adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
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L.R.M. 1990, c. 150
Loi sur la « Roman Catholic Archiepiscopal Corporation of Winnipeg and the Roman Catholic Archdiocese of Winnipeg »
ATTENDU QU'il a été demandé de constituer en corporation the « Roman Catholic Archiepiscopal Corporation of Winnipeg and the Roman Catholic Archdiocese of Winnipeg »;
ATTENDU QUE cette demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting the Roman Catholic Archiépiscopal Corporation of Winnipeg and the Roman Catholic Archdiocese of Winnipeg » sanctionnée le 9 mars 1917;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE
L'organisme dénommé la « Roman Catholic Archiépiscopal Corporation of Winnipeg » (ci-après appelée la « Corporation archiépiscopale ») est prorogée à titre de corporation, composée respectivement de l'archevêque de Winnipeg, du premier vicaire général de l'archidiocèse de Winnipeg et de trois membres de confession catholique romaine choisis et désignés par l'archevêque et les successeurs de ces cinq personnes.
La Corporation archiépiscopale a pour but la gestion des biens, des entreprises et des affaires temporelles de l'archidiocèse catholique romain de Winnipeg.
Pouvoirs de l'administrateur de l'archidiocèse
L'administrateur de l'archidiocèse, en cas de décès de l'archevêque, ou au lieu et place de l'archevêque en cas de nomination d'un administrateur durant la vie de l'archevêque, remplit toutes les fonctions et a tous les pouvoirs conférés à l'archevêque en vertu de la présente loi.
Pouvoir de prendre des règlements administratifs
La Corporation archiépiscopale peut prendre des règlements administratifs compatibles avec les règles de droit en vue de :
a) l'administration, la gestion et le contrôle de ses biens, entreprises et affaires temporelles;
b) la nomination, la durée du mandat, les fonctions, les obligations et la rémunération de tous ses membres, de ses dirigeants, de ses mandataires et de ses préposés et de leurs successeurs;
c) la nomination d'un comité exécutif et de comités spéciaux à ses fins et la convocation des réunions de ces comités;
d) l'accomplissement, de façon générale, de ses objets et de ses buts.
La Corporation archiépiscopale peut acheter, prendre, avoir, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, et les droits ou intérêts y relatifs, qui lui ont été donnés, cédés, légués ou qu'elle a reçus, achetés ou acquis. Elle peut utiliser ces biens, droits ou intérêts, à ses fins et à son usage ou pour ou en faveur de toute autre institution religieuse, éducative ou de bienfaisance établie ou devant être établie sous sa direction ou en rapport avec ses fins, malgré les dispositions de « The Mortmain and Charitable Uses Act ».
La Corporation archiépiscopale peut aussi vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, notamment par voie de placement à ses fins et à son usage, et peut aussi placer ses fonds, en tout ou partie, et la totalité ou une partie des fonds placés en elle ou acquis par elle aux fins et à l'usage mentionnés plus haut, en recevant des garanties par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèques, faites et passées directement soit à elle ou à une corporation, un organisme, une compagnie ou une personne en fiducie pour elle, et elle peut vendre, céder, transférer ces hypothèques ou ces cessions en tout ou partie.
Tout instrument, notamment tout acte, tout transfert, toute hypothèque ou toute charge, visant des biens réels ou des intérêts y relatifs dévolus à la Corporation archiépiscopale et sur lequel le sceau de la Corporation archiépiscopale et la signature de l'archevêque ou de son représentant dûment autorisé et celle d'un autre membre de la Corporation archiépiscopale sont apposés, est réputé être dûment passé et suffit aux fins auxquelles il sert.
