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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Public Markets Limited »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 145

Loi constituant en corporation « The Public Markets Limited »

Table des matières Annexe(s)

ATTENDU QU'en vertu d'une loi intitulée « An Act Respecting the Live Stock Industry » chapitre 36 des « Statutes of Manitoba, 1910 », il a été décidé d'allouer 50 000 $ à l'acquisition d'un site notamment pour y établir, équiper, exploiter et entretenir un marché et un abattoir public servant à l'abattage de bêtes d'élevage, y compris des bêtes de bétail, ainsi qu'un entrepôt frigorifique adéquat, et que le gouvernement a créé un conseil de commissaires d'abattoir pour dépenser cette somme et appliquer les dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE le conseil a recommandé l'établissement d'un abattoir public au motif qu'il bénéficierait à la collectivité et constituerait un service public régi par le gouvernement du Manitoba et, en outre, que l'établissement, accessoirement à l'abattoir, d'un marché public et d'installations ferroviaires pour le déchargement de biens et pour le soin des bêtes était nécessaire;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation de l'organisme dénommé « The Public Markets, Limited »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate a Public Live Stock Markets Board » sanctionnée le 24 mars 1911;

ATTENDU QUE le lieutenant-gouverneur en conseil a incité le Canadien Pacifique, « the Canadian Northern Railway Company » et « the Grand Trunk Pacific Railway Company » à prendre part à l'établissement et à l'exploitation du marché et des installations ferroviaires et a conclu une entente avec ces compagnies de chemin de fer et « the Public Markets, Limited » à cet égard;

ATTENDU QUE pour empêcher toute discrimination et l'imposition de prix et de frais injustes et déraisonnables, relativement à l'utilisation du marché et de ses installations, la Loi a été modifiée par la suite;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Noms des fondateurs

1

L'organisme appelé « The Public Markets, Limited » (ci-après dénommé la « Corporation ») est prorogé à titre de personne morale composée des personnes qui en sont actionnaires.

Capital

2

Le capital-actions de la Corporation est de 1 000 000 $ divisés en 10 000 actions de 100 $ chacune et le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande de la Corporation, augmenter le capital-actions de celle-ci jusqu'au montant considéré comme nécessaire pour l'accomplissement effectif des objets de la Corporation; le capital-actions est attribué de la manière prévue par les dispositions suivantes.

Siège social

3

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg, dans la province du Manitoba, ou à tout autre endroit au Manitoba que les administrateurs déterminent par règlement administratif.

Pouvoirs de la Corporation

4

La Corporation peut :

a) créer, établir, entretenir et exploiter, ou faire créer, faire établir, faire entretenir et faire exploiter des places appropriées et indiquées, des parcs à bestiaux, des bâtiments, des bureaux, des ateliers, des commodités et des installations accessoires à un marché public de bêtes d'élevage, à un abattoir et utiles à la livraison et à la réception de bétail;

b) à toute fin mentionnée plus haut, recevoir, livrer, parquer, loger, garder, gérer, nourrir et soigner le bétail et les animaux;

c) aux fins de ce qui précède, acquérir, acheter, prendre à bail, détenir, hypothéquer, louer, prendre ou exproprier et aliéner des biens-fonds, des biens personnels et des intérêts y relatifs;

d) bâtir, construire, acheter, acquérir, détenir, utiliser, entretenir, exploiter, vendre, louer et aliéner des structures, des bâtiments, des voies, des voies ferrées, des chemins de fer, des tramways, des puits, des caniveaux, des égouts, des réservoirs, du matériel, des machines, des locomotives, des moteurs, des navires, des automobiles, des moyens de transport, des générateurs d'énergie, des instruments de chauffage et d'éclairage et les ouvrages, les installations, les commodités et les choses considérées comme utiles, indiquées ou requises;

e) nommer et destituer ou suspendre des gestionnaires, des secrétaires, des dirigeants, des mandataires, des préposés et des employés, et déterminer leurs obligations, leurs salaires et leurs rétributions, exiger et recevoir d'eux des cautionnements, et prendre les règles et les règlements y relatifs jugés nécessaires ou indiqués;

