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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Rural Railway Company of Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 163

Loi constituant en corporation « The Rural Railway Company of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to incorporate "The Rural Railway Company of Manitoba" » a été sanctionnée le 16 mars 1910;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé, par voie de pétition, d'être constituées en corporation sous le nom de « The Rural Railway Company of Manitoba » aux fins de construire et d'exploiter une ligne de chemin de fer fonctionnant à l'électricité ou à la vapeur, et une ligne électrique télégraphique ou téléphonique, dans la Ville de Saint-Boniface et sur la rive est de la rivière Rouge, d'un point situé dans la ville d'Emerson, ou dans ses environs, dans la province du Manitoba, et sur la rive ouest de la rivière Rouge d'un point situé dans la Ville de Winnipeg jusqu'à la frontière internationale dans la ville d'Emerson ou dans ses environs, et d'être dotées des pouvoirs que confère la présente loi, notamment du pouvoir d'acquérir le droit de construire ces lignes de chemin de fer ou télégraphiques entre autres sur des voies publiques, et attendu qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Fondateurs

1

Albert Galliot, de Notre-Dame-de-Lourdes, dans la province du Manitoba, médecin, Prosper Gevaert, de la Ville de Saint-Boniface, agent immobilier, François Deniset, de la Ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, capitaliste, Noël Bernier, avocat, et Joseph Alexandre Beaupré, avocat, tous deux de la Ville de Saint-Boniface, dans la province du Manitoba, et les personnes qui deviennent actionnaires de la compagnie en conformité avec la présente loi, sont constitués en personne morale sous le nom de « The Rural Railway Company of Manitoba » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Capital-actions

2

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 dollars et est divisé en 25 000 actions de 20 dollars chacune et la Compagnie peut l'augmenter selon ce qui est décidé par la majorité, en valeur, des actionnaires, à une assemblée annuelle ou extraordinaire convoquée en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Siège social

3

Le siège social de la Compagnie est situé dans la Ville de Saint-Boniface mais les assemblées des actionnaires ou les réunions des administrateurs peuvent être tenues au Manitoba ou ailleurs selon ce qui est décidé par règlement administratif de la Compagnie.

Commencement de l'exercice des pouvoirs

4

Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour 50 000 dollars et que 10 pour cent du capital souscrit a été payé, la Compagnie peut commencer à exercer les pouvoirs que confère la présente loi.

Administrateurs provisoires

5

Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie pour obtenir des souscriptions d'actions et organiser la Compagnie; elle peuvent augmenter leur nombre et demeurent en fonction jusqu'à l'élection d'administrateurs en conformité avec les dispositions suivantes.

Première assemblée des actionnaires

6

Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour 50 000 dollars et que 10 pour cent du capital souscrit a été payé, les administrateurs provisoires ou la majorité d'entre eux convoquent une assemblée des actionnaires qui élisent le conseil d'administration de la Compagnie.

Élection des administrateurs

7(1)

Le conseil d'administration (dont la majorité constitue le quorum) est composé de cinq personnes, ou d'un nombre supérieur de personnes fixé par règlement administratif et ne dépassant pas neuf, élues annuellement, par voie de scrutin, à une assemblée générale ou extraordinaire convoquée en conformité avec les dispositions de la présente loi, par la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration et qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard des actions détenues par eux; chaque vote représente une action.

Assemblée générale annuelle

7(2)

Une assemblée de la Compagnie a lieu annuellement; le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs régissant la convocation des assemblées, notamment annuelles, de la Compagnie; toutefois, malgré ces règlements administratifs, le président ou la majorité des administrateurs ou la majorité en valeur des actionnaires qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard des actions qu'ils détiennent, peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire de la Compagnie, par publication, dans quatre livraisons de La Gazette du Manitoba et dans quatres livraisons d'un journal quotidien paraissant dans la Ville de Winnipeg, d'un préavis de 30 jours; la majorité en valeur des actionnaires qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard des actions qu'ils détiennent constituent le quorum à cette assemblée extraordinaire et les délibérations de celle-ci peuvent porter sur toute affaire, y compris sur l'élection ou la destitution de dirigeants ou d'administrateurs, dont avis est donné de la manière mentionnée plus haut.

