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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Rural Railway Company of Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 161

Loi de 1911 modifiant la Loi constituant en corporation « The Rural Railway Company of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to amend the Act incorporating "The Rural Railway Company of Manitoba" » a été sanctionnée le 24 mars 1911;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE « The Rural Railway Company of Manitoba » a demandé, par voie de pétition, que la loi la constituant en corporation soit modifiée et attendu qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de l'article 2

1

L'article 2 du chapitre 110 de 10 Edward VII (ci-après appelée la « Loi ») est modifié par remplacement de tout ce qui suit le mot « chacune », à la troisième ligne, par « les fonds ainsi levés sont d'abord affectés au paiement de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les débours requis pour l'adoption de la présente loi et pour les levés, les plans et les devis relatifs et, ensuite, pour la construction, l'équipement et l'entretien du chemin de fer ».

Modification de l'article 6

2

L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des mots « , tenue dans la Ville de Saint-Boniface; un avis de l'assemblée est publié, pendant dix jours avant la tenue de celle-ci, dans un journal paraissant dans la Ville de Winnipeg. »

Modification de l'article 7

3

L'article 7 de la Loi est modifié par remplacement des mots « ou extraordinaire convoquée en conformité avec les dispositions de la présente loi » par « tenue dans la Ville de Saint-Boniface chaque première semaine de février ».

Pouvoirs des administrateurs

4

L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

a) Les administrateurs peuvent administrer les affaires internes de la Compagnie, faire les choses nécessaires à l'accomplissement des objets et à l'exercice des pouvoirs de la Compagnie et faire ou faire faire pour la Compagnie des contrats de tout genre que la Compagnie peut légalement conclure.

Modification de l'article 9

5

L'article 9 de la Loi est modifié par insertion du mot « The Manitoba », à la deuxième ligne et aux lignes suivantes, avant le mot « Railway » et par suppression du mot « précédentes » à la dernière ligne.

Modification de l'article 10

6

L'article 10 de la Loi est modifié par remplacement des mots « à la vapeur », à la troisième ligne, par « ou avec une autre forme d'énergie ne comprenant pas la vapeur (sauf durant la période de construction) », et aussi par insertion après le mot « Emerson », à la treizième ligne, de « aussi d'un point sur le chemin de fer dans la paroisse de Saint-Vital, sur la rive ouest de la rivière Rouge, dans une direction ouest, jusqu'à un point, aux limites de la Ville de Winnipeg, dans sa partie sud-est, ou dans les environs de cette partie, puis dans une direction nord jusqu'à la rivière Assiniboine et au-delà jusqu'à un point, aux limites de la Ville de Winnipeg, dans sa partie nord-ouest, ou dans les environs de cette partie, puis dans une direction est jusqu'à la rivière Rouge et au-delà jusqu'à un point dans la paroisse de Kildonan, aux limites de la Ville de Winnipeg, dans sa partie nord-est, ou dans ses environs, puis dans une direction sud jusqu'à la Ville de Saint-Boniface, ou par celle-ci ou en contournant celle-ci, jusqu'à un point sur le chemin de fer, sur la rive est de la rivière Rouge; également d'un point initial sur le chemin de fer dans la Ville de Saint-Boniface ou dans ses environs, dans une direction est jusqu'à un point aux environs de Transcona; aussi d'un point sur le chemin de fer dans la Ville de Saint-Boniface ou dans ses environs jusqu'à un point dans les environs de Bird's Hill; aussi d'un point sur le chemin de fer dans une direction ouest le long de l'avenue Portage ou, selon le cas, jusqu'à un point dans la Ville de Portage-la-Prairie ou dans ses environs, puis dans une direction ouest par la Ville de Portage-la-Prairie, ou en contournant celle-ci, jusqu'à un point dans la ville de Carberry ou dans ses environs; aussi d'un point sur le chemin de fer dans Kildonan dans une direction nord-est jusqu'à un point dans East Selkirk ou dans ses environs; aussi d'un point sur le chemin de fer au nord de la Ville de Winnipeg dans une direction nord jusqu'à un point dans Stonewall ou dans ses environs; aussi d'un point sur le chemin de fer dans la paroisse de Saint-Vital, dans une direction sud-est jusqu'à un point dans Sainte-Anne ou dans ses environs; aussi d'un point sur le chemin de fer dans la paroisse de Saint-Vital, dans une direction sud-ouest jusqu'à un point dans Starbuck ou dans ses environs, avec le pouvoir de construire et d'entretenir ou d'utiliser des ponts sur la rivière Rouge dans la paroisse de Saint-Vital, et dans une direction est de la ville de Morris et dans une direction ouest de la ville d'Emerson; toutefois, la Compagnie n'a pas le droit de construire sur une route ou une voie publique sur laquelle une autre compagnie a acquis le droit exclusif de construire un chemin de fer ».

