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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Portage Southern Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 142

Loi constituant en corporation la « Portage Southern Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi intitulée « Acte pour incorporer la Compagnie "Portage Southern Railway Company" » a été sanctionnée le 7 juillet 1883;

ATTENDU QUE le préamble de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la construction d'un chemin de fer de la ville de Portage-la-Prairie jusqu'à un point sur la ligne d'embranchement sud-ouest du chemin de fer Canadien Pacifique, dans le township 3, rang 1, à l'ouest du méridien principal, bénéficierait à l'ensemble de la province du Manitoba;

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer une compagnie en corporation à cette fin;

ATTENDU QU'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégier la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Noms des fondateurs

1

Isaiah Mawhinney, écuyer, Charles Hay, écuyer, Joseph Martin, avocat, Robert Fletcher, rentier, Edward McDonald, meunier, Arthur Mowat, banquier, William McKay, rentier, James H. Doherty, rentier, William P. Smith, briquetier, John P. Young, forgeron, Thomas Boyd Miller, marchand, Henry Savigny Patterson, marchand, Henry Murdoch Campbell, agent immobilier, Daniel M. J. Hagarty, médecin, Thomas, A. Garland, rentier, Samuel McIlvaine, propriétaire de moulin, Thomas A. Newman, marchand, Francis Ogletree, rentier, James Cowan, médecin, Charles Cliffe, éditeur, tous de la ville de Portage-la-Prairie, ainsi que les personnes et les corporations qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée en corporation par la présente loi sont par la présente loi constitués en personne morale sous le nom de « The Portage Southern Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Pouvoirs de construire certaines lignes

2

La Compagnie peut lever les plans d'un chemin de fer à rails doubles ou simples, en fer ou en acier, et d'une ligne télégraphique électrique le long du chemin de fer, et les construire et exploiter, le chemin de fer devant commencer dans la ville de Portage-la-Prairie, ou dans ses environs, et se diriger de là vers le sud-est, jusqu'à un point situé sur la ligne d'embranchement sud-ouest de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le township 3, rang 1, à l'ouest du méridien principal.

Administrateurs provisoires

3

Isaiah Mawhinney, Charles Hay, J. Martin, E. McDonald, R. Fletcher, A. Mowat, D.M. Hagarty, sont constitués administrateurs provisoires de la Compagnie, dont cinq forment le quorum.  Ces administrateurs occupent leur poste jusqu'à l'élection de nouveaux administrateurs en conformité avec la présente loi; ils peuvent sans délai ouvrir des registres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions pour l'entreprise, recevoir des paiements à l'égard des actions souscrites, faire des appels de versements aux souscripteurs à l'égard de leurs actions et les recouvrer dans le cadre d'une poursuite, faire faire des plans et des levés et en acquérir qui existent déjà, déposer dans toute banque du Canada tous les fonds reçus par eux à l'égard des actions souscrites et les retirer aux fins de l'entreprise énoncées à l'article suivant et recevoir, pour la Compagnie, des subventions, des prêts, des boni ou des dons accordés aux fins de l'entreprise et conclure des ententes portant sur les conditions ou l'aliénation des dons ou des boni accordés au chemin de fer.

Capital-actions

4

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 $ (et peut être augmenté) et est divisé en 5 000 actions de 100 $ chacune et est levé par les personnes mentionnées plus haut ainsi que les personnes et les corporations qui deviennent actionnaires; les fonds levés sont affectés, en premier lieu, au paiement de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les débours requis pour l'adoption de la présente loi et pour les levés, les plans et les devis relatifs aux travaux autorisés par la présente loi ou pour l'achat de levés, de plans et de devis déjà faits; tout le reste des fonds est affecté à la construction, à l'équipement et à l'entretien du chemin de fer mentionné plus haut et aux autres fins de la présente loi.

Souscriptions d'actions

5

Les souscriptions d'actions du capital-actions de la Compagnie ne lient pas la Compagnie sauf si dix pour cent du montant souscrit a été payé au plus tard un mois après la souscription.

Subventions

6

La Compagnie peut recevoir de tout gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, et de toute municipalité, des boni, des biens-fonds et des prêts, des fonds ou des garanties en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.

Première assemblée des actionnaires et élection des administrateurs

7

Dès qu'un cinquième du capital-actions mentionné a été souscrit et que dix pour cent du capital souscrit a été payé, les administrateurs provisoires convoquent une assemblée générale des actionnaires, dans la ville de Portage-la-Prairie, afin de procéder à l'élection des administrateurs; un préavis de l'assemblée mentionnant le moment et l'endroit où elle doit être tenue et ses fins est publié quatre fois dans deux quotidiens paraissant dans la Ville de Winnipeg et deux fois dans la Gazette du Manitoba.