f) conclure des ententes ou des contrats avec des compagnies de chemin de fer relatifs à l'usage et la jouissance des places, cours, bâtiments, bureaux, ateliers, commodités, lieux, chemins de fer et autres installations et choses mentionnées plus haut et à l'accès à ces choses, notamment par embranchement ferroviaire, des compagnies de chemin de fer, des corporations ou de personnes, et faire toutes les choses considérées comme nécessaires ou requises pour assurer la liaison avec tout chemin de fer;

g) poursuivre toute activité et tout travail se rapportant aux objets et aux fins visés par ce qui précède, ou dont la Corporation juge qu'ils peuvent être poursuivis utilement aux fins et pour les objets visés par ce qui précède;

h) conclure tout arrangement ou toute entente avec le lieutenant-gouverneur en conseil ayant trait à ce qui précède ou à toute chose contenue dans la présente loi.

Dévolution des pouvoirs de la Corporation au conseil d'administration

5

Tous les pouvoirs de la Corporation sont dévolus au conseil d'administration qui peut seul les exercer; le conseil d'administration administre les affaires internes de la Corporation.

Nombre d'administrateurs

6

Le conseil d'administration est composé d'au plus quatre personnes nommées par les actionnaires en conformité avec les dispositions prévues ci-après.

Nomination des administrateurs par les compagnies de chemin de fer actionnaires

7

Les administrateurs de la Corporation sont nommés annuellement par les compagnies de chemin de fer qui sont actionnaires en conformité avec les dispositions prévues ci-après et le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le nombre d'administrateurs que les compagnies de chemin de fer ont le droit de nommer, en tenant compte du nombre d'actions détenues par les compagnies; chaque administrateur nommé demeure en fonction pour une année ou jusqu'à la nomination d'un successeur par la compagnie ayant droit de nomination. Un actionnaire peut révoquer en tout temps la ou les nominations d'administrateurs faites par lui et nommer d'autres administrateurs pour remplacer ceux dont la nomination est révoquée.

Pouvoirs des administrateurs

8

Les administrateurs peuvent administrer les affaires internes de la Corporation et faire ou faire faire pour la Corporation tout genre de contrat que la Corporation peut légalement conclure; ils peuvent, prendre, modifier, abroger et réadopter des règlements administratifs compatibles avec les règles de droit et la présente loi, afin de régir l'attribution d'actions, sous réserve des dispositions prévues ci-après, et les appels de versements y relatifs, les versements requis par appels, la délivrance et l'enregistrement de certificats d'actions, la confiscation d'actions pour non-paiement, la déclaration et le paiement de dividendes, le moment et le lieu où les assemblées annuelles de la Corporation doivent être tenues, la convocation de réunions du conseil d'administration, ordinaires et extraordinaires, le quorum, l'imposition de toutes les pénalités et confiscations permises par règlement administratif et leur recouvrement; les règlements administratifs, notamment les règlements administratifs et les résolutions ayant trait à la liquidation, à la vente ou à l'aliénation des entreprises de la Corporation sont, dès leur adoption, soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; le lieutenant-gouverneur en conseil a le droit, dans les deux semaines, d'aviser la Corporation de sa désapprobation du règlement administratif ou de la résolution prévoyant la liquidation; sur ce, le règlement administratif ou la résolution prévoyant la liquidation est frappé rétroactivement de nullité et aucun règlement administratif n'entre en vigueur ou ne prend effet sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Entente entre le gouvernement et les compagnies de chemin de fer quant aux administrateurs nommés par eux

