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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Portage and South-Western Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 137

Loi constituant en corporation « The Portage and South-Western Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to Incorporate "The Portage and South-Western Railway Company" » a été sanctionnée le 18 mars 1903;

ATTENDU QUE le préamble de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la construction du chemin de fer décrit ci-dessous bénéficierait à l'ensemble de la province du Manitoba;

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer une compagnie en corporation afin de construire et d'exploiter le chemin de fer décrit ci-dessous et qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégier la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Constitution en corporation

1

Hugh Armstrong, de la ville de Portage-la-Prairie, dans la province du Manitoba, marchand de poissons, Ambrose H. Dickens, de la ville de Portage-la-Prairie, gérant de banque, Michael Blake, de Toronto, dans la province d'Ontario, rentier, Thomas A. Newman, de la ville de Portage-la-Prairie, marchand, et Edward Anderson, de la ville de Portage-la-Prairie, avocat, ainsi que les personnes qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée en corporation par la présente loi sont constitués en personne morale sous le nom de « The Portage and South-Western Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Siège social

2

Le siège social de la Compagnie est situé dans la ville de Portage-la-Prairie.

Application de la loi intitulée « The Railway Act »

3

Les différentes dispositions de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi et, sauf dans la mesure où elles contredisent les dispositions de la présente loi, s'appliquent à la Compagnie et au chemin de fer devant être construit par elle; dans la présente loi, les termes « la présente loi » visent, sous réserve de l'exception ci-dessus, les dispositions de la loi intitulée « The Railway Act ».

Lignes à construire

4

La Compagnie peut lever les plans d'un chemin de fer, à une ou deux voies en acier de quatre pieds huit pouces et demi d'écartement, et le construire et l'exploiter, d'un point situé dans la ville de Portage-la-Prairie, ou dans ses environs, dans une direction sud-ouest jusqu'à un point à la station Belmont, ou dans ses environs, (sur la ligne d'embranchement Morris-Brandon de la « Canadian Northern Railway »; elle peut aussi lever les plans d'un chemin de fer, à une ou deux voies en acier de quatre pieds huit pouces et demi d'écartement, et le construire et l'exploiter, d'un point situé dans la ville de Portage-la-Prairie, ou dans ses environs, dans une direction ouest jusqu'à un point situé dans la Ville de Brandon, ou dans ses environs.

Administrateurs provisoires

5

Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie.

Capital-actions

6

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 dollars. Les administrateurs peuvent faire des appels de versements à l'égard des actions mais aucun appel ne peut excéder dix pour cent des actions souscrites.

Nombre des administrateurs

7

Les actionnaires qui ont payé tous les versements requis par appel à l'égard de leurs actions choisissent, à une assemblée des actionnaires, cinq personnes pour être administrateurs de la Compagnie, dont un ou plusieurs peuvent être rémunérés.

Émission d'obligations

8

La Compagnie peut émettre des obligations, des débentures et d'autres valeurs mobilières jusqu'à concurrence de 16 000 dollars par mille de chemin de fer ou de ligne d'embranchement, et seulement en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat.

Vente ou location de biens à d'autres compagnies

9

La Compagnie peut conclure des ententes avec d'autres compagnies en vue de transférer ou de donner à bail à ces compagnies le chemin de fer, en tout ou partie, de la Compagnie constituée en corporation par la présente loi, et les droits ou les pouvoirs acquis aux termes de la présente loi, ainsi que les levés, les plans, les ouvrages, les établissements, le matériel, la machinerie et les autres biens appartenant à la Compagnie, ou en vue de fusionner avec ces compagnies, selon les modalités et aux conditions convenues et sous réserve des exceptions que les administrateurs jugent indiquées; pourvu que ces ententes soient préalablement approuvées par les deux tiers des actionnaires votant à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin et à laquelle des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur des actions sont présents en personne ou représentés par procuration et pourvu que ces ententes reçoivent l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Transbordement de grains

10

La Compagnie permet le transbordement de grains de véhicules de fermiers ou d'entrepôts à niveaux dans les wagons, à toutes ses stations de chemin de fer, sous réserve des règlements raisonnables pris par la Compagnie, et fournit, en tout temps raisonnable, des installations appropriées à cette fin.

