English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur « The Prowse Prize Fund »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 144

Loi sur « The Prowse Prize Fund »

Table des matières

ATTENDU QUE vers l'année 1924, en reconnaissance du travail remarquable du docteur Samuel Willis Prowse, alors doyen de la faculté de Médecine de l'Université du Manitoba et dans l'intérêt de l'enseignement de la médecine au Manitoba, un fonds de dotation a été établi afin d'en remettre les revenus comme prix, appelé « The Prowse Prize », de manière à perpétuer la mémoire du docteur Samuel Willis Prowse;

ATTENDU QUE le 17 septembre 1924, le conseil d'administration de l'Université du Manitoba a adopté la résolution suivante :

« A été annoncé l'établissement d'un fonds de dotation spécial formé des contributions de la « Manitoba Medical Alumni Association », du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, des membres de la faculté de Médecine de l'Université et des membres de l'ancienne faculté du « Manitoba Medical College » dont les revenus doivent être remis comme prix, appelé « The Prowse Prize », sous la forme d'une médaille de bronze et de 250 $ en argent comptant, aux fins et aux conditions déterminées par l'actuel doyen de la faculté. On a décidé d'approuver la création de ce prix et de déférer à la faculté de Médecine et au conseil de l'Université le soin de déterminer les conditions de remise du prix »;

ATTENDU QUE le docteur Samuel Willis Prowse est décédé vers le ler août 1931, sans avoir déterminé les objets et les conditions de remise du prix en question, que des doutes existaient sur le droit de quiconque de déterminer à sa place ces objets et ces conditions et que l'on a considéré opportun de demander aux autorités de définir les responsabilités du fiduciaire;

ATTENDU QUE la faculté de Médecine de l'Université du Manitoba a conservé la garde du fonds, qu'elle la placé et l'a administré et a décerné le prix aux conditions qu'elle a fixé, tout en souhaitant être déchargée de la garde et de l'administration du fonds et que celui-ci soit transféré à l'Université;

ATTENDU QU'un rapport du contrôleur général du Manitoba portant sur la vérification des comptes de l'Université du Manitoba pour l'exercice se terminant le 30 avril 1937 faisait état des éléments d'actif totaux du fonds de dotation et d'autres détails concernant le principal et le revenu accumulé à cette date;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé l'édiction de certaines des positions;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting the Prowse Prize Fund » sanctionnée le 15 mars 1938;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Titre

1

Le fonds de dotation est appelé « The Prowse Prize Fund ».

Dévolution du fonds à l'Université

2

Le fonds de dotation est dévolu à l'Université du Manitoba, sous réserve des fiducies créées en vertu de la présente loi.

Remise annuelle du prix

3

Le revenu du fonds de dotation, ou toute partie de ce revenu requise à cette fin, sert à la remise annuelle de « The Prowse Prize »; toutefois, le prix peut ne pas être attribué dans l'année où aucun des travaux présentés ne possède les qualités justifiant sa remise, ou pour toute autre raison prévue par les règlements régissant la remise du prix.

Revenu non dépensé

4

Si le revenu du fonds de dotation excède le montant requis pour la remise du prix, le conseil d'administration de l'Université du Manitoba peut, à son entière discrétion, ajouter au principal du fonds de dotation tout ou partie du revenu non dépensé.

Règlements régissant la remise du prix

5

Les règlements recommandés par le conseil de la faculté de Médecine de l'Université du Manitoba et approuvés par le sénat de l'Université du Manitoba peuvent prescrire la date de remise du prix, ses objets et les conditions de sa remise.

Approbation des règlements

6

Les règlements qui régissent la remise du prix n'entrent en vigueur qu'une fois approuvés par le conseil d'administration de l'Université du Manitoba. Le conseil de la faculté de Médecine et le sénat peuvent toutefois les changer avec l'approbation du conseil d'administration.

Règlement des différends

7

Le conseil d'administration de l'Université du Manitoba tranche tout différend portant sur les règlements qui régissent la remise du prix, sur l'interprétation de ces règlements ou sur leur modification, ainsi que toutes les questions relatives au placement ou à l'administration du fonds de dotation. La décision du conseil d'administration est définitive.

Validité des actes du conseil

8

Les actes posés avant le 15 mars 1938 par la faculté de Médecine de l'Université du Manitoba ou par le conseil de la faculté de Médecine, ou faits au nom de l'Université du Manitoba, relativement au placement ou à l'administration du fonds de dotation ou à l'attribution de « The Prowse Prize » ou encore en rapport d'une manière quelconque avec ladite fiducie sont par la présente loi déclarés valides.

NOTE : La présente loi remplace le c. 78 des « S.M. 1937-38 ».