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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la « Royal Trust Corporation of Canada »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 160

Loi sur la « Royal Trust Corporation of Canada »

Table des matières

ATTENDU QUE la Compagnie Trust Royal, par sa filiale en propriété exclusive, Trustco Royal Limitée, a fait constituer en corporation par lettres patentes datées du 19 mars 1976, en vertu de la Loi sur les compagnies fiduciaires (Canada), à titre de filiale en propriété exclusive de Trustco Royal Limitée, sauf en ce qui concerne les actions admissibles des administrateurs, la « Royal Trust Corporation of Canada » afin qu'elle prenne en charge et exerce, au Manitoba et ailleurs au Canada, certaines activités de la Compagnie Trust Royal, sauf celles indiquées ci-après;

ATTENDU QUE la Compagnie Trust Royal et la « Royal Trust Corporation of Canada » ont demandé l'adoption d'un projet de loi à cette fin;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « The Royal Trust Corporation of Canada Act » sanctionnée le 20 juillet 1978;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Substitution

1

Sous réserve des dispositions de l'article 5, la « Royal Trust Corporation of Canada » est censée être substituée à la Compagnie Trust Royal dans les fiducies, actes de fiducie, conventions, actes de création, règlements, cessions, testaments, codicilles ou autres actes testamentaires, lettres d'administation ou relativement à ceux-ci et dans les jugements, décrets, ordonnances, directives ou dans les nominations d'une cour, d'un juge ou d'une autre autorité constituée, et dans les documents ou fiducies indépendamment de leur création, notamment les fiducies incomplètes ou imparfaites, dans lesquelles ou par lesquelles la Compagnie Trust Royal est nommée soit à titre d'éxécuteur testamentaire, d'administrateur, de fiduciaire, de dépositaire, de tuteur, de cessionnaire, de liquidateur, de séquestre ou de curateur, soit à toute autre charge ou fonction par laquelle tout bien, tout intérêt, toute possibilité, ou tout droit appartient à, est administré ou géré par, ou est confié à la Compagnie Trust Royal en fiducie pour une autre personne, pour le bénéfice de cette dernière ou à toute autre fin; ces documents ou fiducies indépendamment de leur création seront lus, interprétés et auront leur effet comme si la « Royal Trust Corporation of Canada » y avait été nommée à la place de la Compagnie Trust Royal.

Dévolution des biens et des droits

2(1)

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les biens de toute sorte ou nature, réels et personnels, tangibles et intangibles, et les titres, baux, charges, possibilités, biens incorporels ou les droits concédés à la Compagnie Royal Trust, détenus par elle ou lui appartenant, que ce soit à titre de garantie ou autrement, en fiducie pour une autre personne, pour le bénéfice de cette dernière ou à une autre fin, conformément ou relativement à un document ou à une fiducie visé à l'article 1 qu'ils soient sous leur forme d'acquisition originale par la Compagnie Trust Royal ou sous une autre forme, appartiennent à la « Royal Trust Corporation of Canada », conformément à la teneur du document ou de la fiducie, à la date y indiquée ou voulue, sujets, à la même fiducie, et avec les mêmes pouvoirs, droits, immunités et privilèges, et sujets aux mêmes obligations et attributions que ceux qui y sont prévus, conférés ou imposés.

Dépot non obligatoire

2(2)

Aux fins de toute loi ayant trait au titre d'un bien, réel et personnel, il suffit de citer la présente loi comme effectuant la concession, la cession ou le transport du titre par la Compagnie Trust Royal et la dévolution du titre à la « Royal Trust Corporation of Canada » de tout bien visé par le paragraphe (1) et, nonobstant toute autre loi de la Législature, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer la présente loi, ou tout acte, document, ou certificat supplémentaire indiquant le changement de titre, dans un bureau public relevant de la province.

Continuation des poursuites contre la Compagnie Trust Royal

3(1)

Aucune instance ou poursuite, ou aucun appel, aucune demande ou autre procédure en cours et aucun pouvoir ou recours exercé par ou contre la Compagnie Trust Royal devant une cour, un tribunal ou un organisme de la province du Manitoba, conformément ou relativement à un document ou une fiducie visé à l'article 1, n'est interrompu ni annulé ou diminué en raison de la présente loi; toutefois, ceux-ci peuvent se poursuivre au nom de la « Royal Trust Corporation of Canada », laquelle a les mêmes droits et responsabilités et doit payer ou recevoir les mêmes frais et indemnités que si l'instance, la poursuite, l'appel, la demande, ou la procédure avait été engagé ou défendu au nom de la « Royal Trust Corporation of Canada ».

Poursuites contre la « Royal Trust Corporation of Canada »

3(2)

Les instances, poursuites, appels, demandes ou autres procédures ou les pouvoirs, droits, recours ou droits de saisie qui auraient pu être portés ou exercés par ou contre la Compagnie Trust Royal devant une cour, un tribunal ou un organisme de la province du Manitoba conformément ou relativement à un document ou à une fiducie visé à l'article 1 peuvent être portés ou exercés par ou contre la « Royal Trust Corporation of Canada », laquelle a les mêmes droits et responsabilités que la Compagnie Trust Royal aurait ou auxquelles elle serait assujettie si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Réclamations contre le Compagnie Trust Royal

4(1)

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits des personnes ayant une réclamation contre la Compagnie Trust Royal relativement aux documents ou fiducies visés à l'article 1, ni de compromettre, de modifier ou de restreindre la responsabilité de la Compagnie Trust Royal envers ces personnes; tous ces droits qui peuvent être exercés au Manitoba peuvent l'être contre la « Royal Trust Corporation of Canada », laquelle est responsable des engagements, dettes et obligations de la Compagnie Trust Royal relativement à ces documents ou fiducies.

