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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur « The Rural Railway Company of Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 162

Loi de 1912 modifiant la Loi sur « The Rural Railway Company of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act respecting "The Rural Railway Company of Manitoba" » a été sanctionnée le 6 avril 1912;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE l'organisme dénommé « The Rural Railway Company of Manitoba » a demandé que sa loi de constitution en corporation soit modifiée et attendu qu'il convient de recevoir sa demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de l'article 3

1

L'article 3 de la loi visée plus haut est modifié par insertion après le mot « Saint-Boniface » des mots « ou à tout autre endroit au Manitoba fixé par règlement administratif ».

Modification de l'article 6

2

L'article 6 de la loi visée plus haut est modifié par remplacement des mots « est publié » après les mots « avis de l'assemblée », par les mots « peut être publié ».

Modification de l'article 7

3

Le paragraphe 7(1) de la loi visée plus haut est modifié par remplacement des mots « tenue dans la Ville de Saint-Boniface chaque première semaine de février » par « tenue au siège social de la Compagnie au moment fixé par règlement administratif. »

a) Le paragraphe 7(2) de la loi visée plus haut est remplacé par le paragraphe suivant :

2

L'assemblée annuelle de la Compagnie est tenue, à partir de l'année 1913, au siège social de la Compagnie à la date fixée par règlement administratif, en vue de l'élection des administrateurs et de la conduite des autres affaires dûment soumises à l'assemblée. Une résolution signée par tous les administrateurs est aussi valide que si elle avait été adoptée à cette assemblée. Les administrateurs peuvent créer les comités qu'ils jugent indiqués pour exercer leurs pouvoirs.

Modification de l'article 10

4

L'alinéa 10 b) de la loi visée plus haut est modifié par insertion, après les mots « chemin de fer » à la deuxième ligne, des mots « à une voie » et par adjonction des mots « jusqu'à ce qu'elle ait construit un total d'au moins cent milles, après quoi elle peut, à son gré, construire annuellement des lignes de chemin de fer sur la distance qu'elle estime nécessaire ».

Pouvoirs additionnels

5

En plus des pouvoirs conférés par la présente loi et de ceux conférés avant l'entrée en vigueur de celle-ci, la Compagnie peut :

Vente des biens

a) disposer, notamment en les vendant ou en les aliénant, de ses biens réels ou personnels, par vente publique ou de gré à gré, au prix et selon les modalités et conditions jugés indiqués;

Construire des prolongements

b) construire, à l'extérieur des limites de la Ville de Winnipeg et avec l'autorisation du commissaire des services publics, des prolongements à son réseau dans toute autre direction que celles expressément indiquées dans la loi de constitution en corporation et dans ses modifications, et d'en assurer le fonctionnement; à cet égard, la Compagnie est assujettie aux diverses conditions, stipulations et ententes et a le droit d'exercer les divers droits, pouvoirs et privilèges relatifs à ces prolongements, de la même manière que si ceux-ci avaient été expressément mentionnés dans la loi de constitution en corporation et dans ses modifications, comme partie du chemin de fer que la Compagnie est autorisée à construire et à exploiter. Le présent article ne s'applique pas aux embranchements, au sens de la loi intitulée « The Manitoba Railway A.ct ».

Autorisation pour l'exploitation du réseau

6

La Compagnie, ou une compagnie dont les droits, les concessions ou les biens sont acquis par la Compagnie, ne peut pas occuper une partie des rues de la municipalité dans laquelle elle n'exerce pas ses activités, dans l'autorisation préalable du conseil de la municipalité, donnée par arrêté municipal fixant les modalités et conditions de l'occupation des rues et de l'exercice des activités par ces compagnies. L'arrêté municipal est, au préalable, présenté au vote des contribuables dûment qualifiés à voter, qui peuvent donner leur assentiment conformément à la Loi sur les municipalités. Si l'autorisation n'est pas donnée ou si la municipalité et les compagnies ne peuvent s'entendre sur les modalités de l'exercice par ces dernières de leurs pouvoirs et privilèges, il peut être interjeté appel au commissaire des services publics qui peut accorder ou refuser d'accorder aux compagnies l'autorisation d'utiliser et d'occuper ces parties de rues, fixer les modalités et conditions de l'exercice par ces compagnies de leurs pouvoirs et privilèges et modifier les modalités et les règlements prévus par les arrêtés municipaux adoptés par la municipalité à l'égard de ces modalités. La municipalité dans laquelle les compagnies exercent leurs activités peut, par arrêté municipal, fixer les modalités et conditions auxquelles les compagnies ainsi acquises exercent leurs activités dans les rues et sur les voies publiques de la municipalité, et sous celles-ci. Ces compagnies peuvent toutefois, relativement à ces arrêtés municipaux, interjeter appel auprès du commissaire des services publics qui peut confirmer, annuler, modifier tout ou partie des modalités et conditions. Le présent article ne s'applique pas à la Ville de Winnipeg.

