adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 159
Loi sur la Société d'Hypothèques de la Compagnie Trust Royal
ATTENDU QUE la Société d'Hypothèques de la Compagnie Trust Royal (ci-après dénommée la « Société ») est une corporation constituée par lettres patentes délivrées en vertu des lois de la province de Québec, datées du 21 mars 1912 et modifiées par lettres patentes supplémentaires;
ATTENDU QUE la Société est une compagnie de prêt au sens de la loi intitulée « The Companies Act »;
ATTENDU QUE la loi intitulée « An Act respecting the Royal Trust Company Mortgage Corporation » a été sanctionnée le 30 mars 1961;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Est prorogé le pouvoir de la Société d'exercer ses activités au Manitoba.
Application de la Loi sur les corporations
La Société est assujettie à la Loi sur les corporations au même titre que les compagnies de prêt constituées en corporation en vertu d'une loi de la Législature du Manitoba. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, la Société peut (sous réserve des dispositions de son acte constitutif) acquérir, détenir, hypothéquer, aliéner des biens réels situés dans la province ainsi que des intérêts y relatifs, en disposer autrement, et prêter des sommes sur la garantie de ces biens réels, de la même manière que si elle avait été constituée en corporation en vertu de la Loi sur les corporations.
NOTE : La présente loi remplace le c. 104 des « S.M. 1961 (1st sess.) ».