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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les biens de l'Armée du Salut, Canada-Ouest
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 177

Loi sur les biens de l'Armée du Salut, Canada-Ouest

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « The Salvation Army, Canada West, Property Act » a été sanctionnée le 9 mars 1917;

ATTENDU QUE le préamble de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE le conseil de direction de l'Armée du Salut au Canada, actuellement appelé le conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-est et le conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-ouest, a fait valoir que, depuis l'adoption du chapitre 111 du recueil intitulé « Acts of the Province of Manitoba, 1910 », il a obtenu du Parlement du Canada la loi intitulée « An Act incorporating the governing council of the Salvation Army in Canada » qui a changé le nom de la corporation pour celui de « governing council of the Salvation Army, Canada East », ainsi que la loi constituant en corporation le « governing council of the Salvation Army, Canada West », et qu'il souhaite qu'une loi soit adoptée par la Législature de la province pour effectuer la dévolution au « governing council of the Salvation Army, Canada West » de tous les biens, au Manitoba, que le conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-est, détenait ou qui lui étaient dévolus le 18 mai 1916 ou qu'elle détient ou qui lui sont dévolus maintenant, ou de tous les biens détenus en fiduce par toute personne pour le conseil de direction de la l'Armée du Salut, Canada-est, ou pour le conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-ouest, sauf des biens décrits à l'article 1 de la présente loi, et que toutes les opérations visant ces biens qui ont eu lieu depuis le 18 mai 1916 soient ratifiées et entérinées et que les pouvoirs supplémentaires requis soient conférés au conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-ouest; attendu qu'il convient de recevoir cette demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégier la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Transfert de biens au conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-ouest

1

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les biens réels et personnels et tous les intérêts y afférents, au Manitoba, appartenant au conseil de direction de l'Armée du Salut au Canada, actuellement connu comme le conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-est, ou détenus par lui ou par les dirigeants ou les membres de cette corporation ou détenus en fiducie par toute autre personne aux fins et pour le bénéfice ou à l'usage de cette corporation, ou donnés à l'Armée du Salut ou à cette corporation ou pour leur usage, ou détenus en fiducie à l'usage de tout corps ou de toute division de l'Armée du Salut ou de cette corporation ou détenus par toute autre personne pour la corporation ou conformément à ses instructions dans la province, à l'exception des biens suivants, nommément, les biens-fonds situés à Brandon dans la province et composés des lots 16, 17, 18, 19 et 20, bloc 41, et figurant au plan de lotissement, et une partie de la section 23 du township 10, rang 19 à l'ouest du méridien principal, au Manitoba, enregistré au bureau des titres fonciers de Brandon sous le plan numéro 2; les biens-fonds situés à Winnipeg, 16 1/2 pieds en largeur le plus à l'est possible du lot 864, des 13 pieds en largeur le plus à l'ouest possible du lot 865, à l'exception des 10 pieds le plus au nord possible en profondeur de ces biens-fonds, lesquels lots figurent sur le plan d'arpentage des parties des lots 37 et 38 de la Paroisse de St. John, et enregistrés au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, division de Winnipeg, sous le numéro 53; le bien-fonds situé à Winnipeg, qui constitue le lot numéro 5, figurant sur le plan d'arpentage de la partie du lot 9 de la paroisse de St. John et enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, division de Winnipeg, sous le numéro 113; le bien-fonds situé dans la municipalité de West Kildonan, toute la moitié sud du lot riverain 25 située, selon le levé du gouvernement du Canada de la paroisse de Kildonan, au Manitoba, à l'est de la route principale, selon un plan de la route principale déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg sous le numéro 545; le bien-fonds situé à Winnipeg, et constituant la parcelle de bien-fonds décrite dans le certificat numéro 269181 du Bureau des titres fonciers à Winnipeg, constituant des parties des lots 75 et 76 sur le plan enregistré numéro 258, sous réserve des fiducies, le cas échéant, en vertu desquelles ces biens sont détenus, sont, sans passation ni enregistrement d'acte scellé, de cession ou de transfert, dévolus au conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-ouest (ci-après appelé le « conseil ») et détenus, utilisés et administrés par lui, et tous les transferts ou autres instruments visant ces biens réels ou personnels, ou les intérêts y afférents, au Manitoba, passés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et censés transférer ou céder ces biens et intérêts du conseil de direction de l'Armée du Salut au Canada, actuellement connu comme le conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-est, au conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-ouest, sont ratifiés et entérinés à tous égards comme s'ils avaient été passés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Avis écrit au registraire de district

2(1)

Le conseil de direction de l'Armée du Salut au Canada, actuellement connu comme le conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-est, et tous les dirigeants et tous les membres de la corporation ou toute personne détenant des biens-fonds en fiducie, tel qu'il en est fait mention à l'article 1, peut aviser par écrit le registraire de district approprié en vertu de la Loi sur les biens réels, ou le registraire en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, que les biens-fonds décrits dans l'avis sont détenus pour le conseil. Le registraire de district ou le registraire classe l'avis dans son bureau et inscrit dans le registre ou dans le répertoire des résumés et sur le certificat de titre, à l'égard des biens-fonds concernés, un renvoi à la présente loi indiquant le titre, l'année du règne et le numéro de chapitre de la présente loi.