Jugements contre la « Royal Trust Corporation of Canada »

4(2)

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ou du paragraphe (1) du présent article, les jugements obtenus contre la « Royal Trust Corporation of Canada » relativement à une question et qui auraient été obtenus contre la Compagnie Trust Royal si la présente loi n'avait pas été adoptée peuvent être exécutés soit contre la « Royal Trust Corporation of Canada » soit contre la Compagnie Trust Royal.

Exceptions au transfert et à la substitution

5

Les articles 1, 2, 3 et 4 de la présente loi ne s'appliquent pas aux :

a) biens réels ou personnels concédés à la Compagnie Trust Royal, détenus par elle ou lui appartenant et, les pouvoirs, droits, immunités, privilèges, ou droits d'action qui peuvent être exercés par ou contre la Compagnie Trust Royal conformément ou relativement aux :

(i) actes de fiducie dans lesquels la Compagnie Trust Royal est fiduciaire et en vertu desquels des obligations, des débentures ou d'autres titres de créance, warrants, ou droits sont émis,

(ii) fonds mutuels, fonds en commun, fonds de retraite, régimes de participation des employés aux bénéfices, fiducies d'investissements à participation unitaire, régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-logement dont la Compagnie Trust Royal est fiduciaire,

(iii) documents ou fiducies visés à l'article 1 lesquels, au 20 juillet 1978 ou à la date de la première acquisition d'un bien par la Compagnie Trust Royal conformément ou relativement à ces documents ou fiducies, si cette date est postérieure, sont administrés à l'extérieur de la province du Manitoba;

b) conventions, documents ou fiducies visés à l'article 1 en vertu desquels la Compagnie Trust Royal est nommée comme agent, registraire, ou agent de transfert;

c) biens réels et intérêts ou titres dans des biens-fonds détenus par la Compagnie Trust Royal à titre de propriétaire, cessionnaire ou créancier hypothécaire en vertu d'un acte, d'un certificat de titre ou d'une hypothèque dans lesquels la Compagnie Trust Royal est désignée comme propriétaire, cessionnaire ou créancier hypothécaire sans autre qualificatif, et détenus par la Compagnie Trust Royal conformément ou relativement à un document ou une fiducie visé à l'article 1, et les pouvoirs, droits, immunités, privilèges ou droits d'action qui peuvent être exercés par ou contre la Compagnie Trust Royal en vertu de ce document ou cette fiducie relativement à ce bien;

d) biens réels et personnels possédés ou détenus par, appartenant ou concédés à la Compagnie Trust Royal exclusivement pour son propre usage et avantage et non en fiducie pour une autre personne, pour le bénéfice de cette dernière ou à une autre fin;

e) biens réels et personnels détenus par la Compagnie Trust Royal en vertu d'un document ou d'une fiducie visé à l'article 1, lesquels au 20 juillet 1978 ou à la date de la première acquisition de ce bien par la Compagnie Trust Royal, si cette date est postérieure, sont situés à l'extérieur de la province du Manitoba, et les pouvoirs, droits, immunités, privilèges ou droits d'action qui peuvent être exercés par ou contre la Compagnie Trust Royal en vertu de ce document ou cette fiducie relativement à ce bien, mais

(i) pour les biens situés à l'extérieur de la province du Manitoba à l'égard desquels la Compagnie Trust Royal a été nommée, ou a droit d'être nommée, par une cour de la province du Manitoba, représentant personnel d'un défunt, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur ou à un autre titre, la « Royal Trust Corporation of Canada » peut, par demande à cette cour, être nommée représentant personnel à la place de la Compagnie Trust Royal,

(ii) pour les biens situés à l'extérieur de la province du Manitoba qui ne sont pas visés par le sous-alinéa i), mais qui sont détenus par la Compagnie Trust Royal en vertu d'un document ou d'une fiducie visé à l'article 1 pour lequel la Cour du Banc de la Reine a compétence, en vertu de l'article 9 de la Loi sur les fiduciaires, pour rendre une ordonnance portant nomination d'un nouveau fiduciaire, la « Royal Trust Corporation of Canada peut, sur demande à la Cour du Banc de la Reine, être nommée fiduciaire à la place de la Compagnie Trust Royal relativement à ce bien, et cette nomination a le même effet que si elle avait été faite en vertu de l'article 9 de la Loi sur les fiduciaires,

mais les nominations faites conformément aux sous-alinéas i) et ii) ne portent pas atteinte aux droits qui peuvent continuer à être exercés par ou contre la Compagnie Trust Royal.

Effet d'une déclaration pour l'application de la présente loi

6

Pour ce qui est des actes signés après le 20 juillet 1978 par la Compagnie Trust Royal ou par la « Royal Trust Corporation of Canada » relativement aux biens concédés à, détenus par ou appartenant à l'une ou l'autre corporation, une déclaration dans cet acte que le titre à ce bien est changé par l'article 2 de la présente loi, ou que ce bien est visé par une exemption prévue par l'article 5 de la présente loi, ou que la présente loi ne s'applique pas à ce bien, lie les deux corporations, et est considérée concluante par tout organisme public relevant de la province.

NOTE : La présente loi remplace le c. 57 des « S.M. 1978 ».