English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Provincial Exhibition of Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 143

Loi constituant en corporation « The Provincial Exhibition of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QUE Henry Nichol, de la municipalité d'Elton, fermier, Thomas M. Percival, de la municipalité de Cornwallis, fermier; James M. Roddick, de la municipalité de Cornwallis, fermier, Thomas Harkness, de la Ville de Brandon, courtier, Spencer A. Bedford, de la Ville de Brandon, gérant de ferme, Andrew Kelly, de la Ville de Brandon, meunier, Donald McG. Stewart, de la Ville de Brandon, marchand, William Johnston, de la Ville de Brandon, agent, et Kenneth Campbell, de la Ville de Brandon, courtier en grains, ont demandé la constitution en corporation du « Western Agricultural and Arts Association of Manitoba », notamment aux fins d'organiser, d'établir et de tenir à Brandon une exposition agricole, industrielle et artistique annuelle;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « Western Agricultural and Arts Association of Manitoba », sanctionnée le 20 avril 1892;

ATTENDU QUE cette loi a été modifiée et que le nom de la corporation est devenu « The Provincial Exhibition of Manitoba »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'établissement dénommé « The Provincial Exhibition of Manitoba » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont actionnaires.

Capital-actions

2

Le capital-actions de la Corporation est de 10 000 $, ou encore de 1 000 actions de 10 $ chacune, et peut être augmenté de la manière prévue dans la présente loi. Les actions sont transférables par inscription dans les livres de la Corporation de la manière déterminée par les règlements administratifs. Des appels de versements peuvent être faits à l'égard des actions; le conseil d'administration régit les versements et les avis qui s'appliquent à leurs appels.

Pouvoirs de la Corporation

3(1)

La Corporation peut, en vertu de la présente loi, ériger, de façon permanente ou périodique, des structures, des bâtiments et des clôtures n'importe où dans la Ville de Brandon et, afin de promouvoir les industries, les arts et les sciences en général, y exposer des choses et des êtres de tout genre, de la vie végétale ou animale, et des produits minéraux de tout genre. Elle peut exposer des produits, des marchandises, des biens, de la machinerie, des inventions mécaniques et des améliorations de toute nature, de toute dénomination et de tout genre comme il s'en expose dans des foires; elle peut exposer des tableaux et des statues de tout genre; elle peut exposer et améliorer les points et les qualités de différentes races de chevaux et d'autres animaux au moyen de concours humains, convenables et jugés opportuns; elle peut tenir toute autre exposition conforme aux objets de la présente loi; de plus, la Corporation peut poursuivre et maintenir ces opérations et toutes les autres mentionnées dans la présente loi, notamment tenir, avoir et acquérir, notamment par voie de bail, d'achat ou de don, des biens, réels, personnels et mixtes, au prix et selon les conditions convenues; elle peut les améliorer et les utiliser en érigeant les bâtiments, les maisons et en accomplissant les travaux et les améliorations nécessaires et jugés à propos; de plus, la Corporation peut cultiver la parties de ses terres jugées adéquates à la propagation notamment de plantes, d'arbres, d'arbustes, et fabriquer et produire des articles et des objets requis dans les différentes expositions envisagées.

Achat de biens-fonds

3(2)

La Corporation peut acheter les biens-fonds et les biens qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses objets et aux fins du développement futur de ses entreprises, et les vendre comme elle l'entend; elle peut acheter et vendre des biens personnels, construire, équiper, établir et exploiter des bâtiments aux fins d'exposition et à toute autre fin requise pour l'accomplissement des objets de la Corporation; elle peut tenir des expositions estivales de tout produit d'habileté ou de science; elle peut accorder des prix qui peuvent être gagnés à de telles expositions; elle peut s'affilier avec d'autres corporations s'occupant d'élevage ou d'autres activités similaires et avec des sociétés agricoles; elle peut conclure des baux ou contracter avec une association, une corporation ou un individu, à l'égard d'un bien-fond, d'un bâtiment, en tout ou en partie appartenant à la Corporation, ou à l'égard de tout bien personnel qui appartient à la Corporation; de façon générale, elle peut poursuivre, conduire et maintenir les entreprises nécessaires à la promotion et au développement des entreprises de la Corporation et des expositions d'animaux d'élevage.

Location de biens

3(3)

La Corporation peut, entre les expositions, donner à bail ses biens, en tout ou partie, aux fins que les administrateurs déterminent par règlement administratif.