Élection des administrateurs

8

Les actionnaires qui ont payé dix pour cent de la valeur de leurs actions et qui sont présents ou représentés par procuration à l'assemblée générale annuelle, choisissent parmi eux neuf personnes pour être administrateurs de la Compagnie (dont cinq constituent le quorum) et peuvent prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements compatibles avec la présente loi et la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba », qu'ils jugent indiqués.

Droits de vote

9

Chaque actionnaire a droit, aux assemblées générales de la Compagnie, à un vote pour chaque action dont il est le détenteur inscrit et à l'égard de laquelle tous les versements demandés ont, à la date de cette assemblée générale, été effectués; il peut exercer ce droit soit en personne soit par procuration, aux fins de l'élection des administrateurs en vertu de la présente loi et de la conduite des affaires.

Qualification des administrateurs

10

Seuls les détenteurs d'au moins 20 actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard de ces actions, peuvent être élus administrateurs par les actionnaires.

Date de l'assemblée générale annuelle

11

L'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue, dans la ville de Portage-la-Prairie, à l'endroit, au jour, à l'heure prévus par règlement administratif; un avis de l'assemblée est publié quatre fois dans deux journaux hebdomadaires paraissant dans la province et deux fois dans la Gazette du Manitoba.

Assemblées générales extraordinaires

12

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie peuvent être tenues, dans la ville de Portage-la-Prairie, à l'endroit, au moment, de la manière et aux fins prévus par règlement administratif de la Compagnie; un préavis de l'assemblée doit être publié une fois dans deux journaux hebdomadaires paraissant dans la province et une fois dans la Gazette du Manitoba.

Transferts à la Compagnie

13

Tous les actes scellés et les actes de transfert de biens-fonds, en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi peuvent, dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet; sur production de ces actes et d'une preuve de leur passation en bonne et due forme, aux fins de leur enregistrement en bonne et due forme, tous les registraires dans leurs comtés ou districts respectifs les enregistrent, et en portent mention sur les actes, dans leurs livres et le registraire reçoit, en tout, de la Compagnie pour chaque acte revêtant la forme établie à l'annexe A aux fins de son enregistrement et pour un certificat de l'enregistrement, seulement un dollar; l'enregistrement est réputé valide en loi, malgré toute loi ou disposition législative contraire.

Droit d'être actionnaire et administrateur

14

Tous les actionnaires de la Compagnie, qu'ils soient sujets britanniques, étrangers ou résidents du Canada ou d'ailleurs, ont le droit, de façon égale, de détenir des actions de la Compagnie et de voter à l'égard d'actions et ils peuvent devenir administrateurs de la Compagnie.

Émission d'obligations

15

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant et un autre administrateur et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, aux endroits, au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt que les administrateurs estiment indiqués; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage ces obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas 15 000 dollars par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; pourvu aussi qu'aucune obligation ne soit émise avant que des actions de la Compagnie n'aient été souscrites pour 250 000 dollars et que 15 pour cent de ce montant ait été effectivement payé à leur égard; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie peut garantir les obligations émises par elle au moyen d'un acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus, en tout ou partie, de la Compagnie, présents ou futurs, selon ce que prévoit l'acte hypothécaire; pourvu que les loyers et les revenus soient assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux détenteurs de ces obligations ou aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par l'acte hypothécaire sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Émission d'obligations

16

Les administrateurs de la Compagnie peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou le vice-président et contresignées par le secrétaire et le trésorier; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, à tout endroit au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt que les administrateurs jugent indiqués, sous réserve des lois du Parlement du Canada; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage les obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions qu'ils jugent indiqués, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise; pourvu que les fonds totaux levés par l'émission de ces obligations n'excèdent pas les deux tiers du capital-actions de la Compagnie et pourvu que ces obligations ne soient pas émises avant que 15 pour cent du capital-actions total de la Compagnie n'ait été dépensé aux fins du chemin de fer.

Charges prioritaires sur les biens

17

Les obligations dont l'émission est autorisée par la présente loi sont, sans enregistrement ou transfert formel, considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles contre la Compagnie et ses entreprises, ses recettes, ses revenus et ses biens réels et personnels; les détenteurs d'obligations sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata des autres détenteurs d'obligations.

Détenteurs d'obligations

18

Si, à l'échéance des obligations autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, les détenteurs des obligations qui n'auront pas été payées détiennent à l'égard de ces obligations, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales qu'ils détiendraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale; pourvu, toutefois, que les détenteurs d'obligations n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si les obligations à l'égard desquelles ils réclament l'exercice de ces droits aient été d'abord enregistrées à leur nom de la manière prescrite par la loi pour l'enregistrement d'actions de la Compagnie et la Compagnie est, à cette fin, tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations au nom de leur détenteur et d'enregistrer ces transferts de la même manière qu'un transfert d'action; pourvu, également, que l'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations.