Élection d'un président et d'un vice-président

8

Les administrateurs choisis élisent sans délai parmi eux un président et un vice-président qui demeurent en fonction, de même que les administrateurs, pendant un an ou jusqu'à leur remplacement en conformité avec les dispositions précédentes ou avec les règlements administratifs de la Compagnie à cet effet. Les administrateurs qui demeurent comblent toute vacance survenue au sein du conseil, notamment en raison d'un décès ou d'une démission, pour le reste de l'année. Tout administrateur peut être représenté aux réunions des administrateurs par un autre administrateur présent qui détient une procuration écrite.

Application de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act »

9

Les dispositions de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés viser les dispositions de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act ».

Pouvoirs et objets de la Compagnie

10

La Compagnie peut construire, équiper, exploiter, modifier et entretenir un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, fonctionnant à la vapeur ou à l'électricité, doté des aiguilles et des voies de garage et d'évitement nécessaires pour le passage de véhicules, notamment de voitures et de wagons, là où elle le juge souhaitable, traversant les lignes de toute autre compagnie de chemin de fer dans la Ville de Saint-Boniface, d'un terminus situé en un point de la Ville de Saint-Boniface, dans une direction sud, sur la rive est de la rivière Rouge, jusqu'à la frontière internationale dans la ville d'Emerson, ou dans ses environs, et aussi d'un terminus situé en un point de la Ville de Winnipeg ou de ses environs, dans une direction sud, sur la rive ouest de la rivière Rouge, jusqu'à la frontière internationale dans la ville d'Emerson ou dans ses environs; de plus, elle peut acquérir des droits d'exploitation sur des lignes existantes, acquérir des biens à des fins de sites résidentiels, poursuivre des activités de propriétaire de parc et exploiter le chemin de fer le long de toute rue de Saint-Boniface sous réserve du consentement mentionné à l'article 12; et peut équiper le chemin de fer, notamment par achat, en matériel roulant, en locomotives, en machines, en centrales électriques et en accessoires notamment électriques, et peut ériger des stations à des endroits appropriés le long du chemin de fer et transporter des passagers et du fret sur le chemin de fer, et acquérir, avoir, construire et exploiter des bateaux à vapeur sur des cours d'eau navigables et acquérir, construire et avoir des moulins à scie de tout genre.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

11

La Compagnie peut aussi construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long de ses lignes de chemin de fer et construire et entretenir, pour le chemin de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières ou des eaux navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Utilisation des rues et des voies publiques

12

La Compagnie peut utiliser et occuper, dans la Ville de Saint-Boniface et dans les municipalités de Saint-Vital, Ritchot, Morris, Montcalm, Emerson, Franklin, Springfield, Macdonald, Taché et De Salaberry, les parties de rue ou de voie publique requises pour ses voies ferrées, poteaux, câbles, caniveaux, ouvrages et appareils et pour la pose de rails et le fonctionnement de ses voitures et wagons; pourvu, toutefois, qu'elle en obtienne la permission de ces municipalités et de cette Ville par arrêté. La Ville et les municipalités mentionnées ci-dessus sont respectivement autorisées à accorder à la Compagnie la permission d'utiliser des parties de leurs rues et voies publiques respectives aux conditions et pour les périodes convenues par la Compagnie et la Ville et les municipalités respectives.

Manière de poser les rails

13

Les voies ferrées et les rails doivent être posées, le long de rues ou de voies publiques, le plus au niveau possible avec celles-ci, de façon à ce que l'exploitation effective du chemin de fer nuise le moins possible à la circulation ordinaire.

Ententes avec d'autres compagnies

14

La Compagnie peut conclure des ententes avec toute compagnie, toute corporation ou toute personne, dans les limites des pouvoirs de celle-ci, en vue de construire, de parachever, d'équiper et d'exploiter toute ligne de chemin de fer située entre la Ville de Winnipeg et les terminus projetés du chemin de fer de la Compagnie, et en vue de prendre à bail, ou d'acheter les concessions, les droits, les pouvoirs, les éléments d'actif, le matériel et les accessoires appartenant à une autre compagnie, ou en vue d'acquérir ou de concéder des droits d'exploitation de ligne à une autre compagnie ou de fusionner avec une autre compagnie, ou en vue de la location, de l'utilisation, du louage par la Compagnie ou par une autre compagnie, du matériel, y compris du matériel roulant, des biens, de l'énergie, de la chaleur ou de l'éclairage appartenant à l'une ou l'autre ou aux deux, par l'une ou l'autre, ou en vue de l'achat de services devant être rendus par une compagnie à une autre et des ententes ayant trait à la contrepartie donnée pour ces services; ces ententes doivent être approuvées par la majorité en valeur des actionnaires votant en personne ou par procuration à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin en conformité avec la présente loi; ces ententes sont valides, lient leurs parties conformément à leurs dispositions et à leur teneur; toute compagnie qui accepte un bail ou une entente peut exercer tous les droits et les privilèges que confère la présente loi relativement à ces ententes et à ces baux.

