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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « St. Paul's College »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 173

Loi constituant en corporation le « St. Paul's College »

Table des matières

ATTENDU QUE le « St. Paul's College Limited » a été constitué en corporation par lettres patentes datées du 19 octobre 1931 en vertu de la loi intitulée « The Companies Act »;

ATTENDU QUE le « St. Paul's College Limited » a été autorisé à acquérir les entreprises, les biens et les éléments d'actif du « St. Paul's College » qui existait alors et de diriger et d'entretenir un collège pour instruire des étudiants aux niveaux et dans les matières et les disciplines qu'il détermine;

ATTENDU QUE le « St. Paul's College Limited » a poursuivi son œuvre d'éducation aux niveaux secondaire et universitaire;

ATTENDU QUE le « St. Paul's College Limited » a fait valoir qu'il était souhaitable et indiqué que la direction de ses sections secondaire et universitaire soient scindée, que sa section universitaire continue sous le nom de « St. Paul's College », que sa section secondaire continue sous le nom de « St. Paul's High School » et que le « St. Paul's College » et le « St. Paul's High School » soient constitués en corporation séparément;

ATTENDU QUE Desmond P. Burke-Gaffney, recteur du « St. Paul's College », Thomas M. Moylan, vice-recteur du « St. Paul's College », Christopher M. Keenan, économe du « St. Paul's College » et Lawrence Braceland et Vincent J. Jensen, consultants du « St. Paul's College », ont demandé l'édiction d'une loi à cette fin;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate St. Paul's College and St. Paul's High School » sanctionnée le 27 avril 1966;

ATTENDU QU'un certificat de prorogation a été délivré à « St. Paul's High School » en vertu de l'article 181 de la Loi sur les corporations le 29 août 1990;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

Le « St. Paul's College » (ci-après appelé le « Collège ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objets

1(2)

Le Collège a pour objets d'instruire des étudiants, de promouvoir le progrès des connaissances en conformité avec les principes de la religion chrétienne et de poursuivre l'œuvre accomplie jusqu'au 27 avril 1966 par la partie universitaire du « St. Paul's College Limited ».

Membres du Collège

2

Les membres du Collège sont le recteur, le vice-recteur, l'économe et les consultants du Collège, ainsi que leur successeur, pendant qu'ils remplissent leurs fonctions respectives, et les autres personnes qui en deviennent membres en conformité avec les règlements administratifs du Collège.

Preuve du statut de membre

3

Un certificat signé par le recteur du Collège certifiant que la personne nommée au certificat est membre du Collège suffit à prouver ce fait.

Siège social

4

Le siège social du Collège est établi à Winnipeg au Manitoba ou à tout autre endroit du Manitoba que le Collège détermine.

Biens

5(1)

Les biens réels et personnels de tout genre, sauf ceux mentionnés à l'article 6, sans égard à l'endroit où ils sont situés, au nom du « St. Paul's College Limited » ou qui lui appartiennent ou auxquels ce dernier peut avoir droit après l'entrée en vigueur de la présente loi et les pouvoirs, les droits, les immunités et les privilèges qui lui sont conférés ou dont il a la jouissance en vertu d'une fiducie, d'un acte constitutif de fiducie, d'un acte scellé, d'un bail, d'une hypothèque, d'un acte, d'une cession, d'un testament, d'un codicille, de lettres d'homologation, de lettres d'administration, d'un jugement, d'une ordonnance, d'une nomination ou de tout autre document fait avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés et dévolus au Collège sans qu'il soit besoin d'une autre loi, d'une autre cession ou d'un autre acte scellé. Toute mention, dans tout document, du « St. Paul's College Limited » ou du « St. Paul's College », ou des deux, doit être lue et interprétée, et effet y donné, comme si elle visait expressément le Collège en lieu et place du « St. Paul's College Limited » et du « St. Paul's College », ou de l'un ou l'autre, selon le cas.

Dévolution des droits acquis par testament

5(2)

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, toute mention dans un testament ou dans un codicille, homologué ou non et fait avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, du « St. Paul's College Limited » et du « St. Paul's College », ou de l'un d'eux, comme bénéficiaire ou comme légataire, doit être lue, interprétée et effet donné au testament ou au codicille, comme si elle visait expressément le Collège. Le legs est fait au Collège comme si ce dernier avait été nommé dans le testament ou dans le codicille.

Droit d'intenter une action

5(3)

Le Collège peut, en son nom, intenter une action ou une poursuite, former un appel, introduire une instance ou déposer une requête. Il est investi des mêmes pouvoirs et des mêmes droits ou recours et de pratiquer une saisie-gagerie que ceux que le « St. Paul's College Limited » aurait pu exercer ou avoir le droit d'exercer.

Dévolution de biens et droits à « St. Paul's High School »

6

Le 27 avril 1966, par la loi intitulée « An Act to incorporate St. Paul's College and St. Paul's High School »,

a) les éléments d'actif du « St. Paul's College Limited » indiqués ci-dessous, de même que les bâtiments qui y sont érigés et les biens, les biens mobiliers, les installations, les équipements et les véhicules qui s'y trouvent, sont dévolus à la « St. Paul's High School » (ci-après appelée 1'« école secondaire »):

(i) la parcelle «A» indiquée au plan d'arpentage d'une partie des lots riverains 15 et 16 de la paroisse de St. Charles, au Manitoba, lequel plan a été déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg sous le numéro 8726;

(ii) les parcelles « H,  » «I» et «J» indiquées au plan d'arpentage d'une partie des lots riverains 15 et 16 de la paroisse de St. Charles, au Manitoba, lequel plan a été déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg sous le numéro 8726.

b) tous les droits découlant de l'entente intervenue le 28 mars 1963 entre la ville de Tuxedo et le « St. Paul's College Limited » sont dévolus à la « St. Paul's High School ».