Droits d'entrée aux expositions

4

La Corporation peut imposer des droits d'entrée à ses expositions jugés convenables pour l'exposition de tout ce qui ont envisagé dans la présente loi; elle peut recevoir des souscriptions pour la liste de prix ou pour contribuer à ses fins générales et des souscriptions et des primes afin de garantir les autres fonds établis pour la liste de prix, ou aux fins de la Corporation; elle peut poursuivre en justice la partie qui souscrit afin de recouvrer ces souscriptions et ces primes et elle peut décerner aux exposants les prix, les un de ses bâtiments ou structures, ou dans toute partie de ses biens, selon les conditions que le conseil d'administration considère les plus propices aux intérêts de la Corporation.

Assemblées d'actionnaires

5

Les assemblées générales et extraordinaires des actionnaires peuvent être annoncées en publiant l'avis d'une telle assemblée pendant deux semaines consécutives dans un journal publié à Brandon et en expédiant par la poste, au moins 14 jours avant l'assemblée, un avis de convocation à tous les actionnaires dont l'adresse a été inscrite auprès du secrétaire de la Corporation. Chaque actionnaire, sans égard au nombre d'actions qu'il détient, n'a droit qu'à une seule voix à toute élection ou à toute proposition mise au vote.

Dividende

6

Aucun dividende ou aucun profit généré par les actions de la Corporation n'est déclaré ou payé et le président, le vice-président et les administrateurs ne sont pas rémunérés.

Administrateurs

7

Le conseil d'administration consiste en au moins 10 et au plus 50 administrateurs (10 d'entre eux constituent un quorum) élus à l'assemblée des actionnaires tenue à cette fin. Cette assemblée est convoquée par un avis de la manière expliquée ci-dessus. Chaque administrateur doit être lui-même actionnaire, sauf dans le cas prévu à l'article 8. La majorité des actionnaires présents en personne ou représentés par procuration écrite, tranche toute question faisant l'objet d'un vote aux assemblées des actionnaires, notamment l'élection des administrateurs; aucun actionnaire n'a droit à plus d'un vote. Les administrateurs ainsi choisis élisent parmi eux le président et le vice-président. Le président, le vice-président et les administrateurs demeurent en fonction pendant un an ou jusqu'à ce que d'autres personnes soient choisies pour les remplacer, selon les dispositions des règlements administratifs de la Corporation; les administrateurs qui demeurent remplissent toute vacance survenue au sein du conseil, notamment à la présidence et à la vice-présidence, en raison d'un décès ou d'une démission, pour la durée non écoulée du mandat; l'élection des administrateurs a lieu chaque année, soit le jour anniversaire de la première élection des administrateurs ou tout autre jour fixé par règlement administratif de la Corporation.

Administrateurs

8

Toute municipalité du Manitoba qui accorde une somme d'au moins 400 $ par an pour contribuer aux fonds de la Corporation, a droit de nommer un administrateur au conseil d'administration de la Corporation; cet administrateur est nommé par résolution du conseil de la municipalité qu'il représente. Les entreprises dénommées « The Pure Bred Cattle Breeders Association of Manitoba and The NorthWest Territories », « The Southern Manitoba Poultry Association », « The Manitoba Dairy Association », « The Brandon Turf Club » et « The Manitoba Field Trials Club » ainsi que toute entreprise que le conseil d'administration de la Corporation peut admettre par règlement administratif pris à cet effet ont droit de nommer un administrateur chacun au conseil d'administration, sans pour cela être actionnaires de la Corporation. Ces administrateurs ont les mêmes pouvoirs et demeurent en fonction pendant la même période que les administrateurs élus par les actionnaires.

Affaires des sociétés agricoles

9

La Corporation, aux termes de la présente loi, peut prendre en charge les éléments d'actif, les obligations, les biens, les effets et les concessions d'une société agricole, selon les conditions convenues, et elle peut également conclure toute entente avec d'autres sociétés agricoles quant à toute chose envisagée par la présente loi. Une société agricole qui le juge souhaitable, peut, aux termes de la présente loi, transférer à la Corporation tous ses éléments d'actif, ses obligations, ses biens et ses effets selon les conditions mutuellement convenues.

