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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation La Congrégation Rosh Pina
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 153

Loi constituant en corporation la Congrégation Rosh Pina

Table des matières

ATTENDU QUE certaines personnes, juives de naissance, par croyance religieuse et par conviction, ont formé une association, qu'elles ont nommée la Congrégation Rosh Pina, dans le but d'adorer Dieu conformément aux usages et aux coutumes des Juifs orthodoxes;

ATTENDU QUE l'association a pour objets de perpétuer le culte public, de promouvoir les ordonnances religieuses, de dispenser un enseignement conforme aux principes et aux coutumes du judaïsme pratiqué par les personnes de foi juive et, sous réserve des règlements administratifs, des règles, des règlements et des lois en vigueur au Manitoba qui régissent l'établissement et l'administration de cimetières, d'acheter, d'aménager et d'administrer un cimetière;

ATTENDU QUE ces personnes jugent indiqué que l'association soit autonome et indépendante, que son administration ne relève d'aucun autre corps ecclésiastique ou religieux et qu'elle puisse élire ses propres dirigeants, conduire ses propres affaires et accepter et refuser ses membres, selon sa compréhension de ses préceptes religieux;

ATTENDU QUE Louis C. Cohen, Harry Silverberg, Harry Cantor, David Levin, Jack Markson, William S. Katz, Max Margolis et Robert I. Soronow, tous de Winnipeg, au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation de la Congrégation Rosh Pina;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Rosh Pina Congregation » sanctionnée le 6 avril 1956;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

La Congrégation Rosh Pina (ci-après appelée la « Congrégation ») est prorogée à titre de corporation composée des membres de la Congrégation.

But

1(2)

La Congrégation, qui se compose de Juifs, est gouvernée conformément à sa foi, ses cérémonies, ses coutumes et ses rites religieux et selon le service divin découlant des lois rabbiniques et des précédents.

Pouvoir de détenir des biens

2

La Congrégation peut, sous sa dénomination sociale, acheter, prendre, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens réels et personnels, corporels ou incorporels, et les intérêts y relatifs qui lui ont été donnés, cédés, légués ou qu'elle a achetés ou acquis de toute manière, aux fins et pour l'usage de la corporation ou autrement.

Pouvoir d'aliéner des biens

3

La Congrégation peut aussi vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, par voie de placement à ses fins et à son usage ou non. Elle peut placer ses fonds, en tout ou partie, ou les fonds placés en elle ou acquis par elle aux fins et à l'usage mentionnés ci-dessus, en tout ou partie, dans des garanties par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèques, que ces hypothèques ou cessions soient passées directement en sa faveur ou en faveur de corporations, d'organismes, de compagnies ou de personnes en fiducie pour elle et peut vendre, céder et transférer ces hypothèques ou ces cessions, en tout ou partie.

Conseil d'administration

4(1)

L'administration, la gestion, le contrôle et la garde des affaires internes, des biens et des fonds de la Congrégation sont entièrement dévolus au conseil d'administration (ci-après appelé le « Conseil »), sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements administratifs, des règles et des règlements pris en vertu des dispositions de la présente loi.

Membres

4(2)

Le Conseil est composé d'au moins quinze membres élus à l'assemblée annuelle de la Congrégation pour un mandat dont la durée est prévue par la constitution de la Congrégation.

Dirigeants

4(3)

La Congrégation élit parmi ses membres les dirigeants prévus par sa constitution.

Pouvoir d'emprunt

5

La Congrégation peut à ses fins :

a) emprunter de l'argent sur son crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) faire, tirer, accepter ou endosser des lettres de change;

d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels ou personnels pour garantir les sommes empruntées à ses fins.

Pouvoirs relatifs aux biens réels

6(1)

La Congrégation peut vendre, hypothéquer, transférer des biens réels, ou conclure des ententes de vente de biens réels, mais seulement si elle y est spécifiquement autorisée par une résolution approuvée par les deux tiers des membres présents à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.

