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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Portage Industrial Exhibition Association »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 139

Loi constituant en corporation la « Portage Industrial Exhibition Association »

Table des matières

ATTENDU QUE Edward H. Muir, de la municipalité de Portage la Prairie, agriculteur, James Bray, de la ville de Portage la Prairie, agriculteur, Joseph Trimble, de la ville de Portage la Prairie, agriculteur, John J. Garland, de la ville de Portage la Prairie, négociant, James McKenzie, de la municipalité de Portage la Prairie, agriculteur, Robert Bryden, de la municipalité de Portage la Prairie, agriculteur, John Wishart, de la municipalité de Portage la Prairie, agriculteur, Andrew Lorne Hamilton, de la ville de Portage la Prairie, banquier, Thomas E. Wallace, de la municipalité de Portage la Prairie, agriculteur, William P. Smith, de la ville de Portage la Prairie, intendant, Arthur Meighen, de la ville de Portage la Prairie, avocat, Dougald McKillop, de la ville de Portage la Prairie, marchand de meubles, et William Fulton, de la municipalité de Portage la Prairie, agriculteur, ont demandé l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate the Portage Industrial Exhibition Association » ayant notamment pour objets d'organiser, d'établir et de tenir, dans la ville de Portage la Prairie, une exposition agricole, industrielle et artistique annuelle;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate the "Portage Industrial Exhibition Association" » sanctionnée le 13 février 1907;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « Portage Industrial Exhibition Association » (ci-après appelé l'« Association ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont actionnaires.

Capital-actions

2

Le capital-actions de l'Association est de 20 000 $, soit 1 000 actions de 20 $ chacune, et peut être augmenté de la manière prévue dans la présente loi. Ces actions sont inscrites dans les livres de l'Association de la manière déterminée par règlement administratif.

Fins et objets de l'Association

3

L'Association peut ériger de façon permanente ou périodique, des structures, des bâtiments et des clôtures partout dans la ville de Portage la Prairie ou ailleurs et, afin de promouvoir les industries, les arts et les sciences en général, y exposer des choses de tout genre, d'origine végétale ou animale, et des produits minéraux de tout genre, exposer des produits, des marchandises, des biens, de la machinerie, des inventions mécaniques et des améliorations de toute nature, de toute dénomination et de tout genre comme il s'en expose dans des foires, exposer des tableaux et des statues de toute nature et de tout genre, exposer différentes races de chevaux et d'autres animaux et en améliorer les points et les qualités au moyen de tests comparatifs convenables, faits avec humanité et jugés opportuns, tenir toute autre exposition conforme aux objets de l'Association et de la présente loi, entreprendre et poursuivre les activités mentionnées ci-dessus ou ci-après, détenir, posséder et acquérir, notamment par voie de location à bail, d'achat ou de don, des biens réels, personnels et mixtes, au prix et selon les modalités et les conditions convenus, et les aliéner, notamment par voie de location à bail ou de vente, selon ce qu'elle juge opportun, les améliorer et les utiliser en constuisant les bâtiments, les maisons, les ouvrages et les améliorations nécessaires et jugés indiqués, cultiver la partie de ses terres jugées satisfaisantes à la propagation d'arbres, d'arbustes et d'autres plantes, et fabriquer et produire des articles et des objets requis dans les différentes expositions envisagées; toutefois, la corporation ne peut ni acquérir ni détenir des biens-fonds, des tènements, ou des intérêts y afférents, dont la valeur totale dépasse la valeur annuelle de 15 000 $ et ne peut les acquérir ou les détenir qu'à ses fins et pour les utiliser ou les occuper.

Courses de chevaux

4

L'Association peut tenir et diriger des courses de chevaux de tout genre et peut posséder et exploiter des hippodromes.

Droits d'entrée aux expositions

5

À ses expositions, l'Association peut imposer des droits d'entrée jugés convenables pour l'exposition de toutes les choses envisagées par la présente loi; elle peut recevoir des souscriptions pour la liste de prix ou comme contributions à ses fins générales ainsi que des primes comme garantie ou autre fonds établi pour la liste de prix ou aux fins de l'Association; elle peut poursuivre en justice le souscripteur afin de recouvrer ces souscriptions ou ces primes et elle peut décerner aux exposants les prix, les mentions honorifiques et les médailles qui lui semblent indiqués. Elle peut aussi posséder, prendre en location ou donner à bail des stalles, des stands, des pièces et des endroits dans n'importe lequel de ses bâtiments ou structures, ou dans toute partie de ses biens, selon les modalités et conditions que le conseil d'administration considère les plus propices aux intérêts de l'Association.

