English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation les « Sisters of the Order of St. Benedict »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 182

Loi constituant en corporation les « Sisters of the Order of St. Benedict »

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis un certain nombre d'années à Winnipeg, au Manitoba, une communauté monastique de femmes connue sous le nom de « Sisters of the Order of St. Benedict » ayant pour objets l'éducation et la pratique de la charité chrétienne, la visite et le soin des malades ainsi que la direction d'hôpitaux;

ATTENDU QUE les Révérendes Sœurs M. Veronica Zygmanska, prieure de la communauté monastique, M. Ladislaus Michalczuk, M. Candida Jakubik et M. Kostka Ignasiak ont demandé la constitution en corporation des « Sisters of the Order of St. Benedict »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate the "Sisters of the Order of St. Benedict" » sanctionnée le 15 février 1913;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Les « Sisters of the Order of St. Benedict » (ci-après appelées la « Corporation ») sont prorogées à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

La Corporation peut, pourvu qu'elle se conforme aux dispositions de la présente loi et des lois de la province, prendre les règles, les règlements administratifs et les règlements qu'elle juge utiles et nécessaires à la gestion et à l'administration de ses biens réels et personnels et à l'admission de ses membres. Elle peut également, sous sa dénomination sociale, détenir, posséder, avoir ou recevoir, pour son usage et à ses fins et pour ses successeurs, les biens-fonds, les tènements et les héritages situés dans la province et nécessaires à ses fins. Elle peut aussi vendre ces biens-fonds, ces tènements et ces héritages, les aliéner, y ériger des constructions, en disposer et en acquérir d'autres en remplacement. La Corporation est, par la présente loi, autorisée à emprunter de l'argent d'autres corporations ou de particuliers, aux taux d'intérêt, aux conditions et pour la durée qu'elle estime appropriés. Elle est également autorisée à hypothéquer, à nantir ou à donner en garantie de ses emprunts, au moment et aussi souvent qu'elle le juge utile, la totalité ou une partie de ses biens, réels ou personnels, y compris les actions, les parts, les obligations, les débentures, les billets à ordre, les lettres de change ou les autres valeurs qu'elle possède ou dans lesquels elle a des intérêts. Elle peut aussi passer ou valider, sous son sceau commun et par l'entremise de la prieure, de son procureur ou de son représentant, conformément à ses règles et règlements administratifs, les actes, les obligations, les débentures et les effets ainsi que les autres actes et affaires nécessaires à la réalisation de ses objets et à l'exercice de ses pouvoirs. Ces actes, ces effets et ces hypothèques peuvent prévoir les pouvoirs et les conditions qu'elle juge indiqués. Il est de plus déclaré que la Corporation ou la personne qui consent un prêt garanti par hypothèque ou autrement comme il est indiqué ci-dessus n'est pas tenue à voir à

l'affectation des sommes empruntées. La Corporation peut recevoir les dons, les donations et les legs de biens, réels ou personnels, qui lui sont faits pour son œuvre, à la condition qu'elle ne détienne pas les biens réels, à l'exception de ceux nécessaires à l'accomplissement de son travail, pendant plus de dix ans.

Objets de la Corporation

3

La Corporation a pour objets l'éducation et la pratique de la charité chrétienne, l'acquisition, l'établissement, l'érection, l'équipement, le maintien et la direction d'hôpitaux, de sanatoriums et d'autres établissements consacrés au traitement, au soin et à la guérison des malades, des personnes âgées, des infirmes, des sans-abri, des orphelins et des enfants abandonnés.

Administration

4

Les membres administrent les affaires de la Corporation en conformité avec les règles et les règlements qu'ils prennent. Trois membres suffisent à constituer le quorum pour l'expédition des affaires de la Corporation.

Fonction de la prieure

5

La prieure de la communauté monastique est la directrice de la Corporation. Les règles et les règlements de la communauté monastique sont attestés par sa signature et marqués du sceau de la Corporation, et sont inscrits dans un livre gardé à cet effet.

Compte rendu

6

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de l'évaluation de ses biens en vertu de la présente loi, du revenu qu'elle tire de ces biens, du nombre de ses membres, du nombre d'orphelins, de personnes âgées et de personnes invalides et malades qu'elle aide à l'intérieur ou à l'extérieur de ses établissements, du nombre des élèves qui fréquentent ses écoles et du nombre d'écoles où enseignent ses membres.

NOTE : La présente loi remplace le c. 128 des « S.M. 1913 ».