Cession valide

7(1)

Sauf les biens visés à l'article 6, la présente loi constitue et est réputée constituer, aux fins des bureaux des titres fonciers, des bureaux du registre foncier et de tout bureau public dans la province, notamment aux fins de toute opération y effectuée et des fonctionnaires qui les exécutent, une concession, une cession et un transfert licites et valides des biens-fonds, des intérêts relatifs à des biens-fonds, des hypothèques, des charges, des baux ou des autres titres, en faveur du Collège, et des biens réels, personnels ou mixtes de tout genre, sous le régime de la Loi sur les biens réels ou de toute autre loi, ou de tout autre système ou mode d'enregistrement, dévolus au « St. Paul's College Limited » ou figurant à son nom, notamment comme propriétaire ou fiduciaire.

Idem

7(2)

En ce qui concerne les bureaux de l'administration publique dans la province, notamment les bureaux des titres fonciers, les bureaux du registre foncier et les bureaux de l'état civil, leurs affaires et leurs dirigeants, la présente loi constitue un acte légal et valide de dévolution, de transport, de transfert et de cession à l'école secondaire visée à l'article 6 et doit être considérée comme tel.

Enregistrements non nécessaires

7(3)

Malgré la Loi sur les corporations, la Loi sur les biens réels, la Loi sur l'enregistrement foncier ou toute autre loi de la Législature, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer la présente loi ni d'enregistrer, de déposer ou d'émettre d'autres instruments, titres ou certificats ni d'inscrire les transmissions ou les cessions de titres, du « St. Paul's College Limited », de tout bien si ce n'est d'inscrire une mention de la dévolution :

a) sur le certificat de titre en vertu de la Loi sur les biens réels;

b) sur chaque hypothèque ou charge, en vertu de la Loi sur les biens réels, qui doit être transférée ou faire l'objet d'une autre opération, à l'exception d'une mainlevée.

Affiliation à l'Université du Manitoba

8

Le Collège peut s'affilier à l'Université du Manitoba en vertu des dispositions de toute loi à cet effet et instruire les étudiants dans les matières des différents programmes de l'Université du Manitoba, selon ce que le Collège détermine.

Pouvoirs et règlements administratifs

9

Le Collège peut accomplir tout acte et prendre toute mesure accessoires ou propices à la réalisation de ses objets; il peut notamment :

a) acquérir, notamment par achat, par concession, par transfert, par don, par donation ou par legs, des biens réels ou personnels de tout genre, sans égard à l'endroit ou ils sont situés, et prendre à leur égard toute mesure qu'il juge indiquée, notamment les posséder, les détenir, les contrôler, en tirer un revenu, les améliorer, les développer et les gérer et, sous réserve des stipulations, modalités ou conditions du donateur relatives à un don, à une donation, à un legs ou à un bien, les vendre, les céder, les transférer, les échanger, les donner à bail, les donner, les distribuer, les faire valoir, les grever d'une hypothèque et les aliéner d'une autre façon;

b) emprunter les sommes d'argent nécessaires à ses fins et émettre des billets à ordre et d'autres titres de créance relativement à ces emprunts, et céder, grever d'une hypothèque ou mettre en gage ses biens ou ses éléments d'actif pour en garantir le remboursement;

c) placer et placer de nouveau les fonds détenus ou reçus dans des valeurs mobilières permises aux fins de placement par la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada);

d) adopter les règlements administratifs, les règles et les règlements jugés nécessaires ou propices à la bonne réalisation de ses fins et de ses objets et, en outre, adopter, abroger, modifier ou réadopter les règlements administratifs, les règles et les règlements régissant :

(i) la convocation et la tenue des réunions, leurs date, heure et lieu et la procédure à suivre à ces réunions,

(ii) l'élection des dirigeants et des administrateurs,

(iii) la nomination, les fonctions, les obligations, la rémunération et la destitution des dirigeants, des préposés et des mandataires,

(iv) la fixation de l'exercice,

(v) la passation des écrits,

(vi)la conduite en tout autre point de ses affaires et l'administration et le contrôle de ses biens,

(vii) la vérification de ses comptes;

e) établir un conseil consultatif et lui déléguer les pouvoirs compatibles avec les dispositions de la présente loi, qu'il juge indiqués.

Droits des créanciers

10

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de créanciers ou de personnes ayant des réclamations contre le « St. Paul's College Limited ». Tous ces droits peuvent être réclamés au collège et à l'école secondaire qui sont responsables de toutes les dettes, créances et obligations du « St. Paul's College Limited ».

Biens et cumuls

11

La règle d'interdiction de substitution d'une durée excessive et la règle contre les cumuls ne s'appliquent pas aux cadeaux, aux donations, ni aux legs faits au collège ou à l'école secondaire.

Note : La présente loi remplace le c. 102 des « S.M. 1966 ».