Assemblées des actionnaires

6

Les assemblées générales et extraordinaires des actionnaires de l'Association peuvent être convoquées par la publication de l'avis d'une telle assemblée pendant deux semaines consécutives dans un journal publié dans la ville de Portage la Prairie et en expédiant par la poste, au moins 14 jours avant l'assemblée, l'avis de convocation de l'assemblée à tous les actionnaires dont l'adresse a été inscrite auprès du secrétaire de l'Association. Chaque actionnaire, sans égard au nombre d'actions qu'il détient, a droit à une voix pour toute élection ou à toute proposition mise au vote à toute assemblée de l'Association.

Dividende

7

Aucun dividende ni aucun profit généré par les actions de l'Association n'est déclaré ni payé. Le président, le vice-président et les administrateurs ne sont pas rémunérés.

Conseil d'administration

8

Le conseil d'administration est composé d'au moins 10 et d'au plus 50 administrateurs, dont sept constituent le quorum, choisis à l'assemblée des actionnaires tenue à cette fin. Cette assemblée est convoquée par un avis publié de la manière expliquée ci-dessus. Chaque administrateur doit être lui-même actionnaire, sous réserve de l'article qui suit. La majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration écrite, tranche toute question faisant l'objet d'un vote aux assemblées des actionnaires, notamment l'élection des administrateurs; aucun actionnaire n'a droit à plus d'un vote en son nom propre. Les administrateurs ainsi choisis élisent, parmi eux, le président et le vice-président. Le président, le vice-président et les administrateurs occupent leur poste pendant deux ans ou jusqu'à ce que d'autres personnes soient choisies pour les remplacer, selon les dispositions des règlements administratifs de l'Association; les administrateurs en fonction suppléent à toute vacance au sein du conseil, que ce soit le poste de président, de vice-président ou d'administrateur, survenant notamment en raison d'un décès ou d'une démission, pour la durée non écoulée du mandat non parvenu à terme; l'élection des administrateurs a lieu chaque année, soit à la date anniversaire de la première élection des administrateurs, soit à une autre date fixée par règlement administratif de l'Association.

Administrateurs

9

Toute municipalité du Manitoba qui accorde une somme d'au moins 200 $ dans une année comme contribution aux fonds de l'Association, a droit de nommer un administrateur au conseil d'administration de l'Association; cet administrateur est nommé par résolution du conseil de la municipalité qu'il représente. Les organismes dénommés « Pure-bred Cattle Breeders' Association of Manitoba », « Horse Breeders' Association of Manitoba » et « Manitoba Poultry Association », « Horticultural Society », « Sheep and Swine Breeders' Association of Manitoba », « Manitoba Dairy Association », ainsi que toute association de turf de la région du centre du Manitoba, et chaque entreprise que le conseil d'administration de l'Association peut admettre par règlement administratif passé à cet effet, ont chacun le droit de nommer un administrateur au conseil d'administration. Ces administrateurs n'ont pas à être actionnaires de l'Association. La durée de leur mandat et leurs pouvoirs sont les mêmes que ceux des administrateurs élus par les actionnaires.

Ententes avec d'autres sociétés

10

L'Association, aux termes de la présente loi, peut prendre en charge les éléments d'actif, les obligations, les biens, les effets et les concessions de « Portage and Lakeside Electoral Division Agricultural Society », selon les modalités et aux conditions convenues, ainsi que les éléments d'actif, les obligations, les biens et les effets de toute autre société agricole qui fait l'objet d'une entente. Elle peut également conclure toute entente avec d'autres sociétés agricoles quant à toute question ou à toute chose envisagée par la présente loi. « Portage and Lakeside Electoral Division Agricultural Society » et toute autre société agricole qui le juge souhaitable, peuvent, aux termes de la présente loi, transférer à l'Association leurs éléments d'actif, leurs obligations, leurs biens et leurs effets de tout genre, selon les modalités et aux conditions convenues; de plus, ces sociétés peuvent donner à bail tous leurs biens et effets à l'Association pour une période ne dépassant pas 99 ans et aux conditions convenues.

Pouvoirs des administrateurs

11

Les administrateurs ont plein pouvoir d'adopter les règlements administratifs et les autres règlements compatibles avec la présente loi, régissant la gestion de l'Association, la gestion et l'aliénation de ses actions, biens et effets et de ses affaires et de ses entreprises, et les conditions y afférentes, les appels de versement à l'égard des actions et leur gestion et leur perception, la confiscation d'actions pour non-paiement, de la conclusion d'ententes et de contrats avec toute personne ou toute corporation, l'émission de certificats d'actions et la forme de ces certificats, le transfert d'actions, la convocation des assemblées de l'Association, notamment les assemblées générales, la nomination, la destitution et la rémunération des dirigeants, des mandataires, des préposés, des ouvriers et des employés de l'Association, les droits d'entrée perçus des personnes qui visitent les expositions et des exposants et, de façon générale, toutes les choses nécessaires à la réalisation des objets et à l'exercice de ses pouvoirs accessoires.