Étendue des droits de la Compagnie dans Winnipeg

a) La Compagnie peut, avec l'approbation de la Ville de Winnipeg, en conformité avec les dispositions suivantes, construire et exploiter une ou des lignes de chemin de fer, à des fins de terminus, de différents points sur son chemin de fer jusque dans la Ville de Winnipeg; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet de conférer à la Compagnie le pouvoir de faire ces constructions jusqu'à un point dans la Ville de Winnipeg sauf à des fins de terminus; de plus la Compagnie ne peut pas faire des affaires locales dans la Ville de Winnipeg et ne peut pas y arrêter ses voitures ou y faire descendre ou monter des passagers sauf aux terminus mentionnés plus haut; elle ne peut pas non plus faire rouler ses trains le long des rues ou des voies publiques sur lesquelles la « Winnipeg Electric Railway Company » a une ligne de chemin de fer ou a le droit de construire un chemin de fer.

Obligation de construire cinq milles de chemin de fer chaque année après 1911

b) La Compagnie doit construire cinq milles de chemin de fer avant le 31 décembre 1912, et au moins cinq milles supplémentaires par année, en moyenne, les années suivantes.

Modification de l'article 11

7

L'article 11 de la Loi est modifié par remplacement des mots « des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques » par « , à ses fins, une ligne téléphonique » et, en outre, par adjonction des paragraphes suivants :

Droit des administrateurs de conclure des contrats avec la Compagnie

a) Nul ne perd le droit d'être administrateur ou administrateur provisoire de la Compagnie du seul fait que la Compagnie a ou pourrait conclure un contrat ou une entente avec lui ou du fait qu'il a des intérêts dans une autre compagnie avec laquelle la Compagnie a conclu un contrat.

Responsabilité limitée des actionnaires

b) Aucun actionnaire n'est responsable au-delà des sommes qui lui restent à payer à l'égard des actions qu'il détient.

Responsabilité des personnes qui détiennent des actions en fiducie ou en gage

c) Toute personne qui détient des actions de la Compagnie à titre d'exécuteur, d'administrateur, de tuteur, de curateur ou de fiduciaire n'est pas personnellement responsable en tant qu'actionnaire mais les biens et les fonds entre ses mains peuvent être saisis de la même manière et dans la même mesure que s'ils étaient entre les mains du testateur ou de l'intestat, du mineur, du pupille ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ces fonds en fiducie et que le testateur, l'intestat, le mineur, le pupille ou l'autre personne était capable d'agir et détenait les actions en son nom. De plus, aucune personne qui détient des actions en sûreté accessoire n'est personnellement responsable mais la personne qui donne en gage des actions est réputée les détenir et est responsable en conséquence en tant qu'actionnaire. Toutes les actions émises par la Compagnie sont réputées des biens personnels.

Votes à l'égard d'actions

d) Les exécuteurs, les administrateurs, les tuteurs, les curateurs ou les fiduciaires représentent les actions qu'ils ont en mains à toutes les assemblées de la Compagnie et peuvent voter en conséquence en tant qu'actionnaires; toute personne qui donne ses actions en gage peut néanmoins les représenter aux assemblées et voter en conséquence en tant qu'actionnaire.

Consentement nécessaire de la Ville pour l'exercice des pouvoirs

8

Malgré toute disposition contraire de la présente loi, aucun pouvoir et aucun privilège conférés à la Compagnie par toute disposition de la présente loi ne s'appliquent à une Ville quelconque, et ne peuvent y être exercés, sans que la Compagnie en ait préalablement obtenu la permission de cette Ville, exprimée par voie d'entente établissant les modalités et les conditions du consentement et dûment ratifiée par arrêté, que le conseil de la Ville peut prendre aux termes du présent article.

