English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 184

Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QUE certaines personnes, dont William Dunbar, contrôleur, George Herbert Elliott, secrétaire-trésorier, Walter James MacDonald, comptable agréé, John Haynes Smith, contrôleur, et Daniel Sprague, comptable agréé, tous de Winnipeg, au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation de l'organisme dénommé « Society of Industrial and Cost Accountants of Manitoba » afin d'enrichir les connaissances et d'accroître la compétence des membres de cet organisme en ce qui a trait à la comptabilité industrielle, à l'administration et à l'organisation des affaires et, de façon générale, à la réalisation des objets de cet organisme;

AT1TENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée la « Society of Industrial and Cost Accountants Act » sanctionnée le 26 avril 1947;

ATTENDU QUE cette loi a par la suite été modifiée et que le nom de la corporation a été changé pour « The Society of Management Accountants of Manitoba »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « Society of Management Accountants of Manitoba » (ci-après appelé la « Société ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objets de la Société

2

La Société a pour objets généraux :

a) de mettre sur pied un organisme pour les comptables particulièrement intéressés à la préparation et à l'interprétation des états financiers utilisés par les administrateurs d'entreprises et d'organisations gouvernementales pour la planification et le contrôle des opérations, pour la prise de décisions spéciales et pour la formulation de projets et d'orientation importants, et promouvoir et augmenter, par tous les moyens licites, les connaissances et la compétence de ses membres et de s'occuper de toutes les choses qui se rapportent à la comptabilité de gestion;

b) d'encourager une prise de conscience accrue de l'importance de la comptabilité de gestion de la part du public et, plus particulièrement, des organisations gouvernementales et commerciales.

Membres

3(1)

Les membres de la Société constituent la Société.

Qualités requises des membres

3(2)

Toute personne âgée de 16 ans ou plus qui exerce la comptabilité de gestion ou qui s'y intéresse peut devenir membre de la Société.

Catégories de membres

3(3)

Les membres de la Société appartiennent à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) les membres inscrits ou accrédités, selon ce que détermine le conseil;

b) les membres étudiants.

Membres inscrits

4(1)

Le nom des membres en règle de la Société figurent dans un registre que le public peut consulter à toute heure convenable.

Privilèges inhérents au statut de membre

4(2)

Seuls les membres dont le nom figure au registre ont droit aux privilèges conférés aux membres de la Société.

Fonds de bienfaisance

5

Sous réserve de la Loi sur les assurances, la Société peut établir et administrer un fonds de bienfaisance pour le bénéfice de ses membres ou pour les familles de ses membres décédés, qui peuvent avoir besoin d'une aide financière, et elle peut, à cette fin, faire et recevoir des contributions.

Pouvons à l'égard des biens réels

6

La Société peut acheter, vendre, grever d'une hypothèque ou donner à bail des biens réels, selon ce qui est effectivement requis à ses fins, et effectuer toute autre opération à leur égard.

Constitution du conseil

7(1)

Un conseil, composé d'au moins dix membres compétents dont cinq constituent le quorum, contrôle, administre et réglemente les affaires et les activités de la Société; les membres du conseil occupent leur poste pour un mandat d'un an et jusqu'à ce que leur successeur soit élu. Tout membre du conseil peut être réélu.

Vacance au sein du conseil

7(2)

Le conseil nomme un membre inscrit ou accrédité de la Société pour combler, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle de la Société, toute vacance survenant pour toute raison en son sein.

Assemblée annuelle

8(1)

La Société tient une assemblée générale annuelle afin d'élire les membres du conseil et de traiter les autres affaires qui lui sont présentées.

Assemblées générales

8(2)

Les assemblées annuelles sont tenues aux date, heure et lieu et de la manière prévus par règlement administratif de la Société; elles sont convoquées par l'avis prévu de la même manière.

Élection des dirigeants

9

Le conseil élit parmi ses membres un président, un premier et un second vice-présidents, un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier; il peut nommer un registraire et tout autre dirigeant ou employé, selon ce que prévoient les règlements administratifs de la Société.

Règlements administratifs

10(1)

Le conseil peut adopter des règlements administratifs qui n'entrent en vigueur que sur ratification à l'assemblée générale annuelle de la Société ou à une assemblée générale extraordinaire de la Société convoquée à cette fin.

Dispositions des règlements administratifs

10(2)

Les règlements administratifs de la Société peuvent :

a) prescrire :

(i) le programme d'études et les cours en comptabilité de gestion et en organisation et administration d'entreprises que doivent suivre les membres étudiants,

(ii) les matières pour lesquelles les candidats qui désirent être admis comme membres inscrits ou accrédités subissent un examen,

(iii) les conditions auxquelles le certificat de membre est accordé aux membres inscrits ou accrédités;

b) pourvoir à l'organisation de cours et de classes sur la comptabilité de gestion pour les membres de la Société;

c) autoriser toute entente entre la Société et toute université, tout collège ou toute école relativement aux classes ou aux cours qui peuvent faire partie du programme prescrit par les règlements administratifs de la Société;

d) régir la conduite des membres de la Société, et prévoir notamment la suspension ou l'expulsion de membres pour inconduite ou pour violation des règlements administratifs ou des autres règlements de la Société;

e) pourvoir au paiement du salaire du secrétaire et du trésorier, ou du secrétaire-trésorier, ainsi que du registraire et de tout autre dirigeant ou employé de la Société et définir les fonctions de chacun;

f) fixer les frais d'examen payables par les membres et par les candidats qui désirent être admis comme membres de la Société, et les droits annuels exigibles des membres;

g) prévoir l'établissement de sections locales de la Société au Manitoba;

h) prévoir l'affiliation de la société à tout autre organisme, constitué ou non en personne morale, ayant des objets similaires à ceux de la Société;

i) régir l'élection des membres au conseil;

j) déterminer la procédure à suivre aux assemblées et aux réunions;

k) de façon générale, régir la réalisation des objets prévus par la présente loi.

Abrogation des règlements administratifs

10(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, abroger tout règlement administratif de la Société; celui-ci cesse d'être en vigueur à la date indiquée au décret.

Utilisation de la désignation par les membres

11(1)

Tout membre inscrit ou accrédité de la Société a le droit d'utiliser, selon ce que le conseil détermine, la désignation et, après son nom, les initiales qui suivent, indiquant qu'il est un membre en règle inscrit ou agréé de la Société :

a) « Comptable industriel inscrit »,

b) « Comptable en management accrédité» ou « Certified Management Accountant  »

c) « I.I. »;

d) « C.M.A. »

Infraction

11(2)

Toute personne qui utilise la désignation « Comptable industriel inscrit » ou « Comptable en management accrédité » ou « Certified Management Accountant » ou les initiales « C.I. I.  » ou « C.M. A.  », ou tout nom, titre ou appellation laissant entendre qu'elle est un membre inscrit ou accrédité de la Société commet, à moins qu'elle ne soit autorisée à le faire en vertu du paragraphe (1), une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $ pour chaque infraction.

Non-membres

12

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de toute personne de faire affaire au Manitoba en tant que comptable de coûts de revient, comptable en management, comptable accrédité ou comptable professionnel et de se désigner comme tel.

Excédent

13

Tout excédent provenant de la poursuite des affaires et des activités de la Société est consacré exclusivement à la promotion et à la réalisation des objets et des fins de cette dernière et ne peut être réparti parmi ses membres.

Note : La présente loi remplace le c. 101 des « S.M. 1947 ».