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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation les « La Salette Fathers »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 176

Loi constituant en corporation les « La Salette Fathers »

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis 1924 à Beauséjour au Manitoba un ordre religieux, ou association d'ecclésiastiques de foi catholique romaine, possédant son statut canonique, portant le nom des « La Salette Fathers », ayant notamment pour objets l'érection et la direction d'écoles, de séminaires et d'églises et possédant des paroisses et des missions dépendantes à Beauséjour, à Ladywood et à Elma;

ATTENDU QUE l'ordre ou association a, par l'entremise de Peter Jaworski, Charles Litowski, Stanley Pienta, Stanley Majka et John Zimmerman, demandé sa constitution en corporation;

ATTENDU QUE cette demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "La Salette Fathers" » sanctionnée le 31 mars 1942;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Les « La Salette Fathers » (ci-après appelés la « Corporation ») sont prorogés à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Conseil

2

Les administrateurs peuvent, pour le compte de la Corporation, prendre des règlements administratifs compatibles avec la loi pour régir :

a) l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation, notamment ses biens et ses entreprises;

b) la nomination, le mandat, les fonctions, les devoirs et la rémunération des membres, des dirigeants, des mandataires et des préposés de la Corporation ainsi que de leurs successeurs;

c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;

d) de façon générale la réalisation des objets et des fins de la Corporation.

Pouvoirs de la Corporation

3

La Corporation peut, sous sa dénomination sociale, acheter, prendre, détenir, recevoir, posséder, conserver des biens, réels et personnels, corporels ou incorporels, et en jouir, de même que tout intérêt y relatif qui lui a été donné, cédé, légué, ou qu'elle a obtenu, acheté ou acquis à ses fins ou pour son usage, ou pour l'usage et aux fins d'une autre institution religieuse, éducative, charitable, ou d'une autre institution qu'elle a établie ou qu'elle projette d'établir.

Biens

4

La Corporation peut vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, que ce soit par voie de placement à ses fins ou non. Elle peut placer ses fonds et les placements qu'elle détient, en tout ou partie, aux fins susmentionnées, dans des valeurs mobilières, par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qui lui sont faites directement ou qui sont faites pour elle en fiducie à une corporation, à un organisme, à une compagnie ou à une personne. Elle peut vendre, céder ou transférer ces hypothèques ou ces cessions, en tout ou partie.

Passation de documents

5

Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges visant des biens réels de la Corporation ou des intérêts y relatifs sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature de deux administrateurs de la Corporation.

Pouvoirs d'emprunt

6

La Corporation peut :

a) emprunter sur son crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) faire, tirer, accepter et endosser des billets à ordre et en devenir partie par l'entremise de ses représentants dûment autorisés par ses règlements administratifs; ces billets à ordre la lient et sont réputés avoir été dûment faits, tirés, acceptés et endossés jusqu'à preuve du contraire; il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau de la Corporation sur ces billets à ordre;

d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels et personnels en garantie de ses emprunts.

Valeur locative annuelle

7

Ne peut excéder quinze mille dollars la valeur locative annuelle des biens réels que détient la Corporation ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation à proprement parler de son œuvre.

Pouvoirs divers

8

La Corporation peut, pourvu qu'elle se conforme à la loi,

a) acquérir, établir, ériger, équiper, entretenir et diriger des écoles, des séminaires, des églises et des paroisses au Manitoba;

b) établir et entretenir au Manitoba des couvents, des noviciats ou des établissements de l'ordre ou association et en désigner les gestionnaires;

c) établir et diriger des établissements d'enseignement et y enseigner;

d) nommer des dirigeants, des administrateurs et des représentants et définir leurs pouvoirs et nommer un ou des représentants non membres de la Corporation;

e) ériger, dans ses couvents ou en annexe à ses couvents, des chapelles auxquelles le grand public est admis;

f) aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses couvents pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres; toutefois, ces lieux de sépulture doivent être aménagés et entretenus conformément aux arrêtés des municipalités dans lesquelles ils se trouvent et aux lois et règlements de la province en matière de sépulture;

g) de façon générale, exercer tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation de ses objets et de ses fins.

Compte rendu

9

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 96 des « S.M. 1941-42 ».