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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The St. Andrew's River Heights United Church Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 165

Loi constituant en corporation « The St. Andrew's River Heights United Church Foundation »

Table des matières

ATTENDU QUE John Donald McNairnay, sous-ministre, David Laycock, agent de compagnie de fiducie, et Ian Reid Anderson Macmillan, avocat, tous de Winnipeg dans la province du Manitoba ont, par voie de pétition, demandé que « The St. Andrew's River Heights United Church Foundation » soit constituée en corporation;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate The St. Andrew's River Heights United Church Foundation », sanctionnée le 19 juin 1975;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The St. Andrew's River Heights United Church Foundation » (ci-après appelé la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation.

Composition de la Fondation

2(1)

La Fondation est composée des membres en poste du conseil d'administration de la Fondation.

Membres

2(2)

Le conseil d'administration de la Fondation (ci-après appelé « le conseil ») est constitué de neuf personnes; les cinq personnes suivantes sont membres d'office du conseil :

a) le ministre supérieur de l'Église unie de St. Andrew à River Heights (ci-après appelée « l'Église »);

b) le président du conseil général de l'Église, ou du corps y succédant;

c) le président du comité des finances de l'Église, ou du corps y succédant;

d) le président du comité chargé de l'administration et des biens de l'Église, ou du corps y succédant;

e) la présidente des « Femmes de l'Église unie » de l'Église ou du corps y succédant.

Les quatre autres membres sont élus par la congrégation de l'Église à son assemblée annuelle, l'un d'entre eux devant se retirer chaque année tout en pouvant recevoir un nouveau mandat.

Vacances

2(3)

Le conseil remplit toute vacance en son sein et, à cette fin, peut y nommer toute personne qu'il juge qualifiée.

Siège social

3

Le siège social de la Fondation est situé à Winnipeg dans la province du Manitoba.

Objets

4

La Fondation a pour objets de recevoir des donations en fiducie pour l'Église unie de St. Andrew à River Heights dans la Ville de Winnipeg au Manitoba et d'administrer le fonds en fiducie, de façon à ce que le fonds soit consacré à perpétuité aux activités de l'Église unie de St. Andrew à River Heights.

Rémunération des membres

5

Aucune partie du fonds de fiducie n'est payable ou, de toute autre manière, disponible à titre de bénéfice personnel pour les membres du conseil ou pour toute autre personne, sauf pour le paiement d'une rémunération raisonnable à tout employé de la Fondation ou pour le remboursement de dépenses raisonnables engagées pour le compte de la Fondation.

Pouvoirs

6

La Fondation jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de son objet.

Pouvoirs du conseil

7

Le conseil administre les affaires internes de la Fondation; il peut prendre, modifier ou annuler des règlements administratifs de la Fondation et peut faire ou faire faire pour la Fondation tout genre de contrat qu'il peut juridiquement conclure au nom de la Fondation ou pour le compte de cette dernière.

Dissolution

8

Si le fonds en fiducie est dissous ou de toute autre manière liquidé, l'actif de la Fondation, sous réserve de toute condition fiduciaire qui s'y rapporte, est transféré au consistoire de Winnipeg de l'Église unie du Canada ou, à la discrétion du conseil, à tout autre organisme religieux, de bienfaisance ou autre dont les objets sont semblables à ceux de la Fondation.

NOTE : La présente loi remplace le c. 56 des « S.M. 1975 ».