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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Portage Radial Railway and Canal Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 141

Loi constituant en corporation « The Portage Radial Railway and Canal Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to Incorporate "The Portage Radial Railway and Canal Company" » a été sanctionnée le 15 février 1913;

ATTENDU QUE le préamble de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer en corporation une compagnie dotée des pouvoirs énoncés ci-dessous et qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégier la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Fondateurs

1

William Richardson, agent immobilier, Henry Stephens, manufacturier, Fawcett Gowler Taylor, avocat, tous de la ville de Portage-la-Prairie, au Manitoba, Benjamin Lincoln Grant, de la municipalité rurale de Saint-François-Xavier, fermier, au Manitoba, Albert H. Oakes, courtier financier, de Winnipeg, dans la province, et les autres personnes qui deviennent actionnaires en conformité avec la présente loi sont constitués en personne morale sous le nom de « The Portage Radial Railway and Canal Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Capital-actions

2

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 dollars et est divisé en 5 000 actions de 100 dollars chacune.

Siège social

3

Le siège social de la Compagnie est situé dans la ville de Portage-la-Prairie ou à tout autre endroit de la province du Manitoba prévu par règlement administratif.

Première assemblée des actionnaires et élection des administrateurs

4

Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour 25 000 dollars et que 20 % du capital souscrit a été payé, la Compagnie peut commencer à exercer les pouvoirs que confère la présente loi et les administrateurs provisoires, ou la majorité d'entre eux, convoquent une assemblée des actionnaires, afin de procéder à l'élection des administrateurs, par publication d'un avis de l'assemblée, au moins deux semaines avant la tenue de celle-ci, dans la Gazette du Manitoba et dans un quotidien paraissant dans la ville de Portage-la-Prairie.

Transfert d'actions

5

Les actions de la Compagnie sont réputées être des biens personnels et peuvent être transférées de la manière et sous réserve des exceptions que les administrateurs déterminent par règlement administratif. Les administrateurs de la Compagnie peuvent, à leur discrétion, refuser à toute personne, firme ou corporation de souscrire des actions de la Compagnie ou de s'en porter acquéreur et peuvent annuler la souscription et retourner le dépôt de toute personne, firme ou corporation, ou refuser d'accepter un transfert d'actions à toute personne, toute firme ou toute corporation, s'ils sont d'avis que ces dernières pourraient gêner, retarder ou empêcher la poursuite et l'achèvement de l'entreprise de la Compagnie. Le présent article ne s'applique pas aux actions entièrement libérées.

Application des lois intitulées « The Manitoba Railway Act » et « The Manitoba Expropriation Act  »

6

Les différentes dispositions des lois intitulées « The Manitoba Railway Act » et de « The Manitoba Expropriation Act » qui ont trait à la confiscation de biens-fonds au moyen de procédures d'expropriation sont réputées faire partie intégrante de la présente loi. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés viser les dispositions des lois intitulées « The Manitoba Railway Act » et « The Manitoba Expropriation Act ».

Pouvoirs de la Compagnie

7

La Compagnie peut construire, équiper, exploiter, modifier et entretenir un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, fonctionnant notamment à l'électricité, doté des aiguilles, des ouvrages et des voies de garage et d'évitement nécessaires, traversant les lignes de toute autre compagnie de chemin de fer avec l'approbation des autorités appropriées, et allant, d'un ou plusieurs points situés dans la ville de Portage-la-Prairie ou dans ses environs, dans une direction est, à travers les municipalités de Portage-la-Prairie, Woodlands, Saint-François-Xavier, Rosser, Saint-Charles et Assiniboia, jusqu'à un ou plusieurs points dans la Ville de Winnipeg, dans la province; de plus, elle peut construire et exploiter des lignes d'embranchement jusqu'à un ou plusieurs autres points dans la province du Manitoba, et une ligne d'un point situé dans la ville de Portage-la-Prairie, ou dans ses environs, dans une direction nord, à travers la municipalité de Portage-la-Prairie, jusqu'à un point dans Delta, ou dans ses environs, sur les rives du lac Manitoba; elle peut aussi construire et exploiter un canal d'un point du lac Manitoba, ou de ses environs, dans une direction sud, par la municipalité de Portage-la-Prairie jusqu'à la rivière Assiniboine dans la province; elle peut équiper le chemin de fer et le canal, notamment par achat, en ouvrages, en matériel roulant, en locomotives, en machines, en bateaux, en navires, en bâtiments, en centrales énergétiques et électriques et en instruments notamment électriques, en lignes télégraphiques et téléphoniques et en biens réels et personnels; elle peut ériger des stations à des endroits appropriés le long du chemin de fer et du canal et transporter des passagers et du fret; elle peut aussi produire, transmettre, acquérir, vendre, donner à bail et aliéner de l'énergie, de l'électricité, de l'éclairage électrique, de la chaleur et, aux fins mentionnées plus haut, acquérir, construire, entretenir, exploiter et aliéner les biens-fonds, les centrales énergétiques, les bâtiments et les ouvrages nécessaires; elle peut transporter des passagers et du fret par bateau ou par chaland sur le canal, sous réserve des règlements régissant le trafic sur le canal et de toute disposition pertinente d'une loi adoptée ultérieurement.

