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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation les Soeurs du Sauveur
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 187

Loi constituant en corporation les Sœurs du Sauveur

Table des matières

ATTENDU QUE Les Chanoinesses Régulières des Cinq Plaies ont été constituées en corporation en vertu du chapitre 50 des « Statutes of Manitoba » de 1903;

ATTENDU QUE Les Chanoinesses Régulières des Cinq Plaies ont demandé à être prorogées sous la dénomination de « Sœurs du Sauveur »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Amend An Act to incorporate "Les Chanoinesses Régulières des Cinq Plaies" » sanctionnée le 25 mai 1968;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

Les Sœurs du Sauveur (ci-après appelées la « Corporation ») sont prorogées à titre de corporation.

Autre dénomination

1(2)

La Corporation peut aussi être connue et désignée sous le nom de « Sisters of the Saviour ».

Conseil

2

Le conseil général peut, pour le compte de la Corporation, prendre des règlements administratifs régissant :

a) l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation, notamment ses biens et ses entreprises;

b) la nomination, le mandat, les fonctions, les devoirs et la rémunération des membres, des dirigeants, des mandataires et des préposés de la Corporation et de leurs successeurs;

c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;

d) de façon générale la réalisation des objets et des fins de la Corporation.

Pouvoirs à l'égard des biens réels et personnels

3

La Corporation peut :

a) acheter, prendre, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens, réels ou personnels, corporels ou incorporels, et en jouir, de même que tout intérêt y relatif qui lui a été donné, cédé ou légué, ou qu'elle a obtenu, acheté ou acquis pour son usage et à ses fins ou pour l'usage et aux fins d'une autre institution religieuse, éducative, charitable, ou d'une institution qu'elle a fondée ou qu'elle projette de fonder;

b) vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, que ce soit par voie de placement pour son usage et à ses fins ou non;

c) placer ses fonds et les placements qu'elle détient, en tout ou partie, aux fins susmentionnées, dans des valeurs mobilières, par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels; aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qui lui sont faites directement ou qui sont faites pour elle en fiducie à une corporation, à un organisme, à une compagnie ou à une personne; elle peut vendre, céder ou transférer ces hypothèques ou ces cessions, en tout ou partie.

Passation de documents

4

Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques ou les charges visant des biens réels de la Corporation ou des intérêts y relatifs, sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature de la Trésorière et

a) de la Générale ou

b) de l'Assistante générale.

Pouvoirs d'emprunt

5

La Corporation peut :

a) emprunter sur son crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) faire, tirer, accepter et endosser des billets à ordre ou des lettres de change et en devenir partie par l'entremise de ses mandataires dûment autorisés par ses règlements administratifs; ces billets à ordre et lettres de change la lient et sont réputés avoir été dûment faits, tirés, acceptés ou endossés jusqu'à preuve du contraire; il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau de la Corporation sur ces billets ou lettres;

d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels et personnels pour garantir ses emprunts.

Pouvoirs généraux

6

La Corporation peut :

a) sous réserve de la Loi sur les hôpitaux, de la Loi sur la santé publique et de toute autre loi de la Législature et de leurs règlements d'application, acquérir, fonder, ériger, équiper, entretenir et diriger des hôpitaux, des foyers pour personnes âgées et infirmes, des pensions, des centres récréatifs et d'autres institutions consacrées au maintien et au bien-être des sans-abri, des orphelins et des jeunes abandonnés;

b) fonder et diriger des établissements d'enseignement;

c) se consacrer aux exercices et œuvres de piété, de miséricorde et de bienfaisance que détermine son conseil;

d) fonder et entretenir au Manitoba, des couvents, des noviciats, des communautés ou des établissements et en désigner les gestionnaires;

e) nommer des dirigeants, des administrateurs et des représentants et définir leurs pouvoirs et nommer un ou des représentants non membres de la Corporation;

f) ériger, dans ses couvents ou en annexe à ses couvents, des chapelles auxquelles le grand public est admis;

g) sous réserve de la Loi sur les cimetières, de la Loi sur la santé publique et de toute autre loi de la Législature et de leurs règlements d'application, aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses couvents pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres;

h) de façon générale exercer tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation de ses objets et de ses fins.

Compte rendu

7

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 100 des « S.M. 1968 ».