Recours en cas de refus de payer le passage

15

Les passagers acquittent le prix de leur passage au moment de monter dans les voitures ou les wagons; quiconque refuse d'acquitter ce prix quand le receveur le demande et qui refuse de quitter la voiture ou le wagon est passible, sur déclaration de culpabilité par un juge de paix, d'une amende de un à vingt dollars et des dépens et, à défaut de leur paiement immédiat, d'une incarcération maximale de 30 jours à la prison commune.

Fourniture de services publics

16

La Compagnie peut aussi produire, vendre, donner à bail et aliéner de l'éclairage électrique, de la chaleur ou de l'énergie, et exploiter une ligne télégraphique électrique dans les municipalités rurales mentionnées plus haut, et brancher cette ligne à son siège social dans la Ville de Saint-Boniface et, à ces fins, sous réserve des dispositions de l'article 12, peut poser et entretenir, des poteaux, des câbles, des caniveaux et des accessoires dans les rues ou sur les voies publiques requises par la Compagnie pour les objets énoncés par le présent article et a librement accès à ces accessoires, sans entraves, sous réserve de l'approbation de la Ville et des municipalités mentionnées plus haut.

Acquisition de biens-fonds

17

La Compagnie peut acheter, acquérir, détenir, donner à bail ou vendre des biens-fonds en vue d'y construire ou d'y aménager des terrains résidentiels, des parcs, des terrains de récréation et des jardins maraîchers, et en faire les levés et y ériger des édifices et des bâtiments, et ameublir, fertiliser, cultiver et améliorer ces terres, et planter des arbres, construire des routes, des chemins et des clôtures et exécuter tous les actes susceptibles d'accroître l'utilité, la commodité, la beauté et la jouissance de ces biens-fonds aux fins mentionnées par le présent article.

Acquisition et exploitation de carrières

18

La Compagnie peut vendre et fournir du sable, du gravier et des pierres notamment pour des travaux de maçonnerie et, aux fins de cette entreprise, peut acheter, acquérir, détenir, prendre et donner à bail, vendre ou échanger des biens-fonds comportant des sablières, des gravières et des carrières en des endroits où leur exploitation est possible et extraire, trier, vendre et fournir du sable et du gravier, et dynamiter, extraire, concasser, tailler, doler des pierres adéquatement aux fins auxquelles elles sont requises et les vendre et les fournir; elle peut aussi acquérir et utiliser le matériel et les machines et exécuter tous les actes courants dans ce genre d'entreprise.

Entreprise de bois et de combustible

19

La Compagnie peut faire le commerce général de bois et de combustible; à ces fins, elle peut acquérir des concessions forestières, construire et exploiter des moulins à scie, couper et scier du bois, le transformer en bois de construction ou en combustible, conclure des contrats de vente et de fourniture de bois et acquérir des biens-fonds, notamment par achat ou par location, et les détenir pour des moulins ou des chantiers de bois et opérer toutes les transactions et exécuter tous les actes courants dans ce genre d'industrie.

Acquisition et exploitation d'embarcations

20

La Compagnie peut faire, bâtir, construire, acheter, posséder, louer et vendre les remorqueurs, les toueurs, les péniches, les bateaux à vapeur, les navires et les embarcations qu'elle juge indiqués, les utiliser, sur des lacs, des fleuves, des rivières ou des voies d'eau, notamment pour transporter des personnes et des choses en liaison avec le chemin de fer ou autrement et demander et recevoir des droits relativement à ce service; les articles 39, 40 et 41 de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act » sont réputés s'appliquer à ces droits et aux personnes et aux choses ainsi transportées.

Contrats avec les Villes de Winnipeg et de Saint-Boniface

21

La Compagnie peut conclure des contrats avec les Villes de Winnipeg et de Saint-Boniface, ou avec l'une ou l'autre, aux fins du nettoyage de ces Villes et de tout ou partie de leurs rues et du ramassage et de l'enlèvement des déchets et rebuts, et peut acquérir, notamment par achat ou location, les animaux, le matériel, les wagons, les outils, les machines et les accessoires nécessaires et accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution effective de ces contrats.