9

L'article 12 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation des rues et des voies publiques

a) Sous réserve des dispositions précédentes, la Compagnie peut utiliser et occuper les parties des rues ou des voies publiques de la Ville de Saint-Boniface, de la Ville de Winnipeg et des municipalités rurales de Saint-Vital, Ritchot, Morris, Montcalm, Emerson, Franklin, Springfield, Macdonald, Taché et De Salaberry, ou de toute autre municipalité rurale ou de toute ville ou de tout village constitué en corporation, ou toute autre partie de ceux-ci, qui sont requises pour ses voies ferrées, poteaux, câbles, caniveaux, ouvrages et appareils et pour la pose de rails, le fonctionnement de ses voitures et wagons; pourvu, toutefois, qu'elle en obtienne préalablement la permission, par arrêté, de ces municipalités rurales, de ces villages constitués en corporation et de ces villes. Ceux-ci sont respectivement autorisés à accorder la permission à la Compagnie d'utiliser et d'occuper les rues et les voies publiques mentionnées plus haut dans leurs territoires respectifs aux conditions et pour les périodes convenues par elles et la Compagnie. Malgré toute disposition contraire de la présente loi, aucun pouvoir et aucun privilège conférés à la Compagnie par toute disposition de la présente loi ne s'appliquent à la Ville de Winnipeg, et ne peuvent y être exercés, sans que la Compagnie en ait préalablement obtenu la permission de cette Ville, exprimée par voie d'entente établissant les modalités et les conditions du consentement et dûment ratifiée par arrêté, que le conseil de la Ville peut prendre aux termes du présent article. En cas de désaccord entre la Compagnie de chemin de fer et toute ville, tout village ou toute municipalité rurale, quant à l'utilisation d'une voie publique par la Compagnie, ce désaccord peut être référé au Comité des chemins de fer en vertu de la loi intitulée « The Railway Act ».

Arrêtés municipaux autorisant ces ententes

b) Le conseil de toute ville, de tout village constitué en corporation ou de toute municipalité rurale, peut, pour donner effet à ces ententes, prendre les arrêtés nécessaires et qui contiennent des clauses, des dispositions, des règles et des règlements nécessaires pour régir la conduite de toutes les parties concernées, et pour faire observer ces arrêtés et aussi pour faciliter le passage des voitures de la Compagnie, la poursuite de ses entreprises et leur exploitation, et pour régir le trafic et la conduite de toutes les personnes circulant dans les rues et sur les voies publiques par lesquelles le chemin de fer ou les lignes télégraphiques ou téléphoniques passent ou dans lesquelles ces travaux sont en cours.

Modification de l'article 14

10

L'article 14 de la Loi est modifié par insertion avant le mot « location », à la douzième ligne, des mots « de l'achat, » et par insertion du mot « ou » après le mot « utilisation », à la douzième ligne, et par suppression des mots « appartenant à l'une ou l'autre compagnie ou aux deux », aux treizième, quatorzième et quinzième lignes, et par remplacement des mots « par l'une ou l'autre », à la seizième et à la dix-septième lignes, par les mots « à la Compagnie » et par remplacement des mots « votant en » par le mot « présents ».

11

L'article 14 de la loi mentionnée plus haut est modifié par adjonction du paragraphe qui suit :

Entreprise de messageries

a) La Compagnie peut aussi exploiter une entreprise de messageries sur son chemin de fer.

Modification de l'article 16

12

L'article 16 est modifié par remplacement des quatres premières lignes par « La Compagnie peut poursuivre les activités d'une compagnie d'éclairage électrique, de chauffage et d'énergie, dans ses différents domaines, et peut construire et exploiter une ligne télégraphique électrique »; il est en outre modifié par remplacement des mots « de la Ville ou des municipalités rurales mentionnées plus haut », à la treizième ligne, par « des villes, des villages constitués en corporation et des municipalités rurales mentionnés plus haut ».

13

L'article 16 est en outre modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Fourniture d'éclairage, de chauffage ou d'énergie à des municipalités

c) Le conseil de ces villes, de ces villages constitués en corporation ou de ces municipalités rurales peut conclure des contrats avec la Compagnie pour la fourniture d'éclairage, de chauffage et d'énergie, notamment électrique, dans leur territoire, pour les besoins de ces villes, de ces villages constitués en corporation ou de ces municipalités rurales, ou pour ceux de leurs citoyens.

Récupération des biens de la Compagnie à la suite d'une interruption de services

d) Lorsqu'un client de la Compagnie avise celle-ci de son intention de cesser de recevoir les services offerts par la Compagnie, notamment l'électricité, la chaleur, l'énergie et l'éclairage fournis par la Compagnie, ou lorsque celle-ci refuse légalement de continuer à fournir ces services, les dirigeants et les préposés de la Compagnie peuvent, en tout temps raisonnable, entrer dans les lieux dans lesquels le client recevait ces services aux fins d'y récupérer, en ne causant aucun dommage inutile, les accessoires, les machines, les appareils, les fils, les tuyaux, les compteurs et les autres objets qui appartiennent à la Compagnie.