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des arrangements ou des contrats, avec toute compagnie de chemin de fer faisant affaire dans l'Ouest du Canada, ayant trait à la prise d'actions du capital-actions de la Compagnie, au nombre des administrateurs qu'une compagnie de chemin de fer peut nommer au conseil d'administration, et aux questions, aux conditions et aux choses que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées; si une compagnie de chemin de fer ne veut pas devenir actionnaire au moment de l'organisation de la Corporation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moment de l'attribution des actions aux compagnies qui veulent participer, conclure un arrangement quant au nombre d'actions devant être attribuées à cette autre compagnie dans l'éventualité où elle exprime le souhait de devenir actionnaire de la Compagnie quant au droit de représentation au conseil d'administration; cette autre compagnie peut ultérieurement devenir actionnaire aux termes d'une entente à cet égard entre cette compagnie, les actionnaires et le lieutenant-gouverneur en conseil, sur promulgation d'un décret fixant les modalités convenues, et le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des ententes avec toute compagnie ayant trait aux questions, aux conditions et aux choses qu'il juge indiquées. Toute entente ou tout contrat conclu ou passé par le lieutenant-gouverneur en conseil est au nom du gouvernement et est marqué du grand sceau de la province du Manitoba et signé par le ministre des travaux publics, le ministre des travaux publics par intérim ou tout fonctionnaire que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne. Le capital-actions de la Corporation est détenu exclusivement par la ou les compagnies prenant part à l'arrangement ou à l'entente avec le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Consentement nécessaire du gouvernement pour les transferts d'action

10

Les actions attribuées par le lieutenant-gouverneur en conseil ne peuvent être cédées ou transférées par la compagnie de chemin de fer ayant reçu l'attribution sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoir d'emprunt

11

Le conseil d'administration peut :

a) emprunter de l'argent sur le crédit de la Corporation;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) émettre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières de la Corporation, exclusivement aux fins légales de la Corporation, et peut les donner en gage ou les vendre à des prix jugés convenables ou nécessaires; toutefois la valeur minimale de chaque obligation, chaque débenture et chaque valeur mobilière est de 100 $;

d) hypothéquer ou donner en gage les biens réels ou personnels de la Corporation, en tout ou partie, pour garantir ces obligations, débentures ou valeurs mobilières et les créances et les emprunts contractés aux fins de la Corporation.

Présence du représentant du gouvernement aux assemblées et réunions

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un représentant qui est membre de la Corporation mais non un actionnaire. Ce représentant du gouvernement a le droit d'assister à toutes les réunions du conseil d'administration et toutes les assemblées de la Corporation sans y avoir droit de vote, sauf en cas d'égalité des votes, auquel cas le représentant du gouvernement détient un vote prépondérant.

Accès aux livres

13

Les représentants du gouvernement ont accès aux livres de la Corporation et peuvent faire rapport au gouvernement sur les affaires internes de la Corporation.

Fixation de frais pour services par le gouvernement

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, réglementer et contrôler les prix demandés par la Corporation pour différents services, notamment pour le parcage, le placement, le chargement, le déchargement, l'alimentation et l'abreuvement; toutefois, il ne peut fixer de prix inférieurs à ceux requis pour permettre à la Compagnie de déclarer sur ses profits un dividende annuel de 6 % par année sur la somme effectivement payée à l'égard des actions souscrites du capital-actions de la Corporation qui a été placée ou dépensée par elle à ses fins ou pour ses objets, après l'exécution de tous les paiements à l'égard de toutes les dettes, les obligations et les dépenses engagées relativement à l'administration, à l'exploitation et à ses entreprises, et après avoir mis de côté une somme annuelle raisonnable pour la dépréciation des lieux mentionnés plus haut.

Approbation des prix par le lieutenant-gouverneur en conseil

15

Il est interdit à la Corporation et à toute autre personne de demander le paiement des prix sans l'approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil et sans le dépôt préalable du tarif de ces prix auprès du lieutenant-gouverneur et de leur approbation par celui-ci et aucun prix désapprouvé par le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut être demandé par quiconque et la Corporation ne peut demander, toucher ou percevoir des prix ou de l'argent pour des services, notamment d'alimentation ou d'abreuvement, sauf en vertu des dispositions de la présente loi.

Prix demandés pour le traitement de bétail

16

Il est interdit à la Corporation et à ses dirigeants, employés ou préposés de demander, toucher ou percevoir des prix supérieurs aux prix fixés en conformité avec la présente loi, pour le traitement de bétail, notamment pour le parcage, le chargement, le déchargement, l'abreuvement, le pesage, le soin et l'alimentation de bétail.