Règlements sur la perception des prix des passages

8

Les administrateurs peuvent prendre les règlements relatifs à la perception du prix des passages, qu'ils jugent nécessaires, notamment pour prescrire aux passagers de déposer le prix de leur passage dans les boîtes ou les récipients prévus à cet effet, au moment de monter dans les voitures ou d'en descendre, à la discrétion des administrateurs.

Règlements sur la sécurité des passagers

9

Les administrateurs peuvent également prendre des règles et des règlements relatifs à la sécurité et à la protection des passagers et pour éviter la surcharge des voitures et pour empêcher les passagers et d'autre personnes de se promener sur les plate-formes des voitures; ces règlements prennent effet au moment de leur approbation par le commissaire aux services publics.

Acquisition de biens

10

La Compagnie peut acquérir, vendre, louer, acheter, détenir, améliorer, échanger et aliéner des biens réels et personnels, et prendre à leur égard toute mesure qu'elle juge indiquée, et poursuivre toute autre entreprise connexe de l'entreprise de la Compagnie, à l'entière discrétion des administrateurs dont les décisions à cet égard sont définitives.

Utilisation des rues et des voies publiques

11

La Compagnie peut utiliser et occuper les parties des rues ou des voies publiques de villes, de villages et de municipalités rurales, requises pour ses voies ferrées, poteaux, câbles, caniveaux, tuyaux, canalisations, rails ouvrages et appareils, notamment pour leur installation, et pour le fonctionnement de ses voitures et wagons; pourvu, toutefois, qu'elle en obtienne préalablement la permission de ces villes, villages et municipalités respectives. Ceux-ci sont respectivement autorisés à accorder la permission à la Compagnie de construire et d'exploiter le chemin de fer et les ouvrages mentionnés plus haut et d'utiliser tout ou partie de leurs rues et voies publiques respectives aux conditions et pour les périodes convenues par elles et la Compagnie.

Acquisition d'ateliers municipaux

12

La Compagnie peut acquérir, notamment par location ou achat, des ateliers municipaux servant à la production ou à la transmission d'éclairage, de chaleur, d'énergie, de gaz, en tout ou partie, ou à des productions semblables en tout ou partie; toute municipalité peut vendre ou donner à bail et transférer ces ateliers, en tout ou partie, à la Compagnie, et conclure des contrats avec celle-ci pour la fourniture de toute marchandise ou de tout service par la Compagnie et celle-ci peut les fournir, selon des modalités convenues. Tout conseil municipal peut prendre des arrêtés relatifs aux dispositions de la présente loi, en tout ou partie; pourvu que ces arrêtés aient été soumis et approuvés par les trois cinquièmes des contribuables ayant droit de vote à l'égard d'arrêtés municipaux prévoyant l'affectation de sommes. Les dispositions du présent article sont assujetties à la Loi sur les municipalités.

Ententes avec des municipalités sur les opérations de la Compagnie

13

Le conseil de toute ville, de tout village ou de toute municipalité de la province du Manitoba et la Compagnie peuvent conclure des ententes relatives à la production, la vente, la location et l'aliénation d'énergie, notamment électrique, d'éclairage électrique et de chaleur, à la ville, au village ou à la municipalité, ou dans ceux-ci, ou de ceux-ci, et relatives à la construction de lignes ferroviaires, télégraphiques et téléphoniques aux fins de la Compagnie, et à la pose et à l'entretien de rails, de poteaux, de câbles, de fils, de tuyaux et d'accessoires dans et sous les rues ou sur ou sous les voies publiques de la ville, du village ou la municipalité, et à la manière d'exécuter, de construire et d'entretenir ces ouvrages, et peuvent prendre des arrêtés à cet égard.

