English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le chapitre de la cathédrale St. John
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 170

Loi sur le chapitre de la cathédrale St. John

Table des matières

ATTENDU QUE le doyen et le chapitre de la cathédrale St. John ont été constitués en corporation par la loi intitulée « An Act to Incorporate the Dean and Chapter of St. John's Cathedral Church », chapitre 21 des « Statutes of Manitoba, 1874 »;

ATTENDU QUE le doyen et le chapitre de la cathédrale St. John ont demandé l'adoption de certaines dispositions législatives;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « The St. John's Cathedral Chapter Act » sanctionnée le 27 juillet 1971;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.

« cathédrale » La cathédrale St. John à Winnipeg, dans le diocèse de la terre de Rupert de l'Église épiscopale du Canada. ("Cathedral")

« évêque » L'évêque du diocèse de la terre de Rupert de l'Église épiscopale du Canada. ("Bishop")

Prorogation

2

Le doyen et et le chapitre de la cathédrale St. John (ci-après appelés la « Corporation ») sont prorogés à titre de corporation composée du doyen de la terre de Rupert, des chanoines de la cathédrale, du chancelier et du secrétaire du diocèse de la terre de Rupert, des marguilliers de la cathédrale et de leurs successeurs.

But

3

La présente loi a pour but de pourvoir à l'administration et à la gestion des services et des affaires de nature épiscopale ou diocésaine de la cathédrale St. John, à la prestation de conseils et d'aide aux ministères non paroissiaux dans le diocèse de la terre de Ruppert et à la promotion de la mission et de l'enseignement chrétiens.

Membres

4

Les personnes visées à l'article 2 et leurs successeurs sont membres de la Corporation.

Dirigeants

5

La Corporation peut élire ou nommer les dirigeants qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de ses fins et de ses objets et à l'expédition de ses affaires.

Chanoines honoraires

6

L'évêque peut conférer le titre de chanoine honoraire de la cathédrale aux ecclésiastiques dont il désire reconnaître le service. Toutefois, ce titre ne confère pas le statut de membre de la Corporation.

Pouvoirs

7

La Corporation peut, à des fins ecclésiastiques, éducatives et charitables,

a) acquérir, notamment par voie d'achat, de cession, de donation, de don et de legs, des biens de toutes sortes, qu'il s'agisse de biens réels ou personnels, quel que soit l'endroit où ils sont situés; elle peut aussi posséder, détenir, gérer, améliorer, mettre en valeur, administrer, vendre, céder, transférer, échanger, louer, réaliser ces biens, en tirer un revenu ou en disposer;

b) emprunter de l'argent en contrepartie de billets à ordre ou d'autres reconnaissances de dette et céder, hypothéquer ou donner en gage ses biens et ses éléments d'actif en garantie de ses emprunts;

c) placer et réinvestir tous ses fonds dans des valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires sont légalement autorisés à investir;

d) faire des souscriptions ou y participer;

e) accorder des prêts ou se porter garante du remboursement d'un billet à ordre ou d'une dette.

Canons et règlements administratifs

8

La Corporation peut prendre les canons, les règlements administratifs, les règles et les règlements qu'elle juge nécessaires ou propices à ses afffaires, pourvu qu'ils soient compatibles avec les règles de droit et la présente loi.

Homologation des fiducies

9

Sont par la présente loi dévolus à la Corporation, avec les mêmes pouvoirs et sous réserve des mêmes obligations et responsabilités qui y sont imposés, toutes les fiducies, les successions en fiducie et les biens de toutes sortes, y compris les fiducies incomplètes ou en puissance que la Corporation ou une autre personne détient ou qui lui ont été cédés en application de la loi de constitution originale et de ses modifications, ou à l'égard desquels la Corporation ou l'autre personne peut acquérir le droit d'agir, ainsi que tous les pouvoirs, les droits, les immunités et les privilèges qui ont été conférés à la Corporation ou à une autre personne et dont la Corporation ou l'autre personne jouit aux termes de fiducies, d'actes de fiducie, d'actes, d'hypothèques, d'actes bilatéraux, de transferts, de codicilles, d'homologations de testament, de lettres d'administration, de jugements, d'ordonnances, de nominations ou d'autres documents.

Fiduciaire

10

La Corporation a les pouvoirs et les fonctions normalement dévolus à un fiduciaire à l'égard des fiducies qui lui sont confiées.

Passation de documents

11

Les actes, les transferts, les cessions, les hypothèques, les baux, les garanties, les contrats ou les autres documents ou instruments visant les biens réels et personnels dévolus à la Corporation ou à l'égard desquels la Corporation agit à titre de fiduciaire sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature du doyen ou du chancelier et de tout autre membre de la Corporation et lient la Corporation une fois approuvés par l'évêque.

NOTE : La présente loi remplace le c. 111 des «  S.M. 1971  ».