Aucune discrimination quant aux frais

17

Il est interdit à la Corporation et à ses dirigeants, employés ou préposés, d'accorder une préférence ou un avantage à une personne, une compagnie, une firme ou une corporation particulière, quant aux prix, aux tarifs ou aux frais, ou à tout autre égard; de plus, la Corporation ne peut exercer aucune discrimination à l'égard d'une personne, d'une compagnie, d'une firme ou d'une corporation particulière ni causer un préjudice ou un désavantage à l'une d'elles notamment quant aux prix, aux tarifs ou aux frais.

Pénalité pour une infraction aux articles 15, 16 et 17

18

Quiconque commet sciemment une infraction aux dispositions des trois articles précédents est, sur déclaration de culpabilité par un magistrat de police ou deux juges de paix, passible d'une pénalité de 100 à 500 $ en plus des dépens et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois.

Pouvoir du gouvernement de mettre fin à un traitement discriminatoire

19

Toute personne, toute compagnie, toute firme ou toute corporation ayant des raisons de croire que des préférences ou des avantages sont accordés, ou qu'elle est l'objet de discrimination ou qu'elle est désavantagée quant aux prix, aux tarifs ou aux frais et qui, ayant porté ses griefs à la connaissance des administrateurs de la Corporation, n'a pas obtenu le rétablissement de l'équité, peut porter ses griefs à la connaissance du lieutenant-gouverneur en conseil et le lieutenant-gouverneur en conseil peut promulguer les décrets qu'il juge nécessaires pour que toutes les personnes, les compagnies, les firmes et les corporations aient des droits et des privilèges égaux quant à la jouissance des marchés publics et des établissements accessoires.

Application de la Loi sur les corporations

20

Pour toutes les questions non prévues par les dispositions de la présente loi, les dispositions compatibles de la Loi sur les corporations s'appliquent.

Vente au gouvernement d'une partie des biens de la Compagnie

21

La Corporation, pour un prix plus petit ou égal à celui payé par la Corporation pour les biens-fonds achetés et acquis aux fins de la présente loi, cède et transfère au gouvernement, ou aux villes ou aux municipalités que le lieutenant-gouverneur en conseil indique, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, une partie de ces biens-fonds d'une superficie d'au plus 15 acres, aux fins d'y établir un abattoir public et un entrepôt frigorifique; toutefois, si la Corporation aménage, ou réserve une partie de ses biens-fonds pour des entreprises d'empaquetage, des abattoirs ou à des fins autres que des marchés, des parcs à bestiaux et des installations ferroviaires, le lieutenant-gouverneur en conseil a le droit prioritaire de choisir, sur ces biens-fonds, la partie mentionnée plus haut d'une superficie d'au plus 15 acres au prix indiqué plus haut; aucune personne, firme ou corporation ne peut recevoir cession d'un site ou d'un lieu à quelque fin que ce soit jusqu'à ce que le site et les biens-fonds pour l'abattoir public et l'entrepôt frigorifique soient cédés et transférés en conformité avec ce qui précède.

Pouvoir législatif non outrepassé

22

Les dispositions de la présente loi ne sont exécutoires que dans la mesure où la Législature du Manitoba peut les adopter, et relativement aux questions sur lesquelles elle a compétence.

Construction d'un abattoir, d'un entrepôt frigorifique et emprunts

23(1)

La Corporation peut aussi construire, établir, entretenir et exploiter un abattoir public ainsi qu'un entrepôt frigorifique adéquat sur les lieux, dans la Ville de Saint-Boniface, acquis par la Corporation aux fins des parcs à bestiaux qui y sont présentement établis; à ces fins, elle peut emprunter des sommes n'excédant pas 500 000 $ par émission d'obligations ou de débentures, garanties par la province du Manitoba en vertu des pouvoirs législatifs conférés au gouvernement. Ces débentures sont émises en sommes n'excédant pas 1 000 $ portant un taux d'intérêt n'excédant pas 5 % par année et sont payables aux moments et aux endroits, au Canada, aux États-unis d'Amérique ou en Grande-Bretagne, en devises canadiennes ou en livres sterling, selon ce que les administrateurs de la Corporation prévoient par règlement administratif, et leur principal est remboursable au moment fixé par les administrateurs et au plus tard 40 ans après leur émission.

