qu'une partie du revenu provenant de ces biens soit distribuée à une ou des fins autres que celles énoncées dans la présente loi, le Conseil peut accepter et exercer la fiducie à l'égard de la distribution de cette partie de manière aussi complète et effective qu'à l'égard du reste du revenu.

Retrait du capital

20

Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le Conseil peut, à toute fin jugée cruciale pour la survie de l'École, au moyen d'un vote positif de neuf de ses membres à cet effet, prélever et utiliser toute partie des capitaux, des fonds et des biens de la Fondation, pourvu que, après le retrait de cette partie, la valeur totale de ces capitaux, de ces fonds et de ces biens soit toujours d'au moins 500 000 $.

Dérogation aux volontés du donateur

21

Le Conseil applique toute volonté du donateur exprimée dans l'instrument créant la fiducie; toutefois si, selon le Conseil, après le décès du donateur, des circonstances nouvelles justifient qu'il soit dérogé aux volontés expresses du donateur, afin de réaliser l'esprit et l'intention véritables de la présente loi, le Conseil, à son entière discrétion, peut y déroger dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet esprit et de cette intention véritables.

Vérification annuelle

22

Sauf si tous les biens de la Fondation sont administrés par une compagnie de fiducie, au moins une fois par exercice, la Fondation fait faire par un autre vérificateur que le comptable de la Fondation, une vérification des recettes et décaissements de chaque donation distincte et fait publier une déclaration certifiée de ce vérificateur dans un journal quotidien ou hebdomadaire diffusé dans la Ville de Winnipeg indiquant :

a) les placements faits au moyen de toutes les donations reçues par la Fondation, avec toutes les ventilations requises;

b) le total des revenus reçus durant l'exercice précédent;

c) la fin à laquelle le revenu a été utilisé;

d) un état ordonné des dépenses du Conseil;

e) le total des donations à la Fondation qui doivent prendre effet dans l'avenir;

f) le nom de tous les donateurs;

g) toute autre question que le Conseil ordonne.

NOTE : La présente loi remplace le c. 34 des « S.M. 1969 (1st sess.) ».