Capital-actions

12

Les administrateurs peuvent augmenter le capital-actions de l'Association selon le montant que l'occasion requiert et ils peuvent lever ou emprunter des sommes d'argent par l'émission d'obligations ou de débentures d'au moins 100 $ chacune, selon les modalités et sur le crédit qu'ils jugent convenables, et ils peuvent mettre en gage ou grever d'une hypothèque les biens, les droits d'entrée, les péages et les revenus de l'Association, ou toute partie de ceux-ci, pour garantir le remboursement des sommes ainsi levées ou empruntées, et de l'intérêt relatif à ces sommes, pourvu que soit d'abord obtenue à toutes les fins mentionnées plus haut l'autorisation des deux tiers, en termes de valeur, des actions dont les détenteurs sont représentés à une assemblée extraordinaire et votent en personne ou par procuration préalablement, et qu'un avis en règle de cette assemblée extraordinaire indiquant le but de cette assemblée soit donné de la manière prévue à l'article 6.

Lettres de change et billets à ordre

13

L'Association peut devenir partie à des billets à ordre et à des lettres de change pour des sommes d'au moins 100 $. Toute lettre de change ou tout billet à ordre fait, tiré, accepté ou endossé par le président ou par le vice-président de l'Association, ou par un dirigeant autorisé à le faire par règlement administratif de l'Association, et contresigné par le secrétaire ou par un dirigeant de l'Association autorisé à le faire par règlement administratif, lie l'Association et tout billet à ordre ou toute lettre de change ainsi fait, tiré, accepté ou endossé est réputé avoir été fait avec l'autorité appropriée jusqu'à ce que le contraire soit démontré; l'apposition du sceau sur ces billets à ordre ou sur ces lettres de change de l'Association n'est pas requise. Le président, le vice-président, le secrétaire ou tout autre dirigeant ainsi autorisé ne peut être tenu personnellement responsable pour ces billets à ordre ou ces lettres de change, sauf s'ils ont été émis sans l'autorité appropriée; toutefois, le présent article n'autorise pas l'Association à émettre des billets à ordre ou des lettres de change payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque. En plus des sommes que l'Association peut emprunter contre garantie ou non, aux termes des dispositions précédentes, l'Association peut emprunter, notamment sur son compte courant, les sommes nécessaires, selon les administrateurs, au fonctionnement de l'Association ou à l'acquisition d'un bien, d'un droit, d'un pouvoir ou d'un privilège.

Immunité des actionnaires

14

Les actionnaires ne sont pas tenus personnellement responsables des promesses, des contrats, des dettes, des délits civils ou des obligations de l'Association, au-delà du montant impayé sur les actions qu'ils détiennent.

Acquisition d'actions par les municipalités

15

Une corporation municipale du Manitoba peut, jusqu'à concurrence d'un montant de 500 $, souscrire à des actions de l'Association, les accepter, les détenir, s'en départir et les transférer; elle peut enjoindre le maire, le préfet ou le premier dirigeant, de souscrire à de telles actions au nom de cette municipalité et d'agir pour le compte de cette dernière, en ce qui a trait à ces actions, d'exercer les droits de la municipalité en tant qu'actionnaire et d'agir à sa discrétion dans les cas non prévus par la municipalité; la municipalité peut payer, sur les fonds qui lui appartiennent, tous les versements à l'égard des actions auxquelles elle a souscrit et qu'elle a acquises.

Subventions de corporation

16

Une corporation du Manitoba, notamment une municipalité, peut accorder de l'aide à l'Association, selon les modalités et aux conditions convenues avec l'Association.

Ententes avec des municipalités

17

Le conseil d'une municipalité et l'Association peuvent, en vertu de la présente loi, faire et conclure des ententes ou des engagements relatifs à la tenue d'expositions et à l'octroi et à l'acceptation d'aide pour ces expositions.

Membres honoraires

18

L'Association peut, au moyen d'un règlement administratif adopté à cet effet par les administrateurs, admettre comme membre, sans obligation de souscrire à des actions ou de payer des actions, un ou plusieus délégués de toute société ou de toute organisation, pour la promotion de l'agriculture, de l'élevage, de la laiterie ou de toute autre industrie; ces délégués ont droit au privilège de voter à toutes les assemblées des actionnaires de l'Association; toutefois, les administrateurs de l'Association peuvent en tout temps éteindre les droits de ces délégués.

Application de la Loi sur les corporations

19

Les dispositions de la Loi sur les corporations s'appliquent à l'Association comme si elles avaient été édictées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci.

Membres

20

Malgré les dispositions de la Loi sur les municipalités ou de « The Portage la Prairie Charter », un membre du conseil, ou de toute ville ou municipalité rurale, peut voter sur un règlement administratif, sur une motion ou sur une résolution accordant de l'aide à l'Association ou prendre part à une discussion y relative même s'il est actionnaire de l'Association.

NOTE : La présente loi remplace le c. 60 des « S.M. 1907 ».