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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Synod of the Diocese of Brandon »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 190

Loi constituant en corporation « The Synod of the Diocese of Brandon »

Table des matières

ATTENDU QUE le territoire, entièrement situé dans la province du Manitoba, qui comprend maintenant le Diocèse de Brandon a été séparé du Diocèse de la terre de Rupert par une résolution de la province écclésiastique de la terre de Rupert prise à Winnipeg le 27 août 1913, et rendu distinct en tant que diocèse séparé et indépendant dénommé le Diocèse de Brandon.

ATTENDU QUE le Synode du Diocèse de Brandon (étant un diocèse de la province écclésiastique de la province de la terre de Rupert) a, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation du Synode du Diocèse de Brandon.

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate the Synod of the Diocese of Brandon », sanctionnée le 5 mars 1925;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Synod of the Diocese of Brandon » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation.

Composition de la Corporation

2

La Corporation est composée de l'Évêque du Diocèse et de ses successeurs nommés de la manière prescrite par le Synode provincial de la province écclésiastique de la terre de Rupert, et de toute autre personne qui en est ou en devient membre conformément à la constitution dudit Synode diocésain qui a été adoptée au premier synode du Diocèse de Brandon tenu le quatrième jour de juin 1924, et forment la constitution du Diocèse de la terre de Rupert en vigueur à cette date ou telle qu'elle a été modifiée à l'occasion par ledit synode provincial ou par le synode diocésain agissant au nom de ce dernier et investi des mêmes pouvoirs.

Pouvoirs du Synode

3

Le Synode du Diocèse de Brandon détient, à compter de la consécration du premier évêque de Brandon, tous les pouvoirs, les droits et les privilèges conférés par toute loi au Synode du Diocèse de la terre de Rupert, sauf ceux qui ne s'appliquent pas aux conditions existantes du Diocèse de Brandon, et il peut en jouir.

Legs de biens-fonds

4

Le Synode du Diocèse de Brandon peut prendre et recevoir des biens, notamment des legs de biens-fonds ou tout intérêt relatif à ceux-ci, à toutes fins rattachées à l'Église d'Angleterre dans ledit Diocèse, dans la même mesure que le Synode du Diocèse de la Terre de Rupert est habilité à prendre et à recevoir des biens.

Application de la Loi

5

Les dispositions de la Loi sur les possessions de l'Église épiscopale du Canada à l'égard des biens-fonds et des héritages compris dans les limites du Diocèse de Brandon s'appliquent au Diocèse de Brandon.

Celui-ci peut se prévaloir et faire usage des dispositions de cette loi à toutes les fins qui y sont prévues et il peut, en vertu du présent article, exercer tous les pouvoirs qui sont prévus dans cette loi concernant les biens-fonds et biens situés à l'intérieur du Diocèse de Brandon et qui étaient antérieurement possédés et exercés par le Diocèse de la terre de Rupert.

Pouvoirs

6

La Corporation est légalement habilitée à acheter, à prendre, détenir, donner, recevoir, posséder et conserver sans exemption de mainmorte et peut jouir de tous les masuages, biens-fonds, tènements et biens personnels qui lui ont été ou lui seront payés, donnés, légués ou qu'elle peut obtenir ou acheter de quelle que manière que ce soit aux fins des activités écclésiastiques et éducatives de l'Église d'Angleterre dans les limites du Diocèse de Brandon dans la province du Manitoba de l'Église d'Angleterre notamment aux fins des paroisses, des missions, des institutions, des collèges, des écoles ou des hôpitaux rattachés à l'Église d'Angleterre à l'intérieur dudit Diocèse de Brandon.

Constitution

7

La constitution, les cessions, les règles et les règlements de la Corporation sont ceux qui existent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés, modifiés ou remplacés par la Corporation.

Loi d'intérêt publique

8

La présente loi est réputée être une loi d'intérêt public.

NOTE : La présente loi remplace le c. 108 des « S.M. 1925 ».