adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
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L.R.M. 1990, c. 185
Loi constituant en corporation Les Sœurs Adoratrices du Précieux Sang de St. Boniface
ATTENDU QU'il existe, depuis le 31 mai 1918, à Saint-Boniface, au Manitoba, un ordre ou association de femmes portant le nom de « Les Sœurs Adoratrices du Précieux Sang de St. Boniface » ayant pour objet la pratique de la piété, de la miséricorde et de la charité;
ATTENDU QUE les Révérendes Sœurs Anna-M. Kéroack, Supérieure, Joséphine Benoît, assistante, Corinne Biron, économe, Blanche Kéroack, membre capitulaire, Pauline Muller et Eléonore Provencher ont demandé la constitution en corporation de l'ordre ou association;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "Les Sœurs Adoratrices du Précieux Sang de St. Boniface" » sanctionnée le 27 mars 1920;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les Sœurs Adoratrices du Précieux Sang de St. Boniface (ci-après appelées la « Corporation ») sont prorogées à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
Trois membres de la Corporation, nommément la Supérieure, l'assistante et l'économe, forment le conseil de la Corporation. Ce conseil peut, s'il le juge à propos, prendre pour le compte de la Corporation des règlements administratifs compatibles avec la loi pour régir :
a) l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation, notamment ses biens et ses entreprises;
b) la nomination, le mandat, les fonctions, les devoirs et la rémunération des membres, des dirigeants, des mandataires et des préposés de la Corporation et de leurs successeurs;
c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;
d) de façon générale la réalisation des objets et des fins de la Corporation.
La Corporation peut acheter, prendre, avoir, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens, réels ou personnels, corporels ou incorporels, et tout domaine ou intérêt y relatif qui lui a été cédé, légué, ou qu'elle a obtenu, acheté ou acquis pour son usage et à ses fins, ou pour l'usage et aux fins d'une institution religieuse, éducative ou charitable, ou d'une institution qu'elle a fondée ou qu'elle projette de fonder.
La Corporation peut vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, que ce soit par voie de placement à ses fins ou non. Elle peut placer ses fonds et les placements qu'elle détient, en tout ou partie, aux fins susmentionnées, dans des valeurs mobilières, par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèque, qui lui sont faites directement ou qui sont faites en fiducie pour elle à une corporation, à un organisme, à une compagnie ou à une personne. Elle peut vendre, céder ou transférer ces hypothèques ou ces cessions d'hypothèque, en tout ou partie.
Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges visant des biens réels de la Corporation ou des intérêts y relatifs sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature des trois membres du conseil de la Corporation.
La Corporation peut, à ses fins,
a) emprunter sur son crédit;
b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;
c) faire, tirer, accepter et endosser des billets à ordre et des lettres de change et en devenir partie par l'entremise de ses représentants dûment autorisés par règlement administratif; ces billets à ordre et lettres de change la lient et sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés jusqu'à preuve du contraire; il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau de la Corporation sur ces lettres ou billets;
d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels et personnels en garantie de ses emprunts.
Ne peut excéder quinze mille dollars la valeur locative annuelle des biens que détient la Corporation ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation de son œuvre.
La Corporation peut, pourvu qu'elle se conforme à la loi,
a) se consacrer aux exercices et aux œuvres de piété, de miséricorde et de charité que détermine son conseil;
b) fonder au Manitoba des couvents, des noviciats, des communautés ou des établissements de l'ordre ou association en en désigner les gestionnaires;
c) nommer des dirigeants, des administrateurs et des représentants et définir leurs pouvoirs et nommer un ou des représentants non membres de la Corporation;
d) ériger, dans ses monastères ou en annexe à ses monastères, des chapelles auxquelles est admis le public;
e) aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses monastères pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres; ces lieux de sépulture doivent toutefois être aménagés et entretenus conformément aux arrêtés des municipalités dans lesquelles ils se trouvent et aux lois et règlements de la province en matière de sépulture;
f) de façon générale, exercer tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation de ses objets et de ses fins.
Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.
NOTE : La présente loi remplace le c. 167 des « S.M. 1920 ».