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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi autorisant la Compagnie Trust Royal à exercer ses activités
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 158

Loi autorisant l'exercice des activités de la Compagnie Trust Royal

Table des matières

ATTENDU QUE la Compagnie Trust Royal a, par voie de pétition, fait valoir qu'elle avait été constituée en corporation en vertu d'une loi de la Législature de la province de Québec formant le chapitre 79 de 1892, et a demandé l'autorisation d'exercer, au Manitoba, les activités et les pouvoirs qu'elle pouvait exercer dans la province de Québec en vertu des lois énumérées ci-desus;

ATTENDU QUE la demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Authorize the Royal Trust Company to do Business in the Province of Manitoba » sanctionnée le 1er mars 1902;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Est prorogé le pouvoir de la Compagnie Trust Royal (ci-après dénommée la « Compagnie ») d'exercer ses activités au Manitoba à titre de corporation.

Nomination comme exécuteur

2

Est prorogé le pouvoir de la Compagnie d'accepter et exécuter les fonctions d'exécuteur, d'administrateur, d'administrateur à titre complétif, d'administrateur testamentaire, de fiduciaire en vertu de tout instrument, notamment d'un testament ou d'un acte scellé, de tuteur d'un mineur ou d'une autre personne ou à l'égard de ses biens, de curateur à la personne d'un aliéné, de séquestre, de cessionnaire ou de liquidateur et, dans l'éventualité où le lieutenant-gouverneur en conseil approuve l'acceptation de la Compagnie par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba comme compagnie de fiducie, tout tribunal ou tout juge de la province ayant compétence peut nommer la Compagnie, avec son consentement, comme exécuteur de testament ou comme administrateur, administrateur à titre complétif, administrateur testamentaire, administrateur de la succession d'une personne décédée, fiduciaire à l'égard de toute fiducie créée aux termes d'un testament, d'un acte scellé ou d'un autre instrument, tuteur de toute personne, notamment d'un mineur ou d'un aliéné, ou à l'égard de ses biens ou curateur aux biens d'un aliéné, séquestre, cessionnaire ou liquidateur dans tous les cas où, en vertu des lois de la province, le tribunal ou le juge peut légalement nommer une personne physique comme exécuteur, administrateur, administrateur à titre complétif, administrateur testamentaire, fiduciaire, tuteur, curateur, séquestre, cessionnaire ou liquidateur; la Compagnie a droit à tous les frais légaux et normaux engagés dans le cadre de la fourniture des soins aux personnes dont elle a la charge ou de l'administration des successions ou des biens qui lui sont confiés; dans tous ces cas, aucune garantie, aucun serment ni aucune autre condition n'est nécessaire pour habiliter la Compagnie à accepter les nominations et les fiducies; toutefois, tant que la Compagnie demeure approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et poursuit ses activités au Manitoba en vertu de la présente loi, la Cour du Banc de la Reine peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, charger une personne compétente de faire enquête sur les affaires internes et l'administration de la Compagnie, cette personne devant présenter un rapport au tribunal à ce sujet, et en ce qui concerne les garanties données aux personnes pour qui la Compagnie tient ses engagements; les frais relatifs à

cette enquête sont payés par la Compagnie; le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, interroger les dirigeants ou les administrateurs de la Compagnie, sous serment ou affirmation solennelle, sur les garanties mentionnées plus haut; tant que la Compagnie poursuit ses activités au Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également, lorsqu'il le juge indiqué, charger un inspecteur d'examiner les affaires internes de la Compagnie et de lui présenter un rapport sur les garanties données aux personnes pour qui la Compagnie tient ses engagements; la Compagnie paie les frais de cet examen.

Révocation de l'approbation

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer l'approbation donnée en vertu de la présente loi et aucun tribunal ni aucun juge ne peut, après avis de cette révocation, nommer la Compagnie comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, tuteur, curateur, séquestre, cessionnaire ou liquidateur, à moins que la Compagnie ne donne les garanties qu'un particulier devrait donner pour assurer l'exécution de ses obligations.

Pouvoir d'agir à titre de cessionnaire au profit des créanciers

4

La Compagnie est par les présentes expressément autorisée à agir à titre de cessionnaire ou fiduciaire au profit des créanciers en vertu de toute loi de la Législature de la province du Manitoba ou de tout acte de fiducie ou de cession et à recevoir les émoluments et les frais normalement exigibles en contrepartie; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet de nommer la Compagnie comme cessionnaire officiel à moins que la nomination ne soit autorisée et faite par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoir d'agir à titre de caution

5

Si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation conformément à ce qui précède, le cautionnement ou la police de garantie de la Compagnie peut, en vertu de la présente loi, être accepté par tout tribunal ou tout juge, ou par toute personne ou toute corporation autorisée à prendre une garantie pour l'exécution d'une obligation, au lieu du cautionnement ou de la garantie donné par une ou plusieurs cautions, ou en plus de ce cautionnement ou de cette garantie, si le tribunal, le juge ou l'autre personne ou l'autre corporation juge indiqué de l'accepter et approuve ses conditions et modalités. Les dispositions de toute loi de la Législature du Manitoba relatives aux garanties que doivent donner les personnes ou les corporations à qui des responsabilités sont confiées, ou leurs cautions, s'appliquent aux cautionnements ou aux garanties de la Compagnie.

Responsabilité équivalente à celle d'un particulier

6

La Compagnie a, à l'égard des personnes qui ont un intérêt dans les biens réels ou personnels qu'elle détient à titre d'exécuteur, d'administrateur, de fiduciaire, de tuteur, de curateur, de séquestre, de cessionnaire, de liquidateur ou de fiduciaire au profit de créanciers les pouvoirs et la responsabilité qu'aurait un particulier dans les mêmes circonstances.

Comptes séparés pour chaque fiducie

7(1)

Les fonds et les valeurs mobilières de chaque fiducie sont gardés séparés de ceux de la Compagnie, dans des comptes distincts et sont inscrits, à l'égard de chaque fiducie particulière, dans les livres de la Compagnie, de façon à être toujours distincts des autres fonds et valeurs mobilières inscrits dans les registres et les autres livres comptables de la Compagnie et de façon à ce que les fonds en fiducie ne fassent pas partie des éléments d'actif généraux de la Compagnie ni ne soient confondus avec ceux-ci.

Biens en fiducie et dettes de la Compagnie

7(2)

Les fonds, les biens et les valeurs mobilières que la Compagnie reçoit ou détient aux termes d'une fiducie ou à titre de mandataire d'une personne ou d'une corporation ne sont pas assujettis aux dettes ou obligations de la Compagnie.

Placement des fonds en fiducie

7(3)

Les fonds en fiducie que reçoit la Compagnie en vertu de la présente loi et qui doivent être placés au Manitoba sont employés en conformité avec les dispositions de l'instrument de fiducie, notamment de l'acte scellé ou du testament, en vertu duquel la Compagnie doit agir, ou en conformité avec les lois du Canada ou du Manitoba régissant le placement des fonds en fiducie.

Rapport annuel

8

La Compagnie présente annuellement au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations le rapport annuel prévu par cette loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 68 des « S.M. 1902  ».