Rachat des obligations des compagnies acquises

7

Malgré les stipulations des hypothèques ou des actes constitutifs de fiducie qui sont consentis par toute compagnie ou qui sont en vigueur à l'encontre de cette compagnie avec laquelle la Compagnie peut fusionner ou dont cette dernière peut acheter toute partie des entreprises et des éléments d'actif ou en obtenir le contrôle, la Compagnie peut acheter sur le marché, à un prix ne dépassant pas 105 % de leur valeur, plus les intérêts courus, l'ensemble ou toute partie des obligations garanties par les hypothèques en vigueur. La Compagnie peut également, après remise de l'avis ci-après prévu, racheter l'ensemble des obligations en circulation au prix équivalant à 105 % de leur valeur, plus les intérêts courus, au moyen d'un vote des actionnaires, présents ou représentés par procuration, représentant au moins les deux tiers en valeur du capital-actions. Le vote a lieu à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin par les administrateurs ou à une assemblée annuelle. La Compagnie donne avis du rachat par publication dans quatre livraisons de la Gazette du Manitoba, de la Gazette de l'Ontario et d'un quotidien publié dans chacune des villes suivantes : Winnipeg, Toronto, Montréal et Londres, en Angleterre. Est également envoyé aux détenteurs des obligations visées par le rachat, à leur dernière adresse connue de la Compagnie, un avis écrit portant que les obligations seront rachetées par la Compagnie au prix indiqué dans l'avis, à la prochaine échéance des intérêts semestriels provenant des obligations ou, si cette échéance suit la date de l'avis par moins de trois mois civils, à la deuxième échéance des intérêts semestriels qui suit la remise de l'avis au siège social de la Banque de Montréal, à Montréal, ou à son bureau de Londres, en Angleterre.

Remise des obligations par les détenteurs

a) Le capital garanti par ces obligations, ainsi que les primes et les intérêts accumulés à la date du paiement, devient remboursable aux date et lieu ainsi fixés; les obligations sont par conséquent rachetées et leurs détenteurs sont tenus de les remettre, avec les coupons y relatifs, le cas échéant, aux fiduciaires visés dans les hypothèques, aux fins de leur annulation.

Annulation des obligations

b) Toutes les obligations achetées par la Compagnie ou rachetées en vertu de la présente loi sont annulées lorqu'il est donné mainlevée de l'hypothèque.

Omission ou refus des détenteurs

c) Si le détenteur d'obligations devant être rachetées en vertu du présent article omet ou refuse de remettre celles-ci aux date et lieu fixés pour leur rachat en vertu des dispositions qui précèdent ou d'accepter le versement des sommes d'argent dues en raison du rachat des obligations, la Compagnie verse ces sommes aux fiduciaires aux termes des hypothèques. Les fiduciaires détiennent ces sommes d'argent en fiducie pour le compte du détenteur de ces obligations. Ce versement est, à toutes fins, réputé le versement au détenteur des obligations, et les intérêts cessent de courir à la date du versement des sommes d'argent aux fiduciaires.

Exécution des mainlevées

d) Lorsqu'ils ont reçu toutes ces obligations, ou les versements y relatifs dans le cas de détenteurs ayant omis ou refusé de remettre leurs obligations, les fiduciaires exécutent les rétrocessions et les mainlevées requises pour donner mainlevée des hypothèques et pour libérer la Compagnie des obligations qui en découlent. (Pour l'application du présent alinéa, « hypothèque » s'entend en outre d'un acte constitutif de fiducie et « obligations » s'entend en outre des coupons, des actions-obligations et des certificats y relatifs, selon l'interprétation que le contexte commande.)

Règlementation des droits de passage

8

Les administrateurs peuvent adopter des règlements prescrivant aux passagers de déposer, lorsqu'ils entrent dans les voitures ou lorsqu'ils en sortent selon ce que les administrateurs déterminent, les droits de passage dans les boîtes de péage ou dans les autres réceptacles prévus pour le paiement. Les administrateurs peuvent adopter les autres règlements qu'ils estiment nécessaires concernant la prise de passagers et la perception des droits de passage.

Règlements sur la sécurité

9

Les administrateurs peuvent adopter des règlements pour assurer la sécurité et la protection des passagers, pour empêcher que les voitures soient bondées et que des personnes, notamment les passagers, se promènent sur les plates-formes des voitures et ils peuvent, de façon générale, adopter des règles et des règlements y afférents. Ces règlements entrent en vigueur lorsque le commissaire des services publics les approuve.

Appel au refus de la municipalité

10

Si la ville ou la municipalité refuse de donner son autorisation ou ne parvient pas à s'entendre avec la Compagnie sur les modalités et conditions auxquelles celle-ci a la permission d'exercer ses concessions, ses droits ou ses pouvoirs, dont l'exercice est assujetti à l'autorisation, à la permission ou à l'entente de la ville ou de la municipalité, ou si la Compagnie estime injustes les modalités ou les règlements imposés par la ville ou la municipalité relativement à l'exercice des concessions, des pouvoirs ou des droits, il peut être interjeté appel au commissaire des services publics. Ce dernier peut trancher le différend, accorder l'autorisation nécessaire et fixer les modalités et conditions de l'exercice des concessions, des pouvoirs ou des droits par la Compagnie dans la municipalité. La décision du commissaire est définitive. Le présent article ne s'applique pas à la Ville de Winnipeg.

