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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation La Société de Jésus
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 183

Loi constituant en corporation la Société de Jésus

Table des matières

ATTENDU QU'il existe à Saint-Boniface, au Manitoba, une communauté d'hommes religieux de la Société de Jésus fondée par Ignace de Loyola et ayant pour objets l'établissement et l'administration de missions ou de paroisses, d'écoles, de collèges et de séminaires ainsi que la poursuite d'activités agricoles au Manitoba pour le soutien de ces missions, paroisses, écoles, collèges et séminaires;

ATTENDU QUE le Révérend Alexander Gagnieur, S.J., et d'autres personnes ont demandé la constitution en corporation des membres de la Société;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "The Society of Jesus" » sanctionnée le 10 mars 1915;

ATTENDU QUE les membres fondateurs de la Corporation étaient les Révérends Alexander Gagnieur, S.J., Joseph Blain, S.J., Albinus Primeau, S.J., Edward O'Gara, S.J., et François X. Robichaud, S.J., tous de Saint-Boniface, au Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La Société de Jésus (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objets

2

La Corporation a pour objets :

a) de fonder et d'entretenir des écoles, des collèges, des observatoires, des séminaires et autres institutions du genre;

b) de favoriser et de poursuivre des recherches dans différents domaines d'enseignement, notamment les langues, l'histoire, la philosophie, les mathématiques et les sciences;

c) de fonder des missions et des paroisses et de poursuivre des œuvres visant l'avancement religieux, moral et social de la population de la province;

d) de poursuivre des activités agricoles visant le soutien partiel des différentes entreprises énoncées aux alinéas a), b) et c).

Siège social

3

Le siège social de la Corporation est situé à Saint-Boniface ou à tout endroit du Manitoba que détermine la Corporation.

Membres

4

Les membres de la Corporation doivent faire partie de la Société de Jésus fondée par Ignace de Loyola. Les membres qui cessent de faire partie de la Société cessent d'office d'être membres de la Corporation.

Conseil

5

Le provincial et ses conseillers, choisis en conformité avec la constitution de l'ordre, forment le conseil de la province du Canada et administrent les affaires de la Corporation. Le conseil peut prendre des règles et des règlements compatibles avec la loi et la constitution de la Société pour l'administration des affaires de la Corporation.

Pouvoirs à l'égard des biens réels

6

La Corporation peut acquérir à ses fins, notamment par don, legs, achat ou location, des biens réels qu'elle peut vendre, hypothéquer, donner à bail ou échanger et dont elle peut affecter le produit à l'acquisition d'autres biens réels ou à des placements dans des biens ou des valeurs mobilières. Toutefois, la valeur annuelle des biens réels qu'elle détient ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception des biens nécessaires à la réalisation de ses œuvres, ne doit pas dépasser 25 000 dollars.

Placement de fonds

7

La Corporation peut placer ses fonds, en tout ou partie, dans des hypothèques sur biens réels et dans des débentures de corporations municipales ou scolaires, dans des actions ou obligations des gouvernements d'une province ou du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande ou de tout autre pays. Aux fins de ces placements, elle peut prendre des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qu'elle peut vendre, céder, transférer et libérer, en tout ou partie. Elle peut aussi, par l'entremise de son conseil, obtenir un prêt ou une avance par voie notamment de billets à ordre et d'hypothèques.

Pouvoirs à l'égard des biens-fonds

8

Aux termes de la présente loi, la Corporation peut notamment vendre, échanger, hypothéquer, nantir les biens-fonds, les tènements, les héritages, les biens réels ou personnels, les actions, les obligations, les débentures ou les valeurs mobilières qu'elle a en sa possession ou dans lesquels elle a des intérêts. Elle peut passer, sous son sceau, ou autrement en conformité avec la loi, les actes et les instruments appropriés et accomplir les actes nécessaires à la réalisation de ses objets. La Corporation détient les biens réels et personnels, les valeurs mobilières et les fonds provenant des transactions effectuées en vertu du présent article, aux fins et à l'usage de la Société de Jésus.

Compte rendu

9

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires.

NOTE : La présente loi remplace le c. 108 des « S.M. 1915 ».