Biens réels

6(2)

La congrégation est liée par les transferts, les baux ou les autres instruments visant des biens-fonds, si les transferts, baux ou instruments en question portent son sceau attesté par la signature de deux de ses dirigeants et sont accompagnés d'une copie certifiée de la résolution appropriée.

Autres instruments

6(3)

Toutes les lettres de change et autres instruments non visés par le paragraphe (2) du présent article sont réputés dûment passés et lient la Congrégation s'ils sont attestés par la signature de deux dirigeants de la Congrégation.

Règlements administratifs

7

Les membres de la Congrégation peuvent formuler et prendre, au moyen d'un vote majoritaire des membres présents à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, les règlements administratifs, les règles et les règlements nécessaires pour régir l'administration et la conduite des affaires de la Congrégation, et peuvent changer et modifier ces règlements administratifs, règles et règlements au moyen d'un vote des deux tiers des membres présents à une assemblée générale de la Congrégation. Ces règlements administratifs, ces règles et ces règlements définissent la constitution de la Congrégation.

Pouvoir d'acquérir et de fonder des synagogues

8

La Congrégation peut, de manière compatible avec les règles de droit, acquérir, établir, ériger, aménager, entretenir et diriger une ou des synagogues au Manitoba. Sous réserve des règlements administratifs, des règles et des règlements et des lois en vigueur au Manitoba régissant l'établissement et l'entretien de cimetières, elle peut acheter, aménager, ériger, et entretenir des cimetières dépendant de ces synagogues et, de façon générale, exercer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ses fins et de ses objets.

Immunité des membres

9

Aucun membre ou dirigeant de la Congrégation ne peut être tenu responsable des dettes de la Congrégation au-delà de ses cotisations, souscriptions ou donations impayées. Tous les membres et les dirigeants de la Congrégation qui, en vertu des règles et des règlements, n'ont pas d'arriéré relativement à des cotisations, des souscriptions ou des donations ne sont nullement responsables des dettes, des engagements ou des autres obligations de la Congrégation.

Dévolution de biens

10(1)

Tous les biens, notamment les successions, les biens réels, personnels ou mixtes, les effets, les droits, les crédits, les actions possessoires et les causes d'action, de quelque nature que ce soit, appartenant aux fiduciaires de la North End Synagogue, société religieuse à Winnipeg, ou inscrits en leur nom, au Manitoba, ont été, le 6 avril 1956, transférés et dévolus à la Congrégation Rosh Pina, sans autre formalité, pour l'usage et le bénéfice absolu de la Congrégation Rosh Pina, ses successeurs et ayants-droits, à l'égard des successions, droits, titres, intérêts, réclamations et demandes que les fiduciaires de la North End Synagogue, société religieuse à Winnipeg, au Manitoba avaient à cette date ou qu'ils ont obtenus par la suite. La Congrégation Rosh Pina peut exercer tous les pouvoirs, les droits et les privilèges, à leur égard ou à leur endroit, que les fiduciaires de la Norht End Synagogue, société religieuse à Winnipeg, ont pu, peuvent ou pourraient exercer.

Pouvoirs de la Congrégation

10(2)

La Congrégation peut, depuis le 6 avril 1956 :

a) vendre, libérer, céder, transférer, transporter, en tout ou partie, les biens-fonds, les successions, les biens réels, personnels ou mixtes, les effets, les droits, les crédits, les actions possessoires et les causes d'action susmentionnés, en disposer ou prendre quelque mesure que ce soit à leur égard;

b) exécuter les cessions, les transferts, les quittances, les actes, les actes translatifs, les concessions ou les autres actes de transport ou les autres documents nécessaires ou appropriés;

c) exercer tous les pouvoirs relatifs aux actes précités, au nom de la Congrégation Rosh Pina, tout comme si ces actes étaient ou avaient été faits au nom ou en faveur de la Congrégation Rosh Pina.

NOTE : La présente loi remplace le c. 94 des « S.M. 1956 ».