Transferts à la Compagnie

22

Tous les actes et les transferts de biens-fonds en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi peuvent, dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet et peuvent être enregistrés dans le district des titres fonciers de Winnipeg.

Ententes entre la Ville de Saint-Boniface et la Compagnie

23

Le conseil de la Ville de Saint-Boniface et la Compagnie peuvent conclure des ententes relatives à la construction des lignes ferroviaires et télégraphiques mentionnées plus haut et au pavage, au macadamisage, à la réparation et au nivellement de rues et de voies publiques, ainsi qu'à la construction, à l'ouverture et à la réparation de ponts et de canaux de décharge, à l'emplacement du chemin de fer et des lignes télégraphiques et des rues ou voies publiques le long desquelles ils sont construits, à la manière de poser les rails, à l'horaire et à la vitesse des trains, au moment auquel les travaux doivent être commencés et à la manière de les exécuter, au délai d'achèvement, et de façon générale à la sécurité et au service des passagers, à la conduite des mandataires et des employés de la Compagnie et à la non-obstruction de la circulation ordinaire.

Arrêtés municipaux autorisant ces ententes

24

La Ville et les municipalités mentionnées plus haut peuvent, pour donner effet à ces ententes, passer des arrêtés contenant les clauses, les dispositions, les règles et les règlements nécessaires pour régir la conduite de toutes les parties concernées, et pour les faire observer et aussi pour faciliter le passage des voitures de la Compagnie et pour régir le trafic et la conduite de toutes les personnes circulant dans les rues et sur les voies publiques par lesquelles le chemin de fer passe.

Pouvoir de recevoir des boni

25

La Compagnie peut recevoir des boni de toute personne et de toute corporation autorisées à les accorder.

Émission d'actions libérées en paiement de biens ou de services

26

Les administrateurs élus par les actionnaires de la Compagnie peuvent faire et émettre des actions entièrement libérées de celle-ci, souscrites ou non, et les attribuer et les remettre en contrepartie pour des biens réels ou personnels, du matériel, y compris du matériel roulant, ou des matériaux de tout genre, et pour les services d'entrepreneurs, d'ingénieurs, d'avocats, de mandataires et d'employés; ces émissions et attributions d'actions lient la Compagnie et ne peuvent donner lieu à aucun appel de versements; les administrateurs peuvent vendre, aux enchères publiques ou de gré à gré, de la manière, selon les modalités, aux prix et avec les escomptes qu'ils jugent indiqués des actions non-émises ou peuvent les donner en gage pour le remboursement de prêts ou d'avances faits à leur égard ou pour le remboursement de toute somme empruntée par la Compagnie ou qui lui est avancée.

Transfert d'actions

27

Les actions de la Compagnie sont réputées être des biens personnels et peuvent être transférées de la manière que les administrateurs déterminent par règlement administratif.

Transactions de biens

28

La Compagnie peut acheter, prendre à bail, détenir ou acquérir, hypothéquer, louer ou transférer les biens réels ou personnels dont elle a besoin pour poursuivre ses activités.

Émission de valeurs mobilières

29

Les administrateurs de la Compagnie peuvent, sous réserve de la présente loi, émettre des obligations, des débentures et des valeurs mobilières signées par le président ou son suppléant, et contresignées par le secrétaire, les signatures sur les coupons attachés à ces valeurs mobilières pouvant être reproduites; ces obligations, débentures et valeurs mobilières sont payables aux moments, de la manière, aux endroits, au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt, n'excédant pas six pour cent par année, que les administrateurs estiment indiqués.

Pouvoir de vendre ou de donner en gage les valeurs mobilières

30

Les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage tout ou partie de ces obligations, de ces débentures et de ces valeurs mobilières aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie.

Valeur minimale des valeurs mobilières

31

La valeur minimale de chaque valeur mobilière, notamment de chaque obligation et de chaque débenture, est de 100 dollars.

Émissions successives d'obligations

32

Le pouvoir d'émettre des obligations conféré à la Compagnie ne s'éteint pas après cette émission mais peut être exercé de temps à autre au fur et à mesure que les obligations d'une émission sont retirées, libérées et dûment annulées.

