English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Rotary Club of Winnipeg »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 155

Loi constituant en corporation « The Rotary Club of Winnipeg »

Table des matières

ATTENDU QUE James Francis Campbell Menlove, gérant, James Woodburn Hillhouse, secrétaire, James Hamilton Gordon Russell, architecte, Luther Judge Rumford, gérant, John Alexander Campbell, épicier, Herbert Thomas Reade, comptable agréé, Walter James Clubb, négociant en tabac, Charles Edward Fletcher, gérant, et Arthur Willans Morley, avocat, tous de Winnipeg, au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation de « The Rotary Club of Winnipeg »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate The Rotary Club of Winnipeg » sanctionnée le 2 février 1914 en vertu de laquelle l'association, formée des personnes susmentionnées et de celles qui en étaient alors membres en règle ou qui le sont devenues par la suite, a été constituée en personne morale sous la dénomination « The Rotary Club of Winnipeg »; James Francis Campbell Menlove, James Woodburn Hillhouse, James Hamilton Gordon Russell, Luther Judge Rumford, John Alexander Campbell et Herbert Thomas Reade en sont les premiers administrateurs.

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'association dénommée « The Rotary Club of Winnipeg » (ci-après appelée le « Club ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs

2

Aux fins de la poursuite de ses objets et de la réalisation de ses buts, le Club peut, notamment par location à bail, par achat ou par don, acquérir, à son usage, au prix et selon les modalités convenues, des biens réels, personnels et mixtes, les détenir à titre de propriétaire, les améliorer et les utiliser en y érigeant des bâtiments, les modifier et les agrandir de la manière jugée nécessaire ou indiquée, disposer de tout ou partie de ces biens, notamment les vendre, les aliéner, les échanger, les grever d'une hypothèque et les donner à bail, selon ce que le Club ou que son conseil d'administration juge opportun.

Conseil d'administration

3

Le nombre exact des membres du conseil d'administration est déterminée par règlement administratif, mais ce nombre ne peut pas être inférieur à cinq. Le conseil d'administration gère les affaires du Club. L'élection des administrateurs a lieu à l'assemblée annuelle du Club ou à une assemblée convoquée à cette fin, de la manière et aux date, heure et lieu déterminées par règlements administratifs ou, en l'absence de règlements, par le conseil d'administration. La majorité des voix des membres présents aux assemblées du Club tranche toute question qui fait l'objet d'un vote, y compris le choix des administrateurs; chaque membre en règle d'après les registres du Club a droit à une voix; toutefois, le Club peut édicter par règlement administratif que toute question soulevée soit décidée à la majorité des voix exprimées par les membres. Il est interdit de voter par procuration. En cas de vacance au sein du conseil, les administrateurs qui demeurent en fonctions la comble en élisant un membre pour la durée non écoulée du mandat.

Pouvoirs et fonctions des administrateurs

4

Le conseil d'administration adopte les règlements administratifs, les règles et les autres règlements compatibles avec les règles de droit et la présente loi; il peut les modifier, les abroger et les réadopter a des fins touchant les affaires, les activités et les biens du Club, ainsi que son administration, ses objectifs, ses objets et ses intérêts, la durée du mandat des administrateurs, la nomination, les fonctions, les obligations et la destitution de tous les mandataires, dirigeants et préposés du Club, la garantie qu'ils doivent fournir au Club et leur rémunération, les date, heure et lieu des assemblées du Club, notamment de son assemblée annuelle, la manière, prévue par règlement, d'imposer et de recouvrer les pénalités et d'effectuer la confiscation, les conditions d'adhésion des membres associés ou honoraires aux privilèges du Club, la fixation du montant des droits d'adhésion et des cotisations annuelles et leur recouvrement, la suspension et l'expulsion des membres et la gestion à tous égards des affaires du Club; toutefois, à moins d'être ratifiés à une assemblée générale du Club dûment convoquée à cette fin, les règlements administratifs ainsi adoptés, abrogés, modifiés ou réadoptés ne valent que jusqu'à l'assemblée annuelle suivante du Club et, à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur.

Rémunération des administrateurs

5

Sauf autorisation des membres du Club, les administrateurs ne sont pas rémunérés, quelles que soient leurs fonctions.

Responsabilité des membres

6

Un membre n'est pas tenu personnellement responsable des dettes, des délits civils, des contrats ou des obligations du Club au-delà de ses dettes au Club, notamment de ses droits d'admission et de ses cotisations annuelles impayés.

Pouvoirs d'emprunt

7

Sous réserve que la majorité des membres présents à une assemblée extraordinaire dûment convoquée à cet effet, et votant en personne, autorise d'émettre soit des obligations et des débentures soit de mettre en gage ou de grever d'une hypothèque les biens, les éléments d'actif ou les revenus du Club, ce dernier peut contracter des emprunts et, à ces fins, obtenir ou emprunter des fonds par l'émission d'effets, notamment des titres négociables, des obligations et des débentures, aux conditions jugées indiquées; il peut mettre en gage ou grever d'une hypothèque tous ses biens et ses éléments d'actif, réels ou personnels, ainsi que tout ou partie de ses revenus afin de garantir le remboursement de ces emprunts et le paiement des intérêts y afférents.

Responsabilité des membres

8

Le Club peut, par les voies judiciaires appropriées, recouvrer d'un membre son compte en souffrance, ses droits d'adhésion et ses cotisations annuelles impayés.

Titres négociables

9

Le Club peut faire, tirer, accepter et endosser les chèques, les lettres de change et les billets à ordre nécessaires à la réalisation de ses objets. Les dirigeants mentionnés dans les règlements administratifs du Club et autorisés par la majorité des administrateurs exécutent ces actes. L'apposition du sceau sur les chèques, sur les lettres de change ou sur les billets à ordre n'est pas requise et un dirigeant ou un administrateur n'est pas tenu personnellement responsable à leur égard; toutefois, rien dans la présente loi n'autorise le Club à émettre des billets à ordre ou des lettres de change payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

NOTE : La présente loi remplace le c. 153 des « S.M. 1914 ».