Recouvrement de droits pour services

e) Si une personne néglige de payer, à échéance, le loyer, les tarifs ou les comptes dus à la Compagnie en contrepartie pour la fourniture de services, notamment pour la fourniture d'électricité, d'éclairage, ou de chaleur, la Compagnie ou ses mandataires peuvent, par tout moyen qu'ils jugent indiqué, notamment par le sectionnement de câbles ou de tuyaux, interrompre, après un préavis de dix jours, lequel peut être laissé sur les lieux, cette fourniture de services, notamment d'énergie, aux lieux de cette personne en retard, et peuvent, malgré tout contrat prévoyant une fourniture ultérieure, recouvrer, devant tout tribunal compétent, les loyers ou les sommes dus jusque là, ainsi que les frais de l'interruption, selon le cas; dans tous les cas où la Compagnie peut légalement interrompre la fourniture de services à toute maison, tout bâtiment ou tout lieu, la Compagnie, ses mandataires et ses employés, après un préavis de 48 heures à la personne en charge ou à l'occupant, lequel peut être déposé sur les lieux, peuvent entrer dans la maison, la bâtisse ou les lieux, entre 9 et 16 heures, en causant le moins de dérangement et d'inconvénient possible, et enlever et récupérer les biens appartenant à la Compagnie, et tout préposé ou tout employé dûment autorisé de la Compagnie peut, après un préavis de 48 heures comme prévu ci-dessus et entre les heures mentionnées ci-dessus, entrer dans la maison, le bâtiment et les lieux où les services ont été interrompus aux fins de réparer, renouveler ou remplacer les câbles, les tuyaux, les compteurs, les accessoires ou les appareils appartenant à la Compagnie ou utilisés à ses fins en tout ou partie.

Modification de l'article 17

14

L'article 17 de la Loi est modifié par insertion, à la troisième ligne, après le mot « récréation » des mots « des hôtels ».

Modification de l'article 18

15

L'article 18 de la Loi est modifié par suppression des mots « notamment pour des travaux de maçonnerie », à la troisième ligne, et par remplacement de tous les mots qui suivent les mots « biens-fonds », à la cinquième ligne, par « et les exploiter et construire toute ligne d'embranchement nécessaire à cette fin ».

Modification de l'article 23

16

L'article 23 de la Loi est modifié par remplacement des mots « le conseil municipal de la Ville de Saint-Boniface » par les mots « les conseils des villes, des villages constitués en corporation et des municipalités rurales mentionnés plus haut ».

Modification de l'article 24

17

L'article 24 de la Loi est modifié par remplacement des mots « la Ville et les municipalités », à la première ligne, par « Les villes, les villages constitués en corporation et les municipalités rurales mentionnés plus haut ».

18

L'article 25 de la Loi est remplacé par l'article suivant :

Dons, boni et subventions à la Compagnie

25 La Compagnie peut recevoir, notamment par voie de subvention, de don ou de boni, de tout gouvernement, de toute corporation ou de toute personne, des biens-fonds, des biens, des concessions, des sommes d'argent ou des débentures, et des garanties, à titre de dons ou par voie de boni, aux fins de la construction des ouvrages et de l'éxécution des opérations autorisés par la présente loi, et elle peut en disposer et les aliéner aux fins de l'avancement de ses affaires, de ses entreprises et de ses opérations; de plus, des exemptions, notamment d'impôts, peuvent être accordées à la Compagnie par des autorités, notamment municipales, y compris par voie d'arrêté ou de résolution et la Compagnie peut les recevoir.

Fusion, achat ou vente

a) La Compagnie peut, avec le consentement de la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration, et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec toute compagnie pour acheter ou prendre à bail les biens, les droits, les concessions et les entreprises de cette compagnie ou pour donner à bail ou transférer, par transfert en bonne et due forme, selon les modalités et aux prix convenus, ses droits, ses entreprises, ses concessions et ses biens réels et personnels; et toute autre compagnie peut vendre et transférer ses entreprises, ses droits, ses concessions et ses biens réels et personnels à la Compagnie; en cas de vente faite en vertu de la présente loi, la Compagnie à qui la vente ou le transfert est fait peut exercer tous les pouvoirs, les privilèges et les concessions de la compagnie prenant part à cette vente ou à cet achat, et cette autre compagnie peut exécuter tous les actes mentionnés au présent article.

Modification de l'article 32

19

L'article 32 de la Loi est modifié par remplacement du mot « cette » par « toute » et par suppression de tous les mots qui suivent « de temps à autre ».

Modification de l'article 33

20

L'article 33 est modifié par insertion des mots « des entreprises et des concessions » après les mots « des biens », à la quatrième ligne.