Hypothèques garantissant les obligations

33

La Compagnie peut garantir les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières émises par elle au moyen d'actes hypothécaires créant les hypothèques et les charges, décrits dans ces actes hypothécaires, sur tout ou partie des biens, des éléments d'actif, des loyers et des revenus de la Compagnie; pourvu que les loyers et les revenus hypothéqués soient assujettis au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen des actes mentionnés ci-dessus, la Compagnie peut céder aux détenteurs de ces obligations, débentures et valeurs mobilières ou aux fiduciaires nommés dans les actes tous les pouvoirs, les droits et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations, débentures et valeurs mobilières ainsi que les autres pouvoirs, droits et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations et les fiduciaires peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par ces actes hypothécaires sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations et les fiduciaires peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Réclamations et charges prioritaires

34

Les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières dont l'émission est autorisée par la présente loi sont considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles sur la Compagnie, ses concessions, ses entreprises, ses péages, ses loyers, ses revenus, sous réserve des dispositions précédentes, et sur ses biens personnels et réels, sauf les biens réels et personnels que la Compagnie possède, occupe ou qu'elle a acquis en vertu de l'article 17 de la présente loi.

Rangs des détenteurs d'obligations

35

Les détenteurs d'obligations, de débentures ou de valeurs mobilières sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata avec les autres détenteurs. Aucune procédure autorisée par une règle de droit ou la présente loi, ne peut être intentée pour faire exécuter le paiement de ces obligations, débentures ou valeurs mobilières, ou pour l'intérêt y relatif, sauf par la médiation des fiduciaires nommés aux termes des actes hypothécaires.

Droits des détenteurs d'obligations, de débentures et de valeurs mobilières

36(1)

Si, à l'échéance des obligations, des débentures et des autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, les détenteurs d'obligations, de débentures et d'autres valeurs mobilières, tant que le paiement de celles-ci fait défaut, détiennent, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales qu'ils détiendraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale.

Exercice des droits des détenteurs d'obligations, de débentures et de valeurs mobilières

36(2)

Les détenteurs d'obligations n'exercent les droits conférés par le présent article que si cela est prévu par l'acte hypothécaire et que si les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières à l'égard desquelles ils réclament l'exercice de ces droits ont été d'abord enregistrées à leur nom de la même manière que les actions de la Compagnie, au moins dix jours avant qu'ils tentent d'exercer le droit de voter à leur égard, et la Compagnie est tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières aux noms de leurs détenteurs et d'enregistrer ces transferts de la même manière qu'un transfert d'action.

Droits des détenteurs d'obligations intacts

36(3)

L'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations aux termes de l'acte hypothécaire.

Transfert d'actions

37

Les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi peuvent être faites à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférées par simple remise jusqu'à leur enregistrement en conformité avec les dispositions précédentes et, une fois enregistrées, elles peuvent être transférées par transfert écrit enregistré de la même manière que des actions.

Billets à ordre et lettres de change

38

La Compagnie peut devenir partie à des billets à ordre et des lettres de change pour des sommes d'au moins 100 dollars et les billets et les lettres faits, tirés, acceptés ou endossés par le président ou le vice-président de la Compagnie ou par tout autre dirigeant autorisé par règlement administratif de la Compagnie, et contresignés par le secrétaire, lient la Compagnie et les billets ou les lettres de change ainsi faits, tirés, acceptés ou endossés sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité appropriée jusqu'à preuve du contraire; l'apposition du sceau de la Compagnie n'est pas nécessaire sur les billets à ordre ou les lettres de change; le président ou le vice-président, le secrétaire ou tout autre dirigeant autorisé, n'est pas personnellement responsable des billets à ordre ou des lettres de change à moins que ceux-ci n'aient été émis sans l'autorité appropriée; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie à émettre des billets ou des lettres payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Droits intacts de « The Winnipeg Electric Street Railway Company »

39

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et aux privilèges de « The Winnipeg Electric Street Railway Company » ou de son successeur, « The Winnipeg Electric Railway Company » dans la Ville de Winnipeg ou ailleurs.

40

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

Sachez par les présentes que je soussigné (ou nous soussignés) en contrepartie de la somme de                                 dollars reçus par                          de « The Rural Railway Company of Manitoba » dont reçu est donné par les présentes, cède (ou cédons) à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située                                celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le                          (date).

Signé et scellé en présence de                           .

NOTE : La présente loi remplace le c. 110 des « S.M. 1910 ».