Pouvoirs des administrateurs

10

Les administrateurs ont plein pouvoir de prendre des règlements administratifs et des règlements compatibles avec la présente loi aux fins de la gestion de la Corporation, de l'acquisition, de la gestion et de la disposition de ses actions, biens et effets, et de ses affaires et de ses entreprises, aux fins des appels de versement à l'égard des actions, de leur gestion et de leur perception et de la confiscation d'actions pour non-paiment, aux fins de la conclusion d'ententes et de contrats avec une personne ou une corporation et de l'émission et de la forme de certificats d'actions, du transfert d'actions, de la convocation de l'assemblée générale ou d'autres réunions de la Corporation, de la nomination, de la destitution et de la rémunération de tous les dirigeants, mandataires, préposés, ouvriers et employés de la Corporation; des droits d'admission reçus des personnes qui visitent les expositions ainsi que des exposants et, de façon générale, de tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement des objets et à l'exercice des pouvoirs de la Corporation.

Capital-actions

11

Les administrateurs peuvent augmenter le capital-actions de la Corporation selon le montant que l'occasion requiert et ils peuvent aussi lever ou emprunter de l'argent par l'émission d'obligations ou de débentures d'au moins 100 $ chacune, selon les conditions et sur le crédit qu'ils jugent convenables, et ils peuvent donner en gage ou grever par hypothèque tous les biens, les droits d'entrée, les péages et les revenus de la Corporation, ou toute partie de ceux-ci, pour garantir le remboursement des sommes ainsi levées ou empruntées, ainsi que de l'intérêt relatif à ces sommes et pour garantir les cautions de toute obligation ou débenture de la Corporation; pourvu que soit d'abord obtenue l'autorisation des deux tiers en valeur des actionnaires représentés à une assemblée extraordinaire et votant soit en personne soit par procuration aux fins mentionnées plus haut et qu'un avis en règle de cette assemblée extraordinaire et de ses objets soit donné de la manière prévue à l'article 5 de la présente loi.

Immunité des actionnaires

12

Les actionnaires ne sont pas tenus personnellement responsables des promesses, des contrats, des dettes, des entreprises, des délits civils ou des obligations de la Corporation, au-delà du montant qui reste à payer sur les actions qu'ils détiennent.

Acquisition d'actions par les municipalités

13

Une corporation municipale du Manitoba peut, jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 500 $, souscrire à des actions de la Corporation les accepter, les détenir, s'en départir et les transférer; elle peut demander au maire, au préfet ou au membre dirigeant, au nom d'une telle municipalité, de souscrire à de telles actions et d'agir pour le compte de cette municipalité, pour tout ce qui a trait à ces actions, d'exercer les droits de cette municipalité en tant qu'actionnaire et d'agir à sa discrétion dans les cas non prévus par la municipalité; la municipalité peut payer tous les versements à l'égard des actions pour lesquelles elle a souscrit et qu'elle a acquises, à même les fonds qui lui appartiennent.

Aide apportée à la Corporation

14

Une corporation du Manitoba, notamment municipale, peut accorder de l'aide à la Corporation, selon les conditions convenues avec la Corporation.

Ententes d'aide

15

Le conseil d'une municipalité et la Corporation peuvent respectivement, en vertu de la présente loi, conclure des ententes relatives à la tenue d'expositions et à l'octroi et à l'acceptation d'aide pour ces expositions.

Membres honoraires

16

La Corporation peut, au moyen d'un règlement administratif pris à cet effet par les administrateurs, admettre comme membre ne devant pas souscrire à des actions ou payer pour des actions, un ou plusieurs délégués de toute société ou de toute organisation, pour la promotion, notamment de l'agriculture, de l'élevage, de la laiterie ou toute sorte d'industrie; le délégué a droit au privilège de voter à toutes les assemblées des actionnaires de la Corporation; toutefois, les administrateurs de la Corporation peuvent, à tout moment, retirer les droits d'un tel délégué.

Application de la Loi sur les corporations

17

Les dispositions de la Loi sur les corporations s'appliquent à la Corporation comme si elles avaient été édictées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.

Loi sur les associations agricoles

18

La Corporation est une société agricole constituée en corporation de la même manière que si elle était constituée en corporation en vertu de Loi sur les associations agricoles.

Foires provinciales

19

Les foires et les expositions agricoles et industrielles annuelles que la Corporation peut présenter, ainsi que la foire annuelle d'hiver et les expositions ayant lieu sur ses terres, sont proclamées les foires et les expositions agricoles provinciales du Manitoba.

Loi publique

20

La présente loi est réputée être une loi publique.

NOTE : La présente loi remplace le c. 55 des « S.M. 1892 ».