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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur « The Royal Canadian Legion Lands »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 156

Loi sur les biens-fonds de « The Royal Canadian Legion »

Table des matières

ATTENDU QUE l'organisme intitulé « The Canadian Legion of the British Empire Service League » (ci-après appelé la « Légion ») a été constitué en corporation par une loi du Parlement du Canada qui constitue le chapitre 84 des « Statutes of Canada, 1948  »;

ATTENDU QUE la Légion est composée d'un certain nombre de filiales constituantes ou subordonnées, qui sont, chacune, une entité distincte, et d'un certain nombre de directions, dont « The Manitoba and Northwestern Ontario Command » qui comprend toute la province du Manitoba;

ATTENDU QU'en vertu de la loi constituant la Légion en corporation, les directions et les filiales de la Légion peuvent détenir, posséder ou acquérir, notamment par achat, par location, par échange, par don, par legs ou par dotation, les biens réels ou personnels nécessaires ou propices à la réalisation des fins et des objets de la Légion et, à certaines conditions, les vendre, les donner à bail, les grever d'une hypothèque, les mettre en gage, les céder ou les aliéner de toute manière;

ATTENDU QUE « The Manitoba and Northwestern Ontario Command of the Legion » a demandé l'édiction d'une loi afin de régir au Manitoba la détention de biens réels par cette direction et par les filiales de la Légion au Manitoba;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting the Holding of Real Property in Manitoba by The Manitoba and Northwestern Ontario Command and Branches of The Canadian Legion of the British Empire Service League » sanctionnée le 22 avril 1950;

ATTENDU QUE le nom de « The Canadian Legion of the British Empire Service League » a été changé pour « The Canadian Legion » en vertu d'une loi du Parlement du Canada, qui constitue le chapitre 72 des « Statutes of Canada, 1959 »;

ATTENDU QUE le nom de « The Canadian Legion » a été changé pour « The Royal Canadian Legion » en vertu d'une loi du Parlement du Canada, qui constitue le chapitre 83 des « Statutes du Canada, 1960-61 »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la loi intitulée « An Act respecting the Holding of Real Property in Manitoba by the Manitoba and Northwestern Ontario Command and Branches of The Royal Canadian Legion » en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

L'organisme dénommé « The Manitoba and Northwestern Ontario Command of The Royal Canadian Legion » (ci-après appelé la « Direction ») et chaque filiale de la Légion au Manitoba peuvent détenir, posséder ou acquérir notamment par achat, par location à bail, par échange, par don, par legs ou par dotation, les biens réels nécessaires ou propices à la réalisation des fins et des objets de la Légion de leurs fins et, sous réserve du paragraphe (2), les grever d'une hypothèque, les mettre en gage, les donner à bail, les vendre, les céder ou les aliéner de toute manière.

Approbation pour l'aliénation des biens réels

1(2)

Une filiale ne peut, sans l'approbation écrite de la Direction, grever d'un hypothèque, mettre en gage, donner à bail, vendre, céder ou aliéner d'une autre manière ses biens réels, sauf dans le cours habituel et normal de ses activités.

Enregistrement du titre des biens réels

2

Les biens réels de la Direction ou de toute filiale de la Légion au Manitoba peuvent être enregistrés au bureau des titres fonciers approprié, au nom de la Direction ou de la filiale.

Nom officiel de la Direction et des filiales

3

Le nom de la Direction est celui à l'article 1 et le nom de chaque filiale dûment constituée s'indique de la manière suivante :

«                               , filiale n°          de "The Royal Canadian Legion" » (inscrire la dénomination distincte immédiatement avant le mot « filiale »).

Sceau officiel

4

La Direction et chaque filiale ont un sceau officiel d'une facture déterminée par la direction nationale de la Légion.

Passation d'instruments

5

Tous les instruments passés à l'égard des biens réels dont la Direction ou une filiale est propriétaire, notamment les actes scellés, les obligations, les hypothèques, les transferts, les affirmations de titre, les cessions et les contrats, sont revêtus du sceau de la Direction ou de la filiale et attestés par la signature du président de la Direction ou de la filiale et de son secrétaire; les signataires et les membres de la Direction ou de la filiale ne peuvent être tenus personnellement responsables de ces instruments, sauf dans la mesure prévue par ces instruments.

Certificats délivrés aux filiales

6

Le président et le secrétaire de la Direction peuvent déposer, dans tout bureau des titres fonciers au Manitoba, un certificat dûment signé par eux et revêtu du sceau de la Direction, portant que la Direction ou qu'une filiale de la Légion au Manitoba tient une charte en tant que Direction ou filiale de la Légion et est en règle. Cette Direction ou cette filiale possède les attributions que la présente loi confère à la Direction ou à toute filiale de la Légion.

Procédure d'aliénation des biens réels

7(1)

Les biens réels de la Direction ou de toute filiale de la Légion ne peuvent être, de quelque manière que ce soit, vendus, donnés à bail, grevés d' une hypothèque, mis en gage ou aliénés d'une autre façon, si ce n'est en vertu d'une résolution prise par la majorité des deux tiers des membres en règle du conseil de la Direction ou d'une filiale, selon le cas, présents et votant à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire du conseil de la Direction ou à une réunion des membres de la filiale; un avis de la résolution doit être envoyé par la poste à tous les membres en règle du conseil de la Direction ou de la filiale, selon le cas, à la dernière adresse connue de ces membres, au moins 10 jours avant l'assemblée ou la réunion.

Titre

7(2)

Les biens réels de la Direction ou d'une filiale de la Légion ne peuvent être, de quelque manière que ce soit, vendus, donnés à bail, grevés d'une hypothèque, mis en gage ou aliénés d'une autre façon sans la délivrance par le secrétaire de la Direction provinciale ou de la filiale, selon le cas, d'un certificat portant que la résolution requise par le paragraphe (1) a été dûment adoptée.

Certificat de suspension

8(1)

Si la charte ou les pouvoirs d'une filiale de la Légion au Manitoba sont suspendus ou révoqués en vertu de la loi constituant la Légion en corporation, un certificat, revêtu du sceau de la Direction et dûment signé par le président et par le secrétaire de la Direction, portant que cette filiale a été suspendue, peut être déposé dans tout bureau des titres fonciers au Manitoba. Le registraire de district du bureau des titres fonciers dans lequel tout bien réel de la filiale est enregistré annule, sur dépôt d'une demande de transmission, les certificats de titre existant au nom de la filiale et délivre un de nouveaux certificats de titre à l'égard de ces biens réels au nom de la Direction.

Effet du dépôt

8(2)

Sur dépôt au bureau des titres fonciers de ce certificat de suspension, les biens-fonds dont une filiale est propriétaire en vertu de l'ancien système d'enregistrement dans ce bureau des titres fonciers sont dévolus à la Direction.

Avenant

9

La présente loi n'a pas pour effet de conférer à la Direction ou à toute filiale un droit ou un pouvoir, ni de lui imposer une obligation ou un devoir incompatible avec la loi constituant la Légion en corporation et avec les règlements administratifs et les règles adoptés en application de cette loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 102 des « S.M. 1950 (1st sess.) ».