La Corporation archiépiscopale peut à ses fins :
a) emprunter de l'argent sur son crédit;
b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;
c) faire, tirer, accepter ou endosser des billets à ordre et des lettres de change; ces billets ou ces lettres faits, tirés, acceptés ou endossés par la partie autorisée à le faire en vertu des règlements administratifs et contresignés par la partie appropriée et autorisée à le faire en vertu des règlements administratifs, la lient et sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité nécessaire jusqu'à ce que le contraire soit démontré; l'apposition du sceau de la Corporation archiépiscopale n'est requise sur aucun de ces billets ou de ces lettres;
d) émettre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières pour des sommes non inférieures à vingt-cinq dollars chacune et les donner en gage ou les vendre pour les sommes et aux prix jugés convenables;
e) hypothéquer ou donner en gage des biens réels et personnels pour garantir ses obligations, ses débentures ou ses valeurs mobilières ainsi que les sommes qu'elle a empruntées à ses fins.
La Corporation archiépiscopale peut placer ses fonds, en tout ou partie, soit directement à son nom, soit indirectement au nom des administrateurs, dans l'achat des valeurs mobilières qu'elle juge indiquées. Elle peut aussi prêter ses fonds, en tout ou partie, en recevant comme garantie de telles valeurs mobilières.
CORPORATIONS PAROISSIALES OU MISSIONS
Conseils d'administration paroissiaux
Chaque paroisse et chaque mission de l'archidiocèse catholique romain a son conseil d'administration composé de cinq administrateurs. L'archevêque de Winnipeg est, en vertu de sa charge, un administrateur de chacune de ces paroisses et de ces missions et il nomme et désigne quatre autres personnes pour siéger avec lui à chacun des conseils.
Les administrateurs de chaque paroisse et de chaque mission, et leurs successeurs en fonction, sont et deviennent, dès l'érection canonique de ces paroisses ou de ces missions par l'archevêque ou par l'administrateur de l'archidiocèse, constitués en une personne morale dénommée « Administrateurs de la paroisse catholique romaine de » ou « Administrateurs de la mission catholique romaine de » selon la dénomination qui leur est donnée au moment de l'érection canonique; ils ont succession perpétuelle et un sceau et, sous cette dénomination, ont tous les pouvoirs et les privilèges conférés à de telles corporations aux termes de la présente loi, et, sous cette dénomination, peuvent ester en justice, appeler et être appelés dans toutes les cours et à tout endroit quel qu'il soit.
Pouvoir d'acquisition de biens réels ou personnels
Toute corporation établie en vertu de l'article 8 peut acheter, acquérir, prendre, avoir, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, et les droits ou intérêts y relatifs, qui lui sont donnés, cédés ou légués ou qu'elle a acquis ou achetés, et en jouir, à ses fins et à son usage ou pour ou en faveur de toute autre institution religieuse, éducative ou de bienfaisance établie ou devant être établie sous sa direction ou en rapport avec ses fins, malgré les dispositions de « The Mortmain and Charitable Uses Act ».
Pouvoir d'aliénation de biens réels ou personnels
Toute telle corporation peut aussi vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, par voie de placement à ses fins et à son usage ou non.
Toute telle corporation peut prendre des règlements administratifs compatibles avec les règles de droit pour en vue de :
a) l'administration, la gestion et le contrôle de ses biens, de ses entreprises et de ses affaires temporelles;
b) la nomination, la durée du mandat, les fonctions, les obligations et la rémunération de tous ses membres, dirigeants, mandataires et préposés et de leurs successeurs;
c) la nomination de comités à ses fins et la convocation des réunions de ces comités;
d) l'accomplissement, de façon générale, de ses objets et de ses buts.
Restriction à l'article précédent
Aucun règlement administratif ne prend effet et aucun comité n'a de pouvoir tant que l'approbation par écrit de l'archevêque ou de l'administrateur de l'archidiocèse n'a pas été obtenue.
Toute telle corporation peut à ses fins :
a) emprunter de l'argent sur son crédit;
b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;
c) faire, tirer, accepter ou endosser des billets à ordre et des lettres de change; ces billets ou ces lettres faits, tirés, acceptés ou endossés par la partie autorisée à le faire en vertu des règlements administratifs de la corporation et contresignés par l'archevêque ou l'administrateur de l'archidiocèse ou par toute autre personne nommée à cette fin par l'archevêque ou l'administrateur lient la corporation et sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité nécessaire jusqu'à ce que le contraire soit démontré; l'apposition du sceau de la corporation n'est requise sur aucun de ces billets ou de ces lettres.
