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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Royal Lake of the Woods Yacht Club »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 157

Loi constituant en corporation « The Royal Lake of the Woods Yacht Club »

Table des matières

ATTENDU QUE George F. Bryan, Montague Aldous, Thomas L. Peters, Robert W. Patterson, George F. Galt, Francis L. Patton, George W. Baker et William A. Machaffie ainsi que d'autres personnes de Winnipeg se sont associés et ont demandé la constitution en corporation de « The Lake of the Woods Yacht Club »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "The Lake of the Woods Yacht Club" » sanctionnée le 10 mars 1909;

ATTENDU QUE la loi a par la suite été modifiée et que le nom de la corporation a été changé pour celui de « The Royal Lake of The Woods Yacht Club »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

L'organisme dénommé « The Royal Lake of the Woods Yacht Club » (ci-après appelé le « Club ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objets

1(2)

Le Club a pour objet de promouvoir la construction de yachts, la navigation à voile et les autres sports nautiques dans les eaux canadiennes.

Pouvoirs et objets du Club

2

Afin de poursuivre ses objets et de réaliser ses buts, le Club peut, aux termes de la présente loi, acquérir des biens réels, personnels et mixtes, notamment par bail, par achat ou par don, les avoir en sa possession et les détenir, au prix et selon les modalités convenues et, si cela est jugé opportun, acquérir ces éléments d'actif en échange d'actions du Club, entièrement libérées, à valeur nominale; le Club peut aussi utiliser et améliorer ses biens, notamment en érigeant des bâtiments et en construisant des docks et des quais sur ses biens ou à l'extérieur de ceux-ci, selon ce qui est nécessaire ou ce qui peut être favorable aux sports ou aux objets susmentionnées; le Club peut disposer des éléments d'actif, en tout ou en partie, notamment les vendre, les aliéner, les échanger, les grever d'une hypothèque, les donner à bail, au moment qu'il juge indiqué. Les statuts, les règles et les règlements en vigueur concernant l'admission et l'expulsion des membres, ainsi que la gestion et la conduite des affaires de l'association, dans la mesure où ils sont compatibles avec les lois de la province, constituent les statuts, les règles et les règlements du Club; toutefois, le Club peut les modifier ou les abroger.

Responsabilité des membres

3

Un membre du Club n'est pas tenu responsable des dettes de celui-ci, au-delà du montant correspondant à ses droits d'adhésion, le cas échéant, à ses cotisations annuelles ou à ses cotisations de membre à vie impayées et au solde débiteur à l'égard de toute action détenue par lui; tout membre du Club qui n'a pas d'arriéré peut s'en retirer et cesser d'en être membre sur remise d'un avis à cet effet rédigé en la forme prescrite par règlement administratif; il est ainsi libéré des obligations et des dettes du Club.

Émission d'actions

4

Selon ce qu'il juge nécessaire, le Club peut émettre des actions d'une valeur de 25 $ chacune et pour un montant total n'excédant pas 10 000 $; les actions souscrites sont inscrites dans un registre tenu à cette fin par le comité de direction du Club et sont payées de la manière et dans le délai déterminés par le comité.

Affectation des fonds

5

Les fonds provenant de la vente des actions ou des cotisations des membre à vie ou des débentures prélevées par le Club sont affectés aux seules fins prévues au paragraphe 1(2).

Rachat d'actions

6

Le Club peut racheter tout ou partie de ces actions, selon ce qu'il juge souhaitable; le comité de direction du Club choisit, par scrutin, les actions à racheter.

Pouvoirs d'emprunt

7

Le Club peut contracter des emprunts, au taux d'intérêt et selon les modalités qu'il juge indiqués et peut, à cette fin, faire, passer ou émettre des effets, notamment des hypothèques, des obligations et des débentures, afin de grever ses biens-fonds et ses effets; sous réserve, toutefois, que les hypothèques, les obligations et les débentures ainsi que la valeur nominale de toute action émise, n'excèdent pas la somme de 25 000$.

Émission de lettres de change et de billets à ordre

8

Le Club peut tirer, faire, accepter ou endosser les lettres de change et les billets à ordre nécessaires à la réalisation de ses objets, et signés, avec l'autorisation du comité administratif, par son « commodore » et par son secrétaire. L'apposition du sceau sur les lettres ou sur les billets n'est pas requise. Le « commodore » ou le secrétaire signataire, ou toute personne nommée pour les remplacer, ne peut être tenu personnellement ou individuellement responsable de ces lettres et de ces billets; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser le Club à émettre des billets à ordre ou des lettres de change payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Souscription d'hypothèques et émission d'effets

9

Le sceau du Club, attesté par la signature du « commodore » et du secrétaire, doit être apposé sur les contracts hypothécaires, les obligations, les débentures et les autres effets.

Note : La présente loi remplace le c. 90 des « S.M. 1909 ».