Transferts d'obligations

19

Les obligations, les débentures, les hypothèques et les autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi, ainsi que les coupons et garanties d'intérêt, y relatifs, respectivement, peuvent être faits à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférés par simple remise, et les détenteurs de ces obligations, débentures, hypothèques et autres valeurs mobilières ou des coupons ainsi faits à l'ordre du porteur peuvent intenter, en leur nom propre, des poursuites judiciaires à leur égard, sauf si leur enregistrement a été effectué de la manière prévue par l'article précédent, et jusqu'à ce qu'il l'ait été; une fois ainsi enregistrés, ils deviennent transférables au moyen d'un transfert écrit enregistré comme s'il s'agissait d'un transfert d'action mais redeviennent transférables par simple remise au moment de l'enregistrement d'un transfert au porteur que la Compagnie est tenue d'enregistrer sur demande d'un détenteur inscrit.

Appels de versements

20

Les administrateurs peuvent faire des appels de versements à l'égard de toutes les actions du capital-actions que les actionnaires détiennent, selon un pourcentage qu'ils déterminent mais qui n'excède par dix pour cent du capital souscrit et un préavis de trente jours est donné à l'égard de ces appels en conformité avec les règlements administratifs de la Compagnie et de la présente loi.

Entente sur des droits d'exploitation

21

La Compagnie peut conclure des ententes avec des compagnies de chemin de fer dans la province du Manitoba sur des droits d'exploitation de lignes situées sur les parcours de la ligne autorisée par la présente loi, ou qui la croisent ou qui sont raccordées à celle-ci, selon des modalités approuvées par les deux tiers des actionnaires à une assemblée générale extraordinaire tenue à cette fin, en conformité avec la présente loi.

Pouvoir de louer ses propres lignes

22

La Compagnie peut conclure des ententes avec toute compagnie de chemin de fer dans la province du Manitoba pour la location, par voie de bail, ou pour l'utilisation de tout ou partie du chemin de fer « The Portage Southern Railway », ou pour la location, notamment par voie de bail, ou pour l'utilisation de tout ou partie du chemin de fer d'une autre compagnie, ou pour la location, notamment par voie de bail, de locomotives, de soumissions, de matériel, notamment roulant, ou de biens, en tout ou partie, ou des ententes ayant trait à des services devant être rendus à une compagnie par l'autre et à la contrepartie pour ces services; ces arrangements et ces ententes doivent être approuvés par les deux tiers des actionnaires votant en personne ou par procuration à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin en conformité avec la présente loi; ces ententes sont valides, lient leurs parties et les tribunaux peuvent les faire exécuter en conformité avec leurs dispositions et leur teneur; toute compagnie ou tout particulier qui accepte ou signe un bail peut exercer tous les droits et les privilèges que confère la présente loi.

Acquisition de biens-fonds

23

La Compagnie peut, lorsque cela est nécessaire aux fins du chemin de fer, notamment aux fins de se procurer suffisamment de biens-fonds pour les gares et les gravières ou pour la construction, l'entretien et l'exploitation de chemin de fer ou pour donner accès à une gare à partir d'une route, acheter, détenir et utiliser les biens-fonds et les droits de passage y relatifs, s'ils sont séparés du chemin de fer, et en jouir et les vendre et les transférer, en tout ou partie, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut aussi utiliser l'eau de tout fleuve et de tout cours d'eau au-dessus ou près duquel le chemin de fer passe, et construire des barrages aux fins de celui-ci, pourvu que ces fleuves et cours d'eau ne soient pas navigables, qu'aucun dommage inutile ne leur soit causé et que leur utilité potentielle ne soit pas compromise; l'indemnité à verser aux propriétaires de ces biens-fonds ou pour l'utilisation de l'eau et les pouvoirs d'acquisition de la Compagnie à leur égard, sont, en cas de différend, déterminés et exercés de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Pouvoir de construire des ponts

24

La Compagnie peut construire, au-dessus des fleuves, des rivières ou des lacs situés sur le parcours du chemin de fer ou près de ce parcours, les ponts nécessaires au chemin de fer, sauf au-dessus des parties navigables de ces fleuves, rivières ou lacs à moins que ces ponts n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Délai de construction

25

La construction du chemin de fer commence au plus tard deux ans et se termine au plus tard cinq ans après l'adoption de la présente loi; à défaut de quoi, les pouvoirs que confère la présente loi deviennent nuls et sans effet pour la partie du chemin de fer inachevée.

Loi intitulée « The Railway Act of Manitoba »

26

La loi intitulée « The Railway Act of Manitoba  », dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, est réputée en faire partie intégrante.

ANNEXE A

Sachez par les présentes que je (ou nous) en contrepartie de la somme de                  dollars qui m'a (ou selon le cas) été payée par « The Portage Southern Railway Company », dont reçu est donné par les présentes, cède à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située (décrire le bien-fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins de son chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le  (date).

Signé et scellé

en présence de

A. B                            [L.S.]

NOTE : La présente loi remplace le c. 58 des « S.M. 1883 ».