adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 169
Loi constituant en corporation la « St. James Scholarship Foundation »
ATTENDU QUE Reginald F. Wightman, député, Thomas B. Findlay, maire de St. James, William S. Scott, trésorier, Alfred W. Hanks, directeur du « St. James Leader », John S. Hanna, avocat, C. Pearl l'Ami, directeur de chronique mondaine, Elinor Wheeler, veuve, Fannie Cook, veuve, Esther A. Argue, enseignante, Mable Cameron, femme au foyer, et V. Glen Clark, directeur d'école, tous de St. James dans la province du Manitoba, ont demandé la constitution en corporation de « St. James Scholarship Foundation » de façon que celle-ci puisse recevoir des dons en fiducie à des fins éducatives et consacrer à perpétuité le revenu annuel de ces dons à ces fins en conformité avec certaines modalités;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate St. James Scholarship Foundation » sanctionnée le 9 avril 1958;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'organisme dénommé « St. James Scholarship Foundation » (ci-après appelée la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation.
La Fondation est composée des personnes qui en sont membres au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et des personnes qui en sont nommées membres en conformité avec la présente loi.
Sous réserve du paragraphe (1), la Fondation est composée de 16 membres, dont chacun est nommé par résolution adoptée à la suite du vote affirmatif de la majorité des membres de la Fondation, à une assemblée tenu régulièrement, et comprend :
a) un membre du conseil d'administration de la « St. James-Assiniboia », no. 2, division scolaire qui représente ce conseil;
b) un membre de « St. James Chamber of Commerce », qui représente cet organisme et est nommé par lui;
c) deux membres de la filiale « St. James » de la « Canadian Legion », qui la représentent et sont nommés par elle;
d) quatre membres d'une section située à St. James de l'un des organismes connus comme « clubs philanthropiques », qui représentent cette section et :
(i) dont l'un est membre de l'organisme dénommé « Business and Professional Women's Club of Winnipeg », le représente et est nommé par lui,
(ii) dont l'un est membre de l'organisme dénommé « St. James Kiwanis Club », le représente et est nommé par lui,
(iii) dont l'un est membre du « Lions Club », le représente et est nommé par lui,
(iv) dont l'un est membre de l'organisme dénommé « St. James Optimists Club », le représente et est nommé par lui;
e) sept citoyens de St. James qui ne sont membres d'aucun des organismes nommés aux alinéas a) à d).
Les membres de la Fondation présents aux assemblées régulièrement tenues peuvent, sous réserve de la présente loi :
a) nommer des personnes admissibles, pour combler toute vacance parmi les membres de la Fondation;
b) destituer un membre par résolution adoptée à la suite du vote affirmatif d'au moins 11 membres.
Les dirigeants de la Fondation sont le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, tous nommés par résolution adoptée, chaque année, à la première assemblée générale.
Une personne peut cumuler les fonctions de secrétaire et de trésorier.
Les dirigeants de la Fondation dont le mandat est expiré peuvent recevoir un nouveau mandat.
Pouvoirs à l'égard des revenus
La Fondation peut, à la fin de chaque exercice, affecter toute partie de son revenu de l'exercice qu'elle juge indiquée aux bourses, notamment les bourses d'étude, aux prix et aux subventions qui, selon les membres de la Fondation, constituent la meilleure forme d'encouragement et de récompense pour le mérite, le savoir et les qualités exceptionnels dont font preuve des étudiants d'une école publique ou secondaire résidant à St. James depuis au moins un an.
Aux fins de la réalisation de ses objets, la Fondation :
a) ajoute à la masse des biens du fonds tout revenu d'un exercice non distribué de la manière prévue au paragraphe (1);
b) peut, si la masse des biens du fonds excède 50 000 $, distribuer annuellement l'excédent de la manière prévue au paragraphe (1).
