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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les pouvoirs additionnels du « Rossmere Golf and Country Club Limited »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 154

Loi sur les pouvoirs additionnels du « Rossmere Golf and Country Club Limited »

Table des matières

ATTENDU QUE le « Rossmere Golf and Country Club Limited » (ci-après appelé la « Corporation ») a été constitué en vertu des lois du Manitoba par lettres patentes datées du 15 septembre 1954;

ATTENDU QUE les actionnaires de la Corporation ont, à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, autorisé et chargé les administrateurs de la Corporation à demander à l'Assemblée législative d'accorder des pouvoirs extraordinaires à la Corporation, en plus des pouvoirs conférés par les lois du Manitoba, et que la Corporation a demandé que ces pouvoirs lui soient accordés;

ATTENDU QUE cette demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Grant Additional Powers to Rossmere Golf and Country Club Limited » sanctionnée le 15 juin 1979;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Pouvoir d'imposer une cotisation annuelle

1

La Corporation peut, en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par toute autre loi de la Législature, imposer aux détenteurs de ses actions ordinaires une cotisation annuelle à l'égard de chaque action. Cette cotisation fait partie de ses revenus généraux.

Résolution autorisant la cotisation

2

Les administrateurs de la Corporation peuvent, par résolution, autoriser l'imposition de la cotisation, conformément à l'article 1, au cours de tout exercice de la Corporation.

Avis de cotisation

3

Chaque actionnaire inscrit de la Corporation est informé du montant de la cotisation au moyen d'un avis écrit envoyé par courrier affranchi à sa dernière adresse indiquée dans les registres de la Corporation. Cet avis précise la date limite à laquelle la cotisation doit être payée.

Privilège sur l'action

4

Toute cotisation impayée constitue une dette de la part du détenteur de l'action ordinaire envers la Corporation qui possède sur chaque action faisant l'objet d'une cotisation un privilège équivalant au montant de la cotisation impayée et qui peut refuser d'approuver la vente ou la cession de l'action jusqu'à ce que la cotisation soit payée.

Annulation de l'action

5

Lorsqu'une cotisation imposée en application de la présente loi demeure impayée après la date de paiement précisée dans l'avis envoyé aux actionnaires conformément à l'article 3, le conseil d'administration peut annuler l'action et la remettre à la Corporation qui peut la réémettre à un nouvel actionnaire.

NOTE : La présente loi remplace le c. 57 des « S.M. 1979 ».