Signature de l'avis

2(2)

L'avis est signé en présence d'un témoin signataire et un affidavit du témoin à la signature y est inscrit ou annexé en la forme requise par la Loi sur l'enregistrement foncier lorsque les biens-fonds sont régis par l'ancien système ou en la forme requise par la Loi sur les biens réels lorsque les biens-fonds sont sous le nouveau système.

Droits de 25 ¢ pour chaque inscription

2(3)

Les droits exigibles pour le dépôt de l'avis et l'inscription sont de 25 ¢ pour chaque inscription dans le registre ou le répertoire par lot et le certificat de titre.

Preuve de la transmission de titre

3

Pour prouver la transmission du titre de tout bien mentionné plus haut, du conseil de direction de l'Armée du Salut au Canada, actuellement connu comme le conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-est, ou de tout dirigeant ou membre de la corporation, ou de tout détenteur d'un bien en fiducie aux fins et pour le bénéfice ou à l'usage de l'Armée du Salut ou de la corporation, au conseil, il suffit, pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les biens réels, de la Loi sur l'enregistrement foncier ou de toute autre loi de la province ayant une incidence sur le titre enregistré de biens-fonds ou d'objets et de chatels, d'énumérer, dans tout instrument passé par le conseil et visant ces biens ou les intérêts y afférents, le titre de la présente loi, son numéro de chapitre et l'année de son adoption.

Droit d'acheteur de bonne foi

4

La présente loi ne porte pas atteinte au droit d'acheteur de bonne foi et à titre onéreux de biens-fonds du conseil de direction de l'Armée du Salut au Canada, actuellement connu comme le conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-est, ou de tout détenteur de biens-fonds en fiducie, tel qu'il en est fait mention à l'article 1, sauf si l'acheteur a connaissance réelle que les biens-fonds ont été dévolus au conseil. L'inscription visée au paragraphe 2(1) et faite par le registraire ou par un autre fonctionnaire dans le registre ou répertoire des résumés et le certificat de titre est réputée constituer la connaissance réelle.

Cessions, dons ou legs au conseil

5(1)

Malgré les dispositions de la loi intitulée « The Mortmain and Charitable Uses Act », toute personne peut faire des cessions, des dons ou des legs de biens-fonds ou d'autres biens, ou d'intérêts y afférents, au conseil et le conseil peut en recevoir par cession, par legs ou par don, et en acquérir, notamment par entente ou par achat, et les détenir, y compris les biens dévolus à la corporation par l'article 7, en fiducie aux fins du conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-ouest, et prendre à leur égard toute mesure, notamment les grever, les vendre ou les aliéner, selon les modalités et conditions qu'il juge indiquées aux fins mentionnées plus haut et les legs ou les dons de biens ou de biens-fonds, ou d'intérêts y afférents, à l'Armée du Salut ou au conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-ouest, ou aux fins ou aux objets poursuivis sous la direction du conseil de direction de l'Armée du Salut, Canada-ouest, sont réputés des legs ou des dons au conseil et sont détenus, administrés et affectés aux fins mentionnées plus haut.

Pouvoirs non conférés par le présent article

5(2)

Le présent article ne confère pas au conseil le pouvoir de prendre à l'égard de ces biens-fonds ou de ces biens, ou des intérêts y afférents d'autres mesures, y compris le pouvoir de les grever ou de les vendre, sauf si ces mesures sont requises par la loi qui l'a constitué en corporation, si les mesures contreviennent aux stipulations de l'instrument constitutif de la fiducie ou de la déclaration de fiducie, le cas échéant, en vertu de laquelle ils doivent être détenus.

Pouvoirs du conseil

5(3)

Le conseil possède, dans la province, les pouvoirs, les immunités et les privilèges qui lui sont conférés par la loi qui l'a constitué en corporation et par la présente loi, sans enregistrement ni licence requis par loi provinciale, sous réserve de la présente loi.

Passation des instruments

6

Les instruments notamment les actes scellés, les transferts et les hypothèques et les charges visant des biens réels ou des intérêts y afférents, au Manitoba, dévolus au conseil, sur lesquels sont apposés le sceau de la corporation et la signature des dirigeants du conseil prévus par règlement administratif du conseil, sont réputés dûment passés et le sont, et suffisent aux fins auxquelles ils servent, sans qu'une réunion formelle du conseil ou qu'une résolution ou qu'un règlement administratif autorisant la passation de l'instrument, notamment du transfert, de l'hypothèque ou de la charge, ou autorisant la vente ou l'hypothèque des biens-fonds ou la prise de toute autre mesure à leur égard que l'instrument prévoit effectuer, ne soit nécessaire et sans qu'il ne soit nécessaire de produire de preuve quant à la régularité de l'instrument, notamment l'acte scellé, le transfert, l'hypothèque ou la charge. Les intruments notamment les actes, les transferts, les hypothèques ou les charges visant des biens réels ou des intérêts y afférents, au Manitoba, et passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour le conseil, sous le sceau de la corporation et la signature des dirigeants du conseil autorisés par règlement administratif du conseil sont ratifiés et entérinés à tous égards comme s'ils avaient été passés après l'entrée en vigueur de la présente loi et suffisent aux fins auxquelles ils servent.

Titre

7

La présente loi peut être citée sous le titre : « Loi sur les biens de l'Armée du Salut, Canada-ouest ».

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 110 des « S.M. 1917 ».