Indemnisation des administrateurs

11

Tout administrateur de la Compagnie et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, ainsi que ses biens, peuvent, avec le consentement donné par la Compagnie à l'une de ses assemblées générales, en toute occasion, être indemnisés et dédommagés, à même les fonds de la Compagnie, des frais, des charges et des dépenses que cet administrateur couvre ou engage au cours ou à l'occasion d'une action, d'une poursuite ou d'une procédure intentée ou exercée contre lui, pour tout acte ou toute autre chose qu'il a fait ou permis de faire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, ainsi que des autres frais, charges et dépenses que cet administrateur couvre ou engage à l'occasion des affaires de la Compagnie, sauf ceux qui résultent de sa propre négligence ou faute délibérée.

Transfert d'actions

12

Les transferts d'actions n'ont pas à être passés en double exemplaire. Ils peuvent être dressés dans les termes de la formule suivante :

Pour contrepartie reçue, je soussigné(e),                                    , de                                      vends et transfère par le présentes, à                                        , de                                         , actions du capital-actions de « Rural Railway Company of Manitoba » et nomme le secrétaire de la Compagnie mon fondé de pouvoir aux fins de la passation du transfert dans les registres de la Compagnie.

En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et mon sceau le                                                   (date).

Témoin :

Je soussigné(e),                                           , accepte par les présentes les actions susmentionnées et nomme le secrétaire de la Compagnie mon fondé de pouvoir aux fins de la passation du transfert dans les registres de la Compagnie.

En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et mon sceau le                                                   (date).

Témoin :

Dépôt au bureau du secrétaire provincial

13

Pour la conservation du droit de priorité relatif à un privilège, à une charge ou à une hypothèque qui se présente comme faisant partie d'un acte scellé passé par la Compagnie ou comme constitué par un tel acte scellé, il n'est nécessaire ni d'enregistrer ni de déposer l'acte scellé, si ce n'est au bureau du secrétaire provincial. Avis du dépôt est publié dans la Gazette du Manitoba.

Modification de l'article 12

14

L'article 12 du chapitre 110 de 10 Edward VII est modifié par insertion, après les mots « de Salaberry », des mots « ou dans toute autre municipalité, sauf dans la Ville de Winnipeg » et par adjonction des mots « sous réserve de la Loi sur les municipalités » à la fin de l'article.

Incorporation d'une partie de la loi intitulée « Manitoba Railway Act »

15

Sous réserve des modifications et des réserves prévues par la présente loi, la loi intitulée « Manitoba Railway Act », à l'exception des alinéas 12 h) et 16 d) et des articles 50, 51, 72, 84, 85, 89, 90 et 95, tels qu'ils sont modifiés, est réputée faire partie de la présente loi et s'applique à la Compagnie et au chemin de fer que celle-ci construit.

Incorporation d'une partie de la loi intitulée « Joint Stock Companies Act »

16

Sont incorporées dans la présente loi et sont réputées en faire partie les dispositions qui suivent de la loi intitulée « The Manitoba Joint Stock Companies Act », telles qu'elles sont modifiées : 30, 31, 31a), 31b), 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 43a), 43b), 43c), 43d), 43e), 47, 50, 53, 56, 69, 69a), 69b), 69c), 69d), 69e), 69f), 69g), 69A et 77. Y sont substituées les expressions « la présente loi » ou « la Compagnie », ou les expressions similaires selon l'interprétation que le contexte commande, aux expressions « les lettres patentes de la compagnie », « de toute compagnie constituée en corporation en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale de la province relativement à la constitution en corporation par lettres patentes » ou « une compagnie » ou toute autre expression similaire.

Administrateurs provisoires

17

Les administrateurs provisoires de la Compagnie sont Robert Richardson Muir, Edward Borden Reese, David Low Mather, Arthur Edward Muir et William Redford Mulock.

Conflit d'intérêt

18

Un administrateur ou un administrateur provisoire ne peut être déclaré inhabile à exercer sa charge du seul fait qu'il a des intérêts dans les compagnies qui sont parties à des contrats conclus avec la Compagnie.

Droits de « Winnipeg Electric Railway Company »

19

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de la « Winnpipeg Electric Street Railway Company » ou de son successeur, de la « Winnipeg Electric Railway Company », que ce soit dans la Ville de Winnipeg ou ailleurs.

Application de la loi intitulée « Public Utilities Act  »

20

La loi intitulée « The Public Utilities Act », malgré son article 3, s'applique à la Compagnie et à toutes les compagnies que cette dernière peut acheter, acquérir ou contrôler.

Définitions

21

Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi et aux lois auxquelles celle-ci renvoie.

« actionnaire » Le souscripteur ou le détenteur d'actions de la Compagnie. Y est assimilé le représentant personnel de l'actionnaire.  ("shareholder")

« municipalité » S'entend d'une ville, d'un village, d'un village constitué en corporation ou d'une municipalité rurale. ("municipality")

« rue » ou « route » S'entend d'une rue, d'une route, d'un pont ou d'une ruelle. ("street" or "highway")

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 135 des «  S.M. 1912 ».