Dès l'érection canonique d'une paroisse ou d'une mission, tous les biens réels et personnels et tous les intérêts y relatifs qui appartiennent à la paroisse ou à la mission, ou détenus par une autre paroisse ou une autre mission ou par toute personne ou toute corporation en fiducie, aux fins, à l'usage et pour le bénéfice de cette paroisse ou de cette mission, ou donnés à l'usage de celle-ci, sous réserve de toute fiducie, le cas échéant, aux termes de laquelle ces biens sont détenus, sont et deviennent, sans la passation ou l'enregistrement d'aucun acte ou d'aucun transfert, dévolus à la corporation des administrateurs de cette paroisse ou mission, et détenus et utilisés par elle.
Un avis écrit selon lequel les biens-fonds y décrits sont détenus par une corporation et signé par les membres de cette corporation et au nom de celle-ci, peut, en vertu de la Loi sur les biens réels ou en vertu de "The Registry Act", être donné au registraire de district approprié; le registraire de district ou le registraire classe l'avis dans son bureau et inscrit dans le répertoire ou registre des résumés et certificat de titre à l'égard des biens-fonds et des parcelles visés, une référence indiquant le titre, l'année du règne et le numéro de chapitre de la présente loi.
L'avis visé ci-dessus doit être signé en présence d'un témoin signataire et un affidavit de ce témoin constatant cette signature est annexé ou attaché à l'avis de la manière requise par "The Registry Act", si le bien-fonds est sous le régime de l'ancien système, ou de la manière requise par la Loi sur les biens réels, si le bien-fonds est sous le régime du nouveau système.
Certificat prouvant le statut de membre
Un certificat écrit signé par l'archevêque certifiant que les parties y nommées sont des membres de la corporation constitue une preuve suffisante de ce fait.
Le droit exigible pour le dépôt de l'avis et l'inscription dans le répertoire ou le registre des résumés et le certificat de titre est de un dollar pour chaque inscription.
Certificats de titre au nom d'un particulier
Le registraire d'un district de titres fonciers au Manitoba qui est convaincu qu'un droit de propriété au nom de particuliers appartient en fait à une mission ou une paroisse dont les administrateurs sont devenus une corporation en vertu des dispositions de la présente loi peut annuler le certificat de titre aux noms de ces particuliers et établir une certificat de titre pour ce droit de propriété au nom de la corporation.
Preuve de la transmission de titre
Pour prouver la transmission de titre d'un des biens mentionnés ci-dessus à l'une des corporations, il suffit de satisfaire aux exigences de la Loi sur les biens réels ou de « The Registry Act » ou de toute loi de la province ayant trait au titre enregistré de biens réels ou personnels, d'énumérer dans tout instrument passé au nom de la Corporation et ayant trait à de tels biens ou à tout intérêt y relatif, le titre de la présente loi, l'année du règne et le numéro de chapitre de la présente loi.
Droit de l'acheteur de bonne foi
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'un acheteur qui acquiert, de bonne foi et pour compensation valable, des biens-fonds d'une personne détentrice de biens-fonds en fiducie comme il est mentionné à l'article 13, sauf si cet acheteur a reçu un avis selon lequel les biens-fonds en question ont été dévolus à une corporation en vertu de la présente loi. L'inscription, en vertu de l'article 14(1), par le registraire de district ou un autre dirigeant dans le répertoire ou registre des résumés et certificat de titre est réputé être toutefois un avis valable.
Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges visant des biens réels ou des intérêts y relatifs dévolus à l'une des corporations et sur lesquels sont apposés le sceau de la corporation et les signatures de l'archevêque ou de son représentant dûment autorisé et celles de deux autres membres de la corporation, sont réputés et sont dûment exécutés et suffisent aux fins auxquelles ils servent.
Aucun membre d'une corporation ne peut être tenu personnellement responsable des dettes, contrats ou obligations de la corporation.
Note : La présente loi remplace le c. 109 des « S.M. 1917 ».