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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Red River Exhibition Association »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 146

Loi constituant en corporation « The Red River Exhibition Association »

Table des matières

ATTENDU QUE « The Red River Exhibition Association » (ci-après appelée l'« Association ») a été constituée en corporation ou en vertu de la loi intitulée « The Companies Act »;

ATTENDU QUE Stewart Millet, de la Ville de St. James au Manitoba, courtier d'assurance, Thomas Croy, de la municipalité rurale de Rockwood, au Manitoba, agriculteur, et Mahlon Craft, de St-Boniface au Manitoba, gérant, ont demandé la constitution en corporation, par une loi de l'Assemblée législative du Manitoba, d'une nouvelle corporation portant le même nom, en vue de la prise en charge de l'actif et du passif de l'Association et de l'exercice de ses activités;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate The Red River Exhibition Association » sanctionnée le 16 avril 1964;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Red River Exhibition Association » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres. Les administrateurs qui dirigent la Corporation lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Siège social

2

Le siège social de la Corporation est établi à Winnipeg ou à tout autre endroit du Manitoba déterminé par le conseil d'administration de la Corporation.

Objets

3

Les objets de la Corporation sont les suivants :

a) promouvoir l'industrie, l'agriculture, le commerce et le tourisme au Manitoba;

b) fournir les installations satisfaisantes pour l'exposition des produits de fabricants et producteurs manitobains et étrangers;

c) informer les Manitobains des progrès et des réussites de la province;

d) promouvoir le développement d'une meilleure compréhension entre les différents groupes raciaux et économiques de la province;

e) établir un parc d'exposition permanent à Winnipeg ou dans ses environs, conçu pour l'usage public en toute saison;

f) promouvoir, établir, tenir et exploiter des foires, des spectacles, des expositions, des compétitions et des jeux de tout genre licite, et apporter son aide y compris ceux ayant trait aux chevaux, au bétail, à l'agriculture, à l'horticulture, à l'industrie, aux athlètes, aux sports et aux loisirs;

g) promouvoir, établir et tenir des courses de tout genre et apporter son aide, notamment des courses de chevaux courant, trottant ou paradant;

h) soliciter, recevoir, fournir et donner des prix, des coupes, des enjeux, des bourses ou d'autres récompenses ou incitations relativement aux activités mentionnées ci-dessus, et y contribuer;

i) faire fonctionner tout système de pari-mutuel licite de paris relativement aux rencontres de courses tenues par la Corporation.

Pouvoirs

4(1)

La Corporation peut accomplir tout acte et prendre toute mesure accessoires ou propices à la réalisation de ses objets, ou exigés par cette réalisation et possède notamment tous les pouvoirs, les privilèges et les immunités qui lui sont applicables aux termes de la Loi sur les corporations, sous réserve des limites et obligations indiquées dans cette loi.

Absence de profits

4(2)

Tous les profits et gains de la Corporation sont affectés à la poursuite de ses objets; aucune partie de ces profits ni aucun élément d'actif de la Corporation ne sert à payer un membre, ou n'est mis à sa disposition pour son avantage personnel, sauf dans la mesure nécessaire au paiement du salaire des préposés et au remboursement des frais normaux engagés par les administrateurs, les dirigeants et les préposés.

Dissolution

4(3)

Si, au moment de la liquidation ou de la dissolution de la Corporation et une fois toutes les dettes et obligations de celle-ci acquittées, il reste des biens, quels qu'ils soient, ces biens ne sont ni remis en paiement aux membres de la Corporation ni répartis entre eux, mais ils sont donnés ou transférés à un autre établissement ou à une autre corporation dont les objets sont similaires à ceux de la Corporation; cet établissement ou cette corporation est choisie par les membres de la Corporation au plus tard au moment de la dissolution ou, à défaut, par un juge de la Cour du Banc de la Reine qui a ou acquiert compétence relativement à cette question; si, toutefois, les dipositions qui précèdent ne peuvent s'appliquer, les biens sont affectés à des fins de bienfaisance choisis par les membres et, à défaut, par les administrateurs.

Pouvoirs d'emprunt

5

La Corporation peut :

a) emprunter les fonds dont elle a besoin pour accomplir ses objets et grever d'une hypothèque ou mettre en gage ses biens réels ou personnels, ou les deux;

b) émettre des obligations et des débentures aux montants qu'elle juge appropriés et garanties notamment par hypothèque;

c) signer des effet, des billets ou des contrats ou d'autres titres de créance ou des garanties pour les sommes d'argent empruntées ou devant l'être aux fins susmentionnées;

d) mettre en gage des débentures pour garantir les emprunts à court terme et réémettre des débentures après leur rachat.

Dévolution

6

Le 16 avril 1964 :

a) l'actif dévolu à l'Association a été dévolu à la Corporation;

b) la Corporation a pris en charge le passif de l'Association;

c) la Corporation a acquis les avantages que l'Association avait acquis en raison de délais écoulés pour la conformité à des conditions préalables ou en raison de la conformité à ces conditions.

Compétence des membres

7

Toute personne, association ou corporation admissible comme membre en vertu des règlements administratifs de la Corporation peut devenir membre de celle-ci.

Nombres d'administrateurs

8(1)

Le conseil d'administration de la Corporation est composé d'au moins 20 et d'au plus 50 administrateurs, selon le nombre fixé par règlement administratif de la Corporation.

Administrateurs

8(2)

Les administrateurs sont élus de la manière prévue par les règlements administratifs généraux de la Corporation.

Quorum

8(3)

Le quorum est constitué par 40 % des administrateurs. Le quorum peut toutefois être augmenté par règlement administratif de la Corporation.

Pouvoirs des administrateurs

8(4)

Le conseil d'administration de la Corporation peut gérer les affaires de la Corporation et conclure ou faire conclure pour la Corporation tout genre de contrat que la Corporation peut conclure en vertu de la loi; il peut notamment :

a) exercer tous les pouvoirs conférés à la Corporation par la présente loi;

b) conclure toute entente ou tout arrangement avec d'autres organismes pour la poursuite des objets de la Corporation;

c) autoriser toute personne, notamment tout administrateur, dirigeant ou préposé de la Corporation à gérer, à transiger et à régler les affaires bancaires de la Corporation et à tirer, à faire, à accepter, à endosser, à passer et à émettre tout effet négociable out transférable, notamment les chèques ou les lettres de change;

d) décider qui est habilité à signer au nom de la Corporation des documents, quels qu'ils soient, notamment des contrats ou des actes scellés;

e) fixer le salaire des préposés.

Modification des règlements administratifs généraux

9(1)

Les règlements administratifs généraux ne peuvent être modifiés, abrogés et changés que par résolution approuvée à une assemblée générale de la Corporation. Les règlements administratifs généraux prescrivent les modalités de l'avis de convocation et celles de l'adoption de la résolution.

Autres règlements administratifs

9(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'administration peut adopter tout règlement administratif compatible avec les règlements administratifs généraux qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour la bonne réalisation des objets de la Corporation et abroger, modifier ou réadopter ces règlements administratifs.

Ratification des règlements administratifs

9(3)

Tout règlement administratif de la Corporation qui n'est pas ratifié à l'assemblée générale de la Corporation qui suit son adoption cesse d'être en vigueur à la fin de cette assemblée générale.

Mention de la « Red River Exhibition Association »

10

Les mentions de la « Red River Exhibition Association » dans les lois de la Législature adoptées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées les mentions de la Corporation.

NOTE : La présente loi remplace le c. 94 des «  S.M. 1964 (1st sess.) ».