Signatures sur les débentures

23(2)

Les débentures sont signées par deux administrateurs de la Corporation et des coupons y sont attachés pour le paiement semi-annuel ou annuel de l'intérêt, selon ce qui est prévu, mais les signatures des administrateurs sur les coupons peuvent être lithographiées.

Fonds de remboursement

24

En cas d'émission de débentures, les administrateurs de la Corporation sont tenus de maintenir des réserves, dans la mesure où l'excédent net de l'abattoir et de l'entrepôt frigorifique le permet, en vue de la constitution d'un fonds de remboursement pour leur remboursement à échéance, en déposant annuellement auprès d'une compagnie de fiducie devant être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, au moins 2 % du total du principal des débentures impayées, la compagnie de fiducie devant placer d'année en année ces dépôts et le fonds constitué de cette manière devant être affecté au remboursement des débentures à échéance.

Aliénation de l'abattoir et de l'entrepôt frigorifique

25

La Corporation peut donner à bail ou aliéner tout ou partie de l'abattoir et l'entrepôt frigorifique une fois ceux-ci acquis ou construits, aux conditions convenues par les administrateurs de la Corporation; ces conditions sont assujetties à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Vente de peaux et d'abats

26

La Corporation peut aussi vendre et aliéner les peaux et les autres abats de tous les animaux abattus dans l'abattoir public.

Contrôle des prix et des frais par le lieutenant-gouverneur en conseil

27

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut contrôler, par décret, les prix touchés et perçus par la Corporation pour tout service rendu relativement à l'abattoir et à l'entrepôt frigorifique, notamment les frais pour l'abattage de bétail et d'autres animaux, pour l'entreposage; de plus, la Corporation est tenue de maintenir, en tout temps, des assurances à l'égard de l'abattoir et de l'entrepôt frigorifique, d'entretenir ceux-ci en bon état, et elle observe tous les règlements relatifs à ces assurances et à ce bon état, et relatifs à l'entretien, au contrôle et à l'exploitation de l'établissement que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par décret.

Rendement d'au moins 7 %

28

Les prix et les frais fixés et perçus par la Corporation et que le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer aux termes du présent article, ne peuvent, sans le consentement des administrateurs de la Corporation, être plus bas qu'il ne faut pour rapporter un dividende ou un revenu net de 7 % par année sur le capital investi dans l'abattoir public, l'entrepôt frigorifique et tout l'équipement accessoire.

Aucune discrimination

29

Il est interdit à la Corporation d'accorder une préférence ou un avantage à une personne, une compagnie, une firme ou une corporation particulière, quant aux prix, aux tarifs ou aux frais; elle ne peut exercer aucune discrimination à l'égard d'une personne, d'une compagnie, d'une firme ou d'une corporation particulière ni causer un préjudice ou un désavantage à l'une d'elles notamment quant aux prix, aux tarifs ou aux frais, et elle fournit en tout temps tous les aménagements raisonnables, adéquats et égaux aux fins de l'utilisation de l'abattoir et de l'entrepôt frigorifique.

Ratification de l'entente entre Sa Majesté, les compagnies C. P., C. N. et G. T. P. et Les Marchés publics

30

L'entente datée du 30 octobre 1911, entre Sa Majesté le roi du chef de la province, agissant par l'entremise du ministre des travaux publics, et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, la Compagnie de chemin de fer Canadian Northern, la Compagnie de chemin de fer Grand Trunk Pacific et Les Marchés publics Limitée, figurant à l'annexe A de la présente loi, et toutes les choses faites ou devant être faites en vertu de l'entente aux fin de son exécution, sont par la présente loi ratifiées et déclarées légales et valides et lient les parties à l'entente; ces parties peuvent faire, exercer et exécuter toutes les choses, tous les droits, les pouvoirs et toutes les obligations conférés et imposés par l'entente à chacune des parties, de la même manière et au même effet que si les choses, les droits et les obligations énoncés dans l'entente avaient été spécifiquement édictés par la présente loi.

Loi publique

32

La présente loi est réputée une loi publique.