21

L'article 37 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoirs d'emprunts

a) En plus des pouvoirs que leur confère la présente loi, les administrateurs de la Compagnie peuvent emprunter de l'argent aux fins de la Compagnie et garantir le remboursement des sommes empruntées par la Compagnie ou dues par elle, de la manière, selon les modalités et aux conditions qu'ils jugent indiquées, et en particulier en hypothéquant ou en donnant en gage tout ou partie des éléments d'actif, des biens, des pouvoirs et des concessions de la Compagnie, sous réserve, toutefois, des droits des détenteurs d'obligations de la Compagnie, le cas échéant, selon les dispositions de la présente loi.

Dépôt d'hypothèques auprès du secrétaire provincial

b) Il n'est pas nécessaire qu'un acte hypothécaire passé en vertu de la présente loi soit enregistré ou déposé, de quelque manière que ce soit ou dans quelque endroit que ce soit, hormis au bureau du secrétaire provincial, pour conserver un rang, un privilège, une charge hypothécaire ou une hypothèque, censé être créé par cet acte hypothécaire; un avis de ce dépôt doit être publié dans la Gazette du Manitoba.

22

L'article 38 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs de fusion

a) La Compagnie peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fusionner avec toute autre compagnie de chemin de fer; la fusion peut se faire au moyen d'un acte, lequel ne prend toutefois pas effet avant d'être soumis aux actionnaires des deux compagnies à leurs assemblées des actionnaires respectives dûment convoquées à cette fin et d'être approuvé par eux; aux termes de l'acte, il peut être convenu de fusionner les deux compagnies en une seule et de lui donner un certain nom, pourvu que le changement de nom et la fusion soient annoncés dans quatre livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba; après la fusion, toutes les dettes échues et à échoir des compagnies prenant part à la fusion sont dévolues à la compagnie issue de la fusion de la même manière que si elles avaient été contractées par elle, et, dès l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les éléments d'actif, les pouvoirs, les droits, les concessions, et les biens des compagnies prenant part à la fusion sont dévolus, par le fait même, à la compagnie issue de la fusion de la même manière que s'ils avaient d'abord été acquis par elle ou qu'ils lui avaient d'abord été conférés ou dévolus, mais sous réserve de tous les privilèges et de toutes les charges y relatifs; l'acte prévoit en outre la proportion des actions représentées par chaque compagnie et comporte des dispositions pour donner le droit de vote aux actionnaires des compagnies qui y ont droit, soit par conservation des actions qui leur étaient originellement émises ou par la conversion de celles-ci, selon les modalités convenues aux termes de l'acte, en des actions de la compagnie issue de la fusion; l'acte prévoit en outre le nombre des administrateurs qui forment le conseil d'administration de la compagnie issue de la fusion ainsi que le mode de nomination du premier conseil d'administration, les conseils d'administration suivants devant être élus à l'assemblée annuelle de la compagnie issue de la fusion de la manière prévue par la loi.

Modification de l'annexe A

23

L'annexe A de la Loi est modifiée par remplacement des mots « (ou cédons) » par les mots « ou transfère (ou cédons ou transférons) » après le mot « cède ».

Extensions au territoire de la Ville de Winnipeg

24

Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou de toute entente conclue par la Compagnie et toute ville ou municipalité en vertu de la présente loi, relative à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer ou d'un système de tramway dans la ville ou la municipalité, dès qu'une région qui se trouve à l'extérieur du territoire actuel de la Ville de Winnipeg devient une partie de celle-ci, la Compagnie exploite la partie de tout chemin de fer ou de tout système de tramway possédé ou pris à bail par elle (y compris tous leurs rajouts) situés dans la Ville de Winnipeg, sous réserve de toutes les modalités, de toutes les conditions et de toutes les exceptions des articles, 2, 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (sauf la dernière phrase), 12, 13, 15, 18, 19, 19a), 31a), 31b) et 36 de l'arrêté numéro 543 de la Ville de Winnipeg, ratifié par 55 Victoria, chapitre 56, dans la mesure où ils sont applicables, les mots « la Compagnie » devant être lus à la place des mots "les requérants" auxquels se réfèrent les articles mentionnés, et ces modalités, conditions et exceptions, et leur application, sont des prérequis à l'exercice subséquent et à la jouissance, dans la Ville ainsi agrandie, des droits et des pouvoirs de construire et d'exploiter un chemin de fer ou un système de tramways que confère la présente loi ou toute entente faite en vertu de celle-ci en conformité avec ce qui précède.

Aucun monopole

25

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la présente loi ne confère par de droit de monopole ou de droits, de privilèges ou de concessions exclusifs.

26

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 104 des « S.M. 1911 ».