Appel au commissaire aux services publics

14

Si une municipalité n'accepte pas les modalités et les conditions régissant l'exercice par la Compagnie de ses concessions, de ses droits et de ses pouvoirs qui ne peuvent être exercés qu'avec le consentement de la municipalité, il est fait appel au commissaire aux services publics, lequel peut trancher tout litige, accorder le consentement nécessaire et fixer les modalités et les conditions régissant l'exercice par la Compagnie de ses droits dans la municipalité; la décision du commissaire aux services publics est définitive et lie les parties.

Transferts à la Compagnie

15

Tous les actes scellés et les transferts de biens-fonds en faveur de la Compagnie, dans la mesure où les circonstances le permettent, peuvent revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet.

Fusion avec d'autres compagnies

16

La Compagnie peut, sous réserve de l'approbation du commissaire aux services publics, fusionner avec toute autre compagnie ayant des objets similaires, en tout ou partie, à ceux de la Compagnie, ou d'une partie de celle-ci, ce à quoi l'autre compagnie est également autorisée aux termes de la présente loi, de la même manière et dans la même mesure que si le pouvoir et l'autorisation lui en avaient été auparavant conférés spécifiquement par la Législature en plus des autres pouvoirs qui lui ont été conférés de fusionner avec la Compagnie ou de transférer à la Compagnie par acte de cession en bonne et due forme, selon les modalités et notamment en contrepartie des actions convenues, ses entreprises et tous ses pouvoirs, droits, concessions et privilèges et tous ses biens et ses éléments d'actif, et cette fusion peut se faire au moyen d'un acte qui énonce les détails jugés nécessaires pour parachever la compagnie issue de la fusion; toutefois l'acte ne donne pas effet à la fusion avant d'avoir été soumis aux actionnaires des deux compagnies à leurs assemblées des actionnaires respectives dûment convoquées à cette fin et d'être approuvé par les deux tiers en valeur des personnes votant en personne ou par procuration à chacune des assemblées; aux termes de l'acte de fusion, il peut être convenu que les compagnies qui fusionnent forment une seule compagnie sous le nom de l'une ou l'autre compagnie; l'acte prévoit en outre la proportion des actions représentées par chaque compagnie et comporte des dispositions pour donner le droit de vote aux actionnaires des compagnies qui y ont droit, par conversion de leurs actions, selon des modalités convenues aux termes de l'acte, en des actions de la compagnie issue de la fusion; l'acte prévoit en outre le mode de nomination du prochain conseil d'administration. Un avis de la demande d'approbation de la fusion est publié dans deux livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba et, par la suite, dès l'approbation du commissaire aux services publics, les compagnies sont fusionnées et sont réputées être « The Portage Radial Railway and Canal Company » et les entreprises, les pouvoirs, les droits, les concessions, l'autorité et les privilèges ainsi que tous les biens et les éléments d'actif des compagnies prenant part à la fusion, sont par le fait même dévolus à la compagnie issue de la fusion de la même manière et dans la même mesure que s'ils lui avaient été originellement conférés ou cédés ou que s'ils avaient été acquis par elle, mais sous réserve de toutes les obligations, de tous les contrats, les incapacités et les obligations de chacune des compagnies; toutes les dettes échues et à échoir des compagnies prenant part à la fusion, ou envers celles-ci, sont dévolues à la compagnie issue de la fusion de la même manière et dans la même mesure que si elles avaient été contractées par elle. Un double de l'acte ainsi approuvé est déposé au bureau du secrétaire provincial (aucun enregistrement ou dépôt dans tout autre bureau n'étant requis) et un avis de l'approbation est immédiatement publié dans deux livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba. Dans l'éventualité où l'une des compagnies qui fusionnent avec la Compagnie à la suite de l'approbation a des pouvoirs, des droits, des concessions ou des privilèges similaires à ceux de la Compagnie mais devant être exercés selon des modalités et à des conditions différentes, la Compagnie peut les exercer selon les modalités et aux conditions prescrites dans le cas de l'autre compagnie constituante. La Compagnie ne peut fusionner avec une compagnie constituée en corporation en vertu d'une loi fédérale et les pouvoirs de la Compagnie constituée en corporation en vertu de la présente loi ne peuvent être exercés par une compagnie fédérale à laquelle la Compagnie constituée en corporation par la présente loi est fusionnée.