La Fondation peut :
a) recevoir des dons de biens réels ou personnels de tout genre, sans égard à l'endroit où ils sont situés, et les détenir, les contrôler et les administrer;
b) convertir, en toute autre forme, les biens reçus ou détenus par elle et, à cette fin, les vendre, les aliéner, les céder, les transférer, les donner à bail ou les échanger, si cela ne contrevient pas à une condition expresse du don aux termes duquel les biens sont donnés;
c) confier à une ou à plusieurs compagnies de fiducie la garde et la gestion des biens reçus ou détenus par elle, en tout ou en partie, de la manière et en la proportion que la Fondation estime indiquées, et conclure des ententes à cet égard avec ces compagnies de fiducie;
d) donner à bail les biens-fonds qu'elle détient.
Sous réserve des restrictions imposées par un donateur à la Fondation à l'égard des fonds ou des autres éléments d'actif reçus de ce donateur, la Fondation peut placer les fonds ou le produit des autres éléments d'actif qu'elle reçoit dans :
a) des obligations, des débentures, des actions ou d'autres titres de créance des autorités suivantes, ou garantis par elles :
(i) le gouvernement du Canada ou celui de toute province canadienne,
(ii) les États-Unis d'Amérique ou un État des États-Unis d'Amérique;
b) des obligations, des débentures ou d'autres titres de créance :
(i) d'une corporation municipale ou scolaire au Canada, ou qui sont garantis par celles-ci,
(ii) garantis au moyen d'impôts ou de taxes levés en vertu des pouvoirs de la législature d'une province du Canada à l'égard de biens situés dans cette province, et qui peuvent être perçus par les municipalités dans lesquelles ces biens sont situés;
c) des obligations ou des débentures d'une corporation garanties par la cession à une corporation de fiducie au Canada d'un paiement annuel que le gouvernement du Canada ou celui d'une province du Canada a convenu de faire, si ce paiement annuel suffit à payer les intérêts échus à l'égard des obligations ou des débentures venant à échéance, dans l'année dans laquelle le paiement annuel est fait;
d) des obligations ou des débentures émises par une corporation de bienfaisance ou par une corporation éducative ou philanthropique, pourvu que des subsides annuels, suffisants pour satisfaire aux intérêts à échoir sur les obligations ou sur les débentures venant à échéance soient, en vertu d'une loi d'intérêt privée ou d'une loi publique de la législature d'une province du Canada adoptée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, payables en vertu de l'autorité du gouvernement de la province, ou par celui-ci, à une corporation de fiducie en tant que fiduciaire pour les détenteurs des obligations ou des débentures;
e) des obligations, des débentures ou d'autres titres de créance d'une corporation entièrement garantis au moyen d'une charge accordée par la loi sur les biens réels de la corporation ou sur les installations et l'équipement qu'elle utilise dans la conduite de ses affaires, pourvu que tout l'intérêt ait été payé régulièrement pendant au moins 10 ans immédiatement avant la date de placement dans ces obligations, débentures ou autres titres de créance sur les valeurs mobilières de la catégorie de la corporation alors en circulation;
f) des actions privilégiées d'une corporation qui a payé, selon le cas :
(i) chaque année, pendant une période de cinq ans immédiatement avant la date de placement, un dividende à un taux au moins égal au taux annuel précisé sur toutes ses actions privilégiées,
(ii) chaque année, pendant une période de cinq ans qui se termine moins d'un an avant la date de placement, un dividende, sur ses actions ordinaires, d'au moins 4 % de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital-actions de la corporation durant l'année où le dividende a été payé.
La Fondation ne peut placer des fonds dans des obligations, des débentures ou d'autres titres de créance à l'égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en souffrance.
La présente loi n'a pas pour effet de soustraire la Fondation aux dispositions de toute autre loi de la Législature et notamment, aux dispositions de la Loi sur les corporations que cette loi rend applicables à la Fondation et qui s'appliquent à celle-ci, selon leur teneur.
NOTE : La présente loi remplace le c. 112 des « S.M. 1958 (1st sess.) ».