Loi intitulée « The Manitoba Joint Stock Companies Act »

17

Les articles et paragraphes 27, 29, 30, 31, 31a), 31b), 31c, 32, 36, 37, 39, 40, 43, 43a), 43b), 43c), 43d), 43e), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 56, 69, 69a), 69b), 69c), 69d), 69e), 69f), 69g), 69A et 77 de la loi intitulée « The Manitoba Joint Stock Companies Act » font partie intégrante de la présente loi et les termes « la présente loi » et « la compagnie » ou des termes semblables, sont substitués, selon les exigences du contexte aux termes « lettres patentes de la Compagnie » ou « de toute compagnie constituée en corporation en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale de la province régissant la constitution en corporation par lettres patentes » ou « une compagnie » ou à tous les termes similaires là où ils figurent dans les articles et les paragraphes mentionnés.

Règlements administratifs

18

En plus des pouvoirs conférés aux administrateurs par la loi intitulée « The Manitoba Joint Stock Companies Act », ceux-ci peuvent prendre des règlements administratifs relatifs à la vente d'actions avec primes, à l'émission de certificats d'action et à la déclaration et au paiement de dividendes, notamment en argent comptant et en actions, et à la rémunération des administrateurs.

Application de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act »

19

Les différentes dispositions de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi et, sauf celles incompatibles avec les dispositions explicites de la présente loi, s'appliquent à la Compagnie et aux lignes de chemin de fer acquises ou construites par celle-ci. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés viser la loi intitulée « The Manitoba Railway Act ».

Émission d'obligations

20

Les administrateurs de la Compagnie peuvent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, émettre des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières, signées par le président ou un président suppléant et contresignées par le secrétaire, pourvu que ces signatures, puissent être reproduites, notamment sur les coupons attachés à ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières; ces obligations, débentures et autres valeurs mobilières sont payables aux moments, de la manière, à tout endroit du Canada ou ailleurs et rapportent les taux d'intérêt, n'excédant pas 6 % par année, que les administrateurs estiment indiqués; pourvu que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat et que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas 10 000 dollars par mille de chemin de fer.

Émissions successives d'obligations

21

Le pouvoir d'émettre des obligations conféré à la Compagnie ne s'éteint pas après une émission mais peut être exercé de temps à autre au fur et à mesure que les obligations d'une émission sont retirées, libérées et dûment annulées.

Subventions

22

La Compagnie peut recevoir, notamment par voie de subventions, de dons ou de boni, de tout gouvernement, toute personne, toute ville, tout village ou toute municipalité, autorisé à les accorder, des biens-fonds, des biens, des concessions, des fonds ou des débentures, accordés en vue de la construction des ouvrages autorisés par la présente loi et de leur exploitation, et peut en disposer et les aliéner aux fins de la promotion de ses affaires et entreprises et de son exploitation; de plus la Compagnie peut recevoir des exemptions, notamment d'impôts, que des autorités, notamment municipales, peuvent légalement accorder, par arrêté, par résolution ou d'une autre manière.

Droits, privilèges et concessions de certaines compagnies

23

La présente loi ne porte nullement atteinte aux droits, aux privilèges et aux concessions exclusifs, le cas échéant, de la « Winnipeg Electric Railway Company », de la « Suburban Rapid Transit Company » (ou « Suburban Rapid Transit Railway Company ») ou de la « Winnipeg, Selkirk and Lake Winnipeg Railway Company ».

Droits des Villes de Winnipeg et de Saint-Boniface

24

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la Ville de Winnipeg ni à la Ville de Saint-Boniface sauf si celles-ci y consentent respectivement par règlement administratif.

Utilisation de vapeur

25

La Compagnie peut faire usage de vapeur mais exclusivement pour la construction du chemin de fer et sauf le long d'une voie publique.

Délai de construction

26

La construction du chemin de fer autorisé par la présente loi doit commencer au plus tard deux ans et être terminée au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

27

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

Sachez par les présentes que je soussigné (nous soussignés)                      en contrepartie de la somme de                    payée à « The Portage Radial Railway and Canal Company » dont reçu est donné par les présentes, cède (ou cédons) à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située                        , celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le                  (date).

Signé et scellé

en présence de

Sceau

NOTE : La présente loi remplace le c. 123 des « S.M. 1913 ».