Installation permettant l'échange de trafic avec d'autres compagnies

11

La Compagnie fournit à toute autre compagnie de chemin de fer toutes les installations raisonnablement requises pour permettre la réception, l'acheminement et le factage du trafic en provenance ou en direction, respectivement, de lignes de chemin de fer appartenant aux autres compagnies ou exploitées par elles, et la Compagnie n'accorde ni préférence ni avantage indu à une personne ou une compagnie particulière ou à l'égard d'une sorte particulière de trafic, de quelque manière que ce soit, et ne cause ni préjudice ni désavantage déraisonnable à aucune personne ou compagnie et fournit tous les établissements raisonnables et appropriés permettant de recevoir et d'acheminer, sur ses chemins de fer, tout le trafic provenant des autres chemins de fer, sans retard déraisonnable et sans accorder de préférence ou d'avantage ou causer de préjudice ou de désavantage conformément à ce qui précède, de façon à ne pas nuire au public désireux d'utiliser ces chemins de fer comme une ligne de communication continue et à ce que tous les aménagements raisonnables des différentes compagnies de chemin de fer soient disponibles au public; toute entente contraire aux dispositions du présent article passée entre la Compagnie et une ou plusieurs autres compagnies est nulle et invalide.

Assujettissement des taux au contrôle du gouvernement

12

Les taux ou les droits maximaux demandés pour le transport de fret ou de passagers par la Compagnie ou sur les lignes de chemin de fer exploitées en vertu des dispositions de la présente loi doivent recevoir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de prendre effet.

Délai de construction du chemin de fer

13

La construction du chemin de fer autorisé par la présente loi commence deux ans et se termine quatre ans, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

14

La Compagnie peut construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long du chemin de fer et construire et entretenir, pour le chemin de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières ou des eaux navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Pouvoirs des administrateurs provisoires

15

Quatre administrateurs provisoires constituent le quorum et demeurent en fonction jusqu'à l'élection de nouveaux administrateurs en conformité avec la présente loi et peuvent sans délai ouvrir des registres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions pour l'entreprise, recevoir des paiements à l'égard des actions souscrites, faire des appels de versements aux souscripteurs à l'égard de leurs actions et les recouvrer dans le cadre d'une poursuite, faire faire des plans et des levés et en acquérir qui existent déjà, déposer dans toute banque au Canada tous les fonds reçus par eux à l'égard des actions souscrites et les retirer aux fins de l'entreprise et recevoir, pour la Compagnie, du gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, sauf de municipalités, des subventions, des prêts, des boni, ou des dons accordés aux fins de l'entreprise, et conclure des ententes portant sur les conditions et l'aliénation de ces subventions, prêts, boni ou dons.

Capital-actions

16

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 dollars et peut être augmenté par la Compagnie et est divisé en 5 000 actions de 100 dollars chacune et est levé par les personnes mentionnées plus haut ainsi que les personnes et les corporations qui deviennent actionnaires; les fonds levés sont affectés, en premier lieu, au paiement de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les débours requis pour obtenir l'adoption de la présente loi et pour faire les levés, les plans et les devis relatifs aux travaux autorisés par la présente loi ou pour l'achat de levés, de plans et de devis déjà faits; tout le reste des fonds est affecté à la construction, à l'équipement et à l'entretien du chemin de fer mentionné plus haut et aux autres fins de la présente loi.

Souscriptions d'actions

17

Les souscriptions d'actions du capital-actions de la Compagnie ne lient pas la Compagnie sauf si dix pour cent du montant souscrit a été payé au plus tard un mois après la souscription.

Boni et subventions

18

La Compagnie peut recevoir de tout gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, sauf de municipalités, des boni, des biens-fonds, des prêts, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.

Première assemblée des actionnaires

19

Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour 100 000 dollars et que dix pour cent du capital souscrit a été versé dans une banque de la province du Manitoba au crédit du trésorier provincial (ces dix pour cent ne peuvent être retirés sauf pour servir à la Compagnie), les administrateurs provisoires convoquent une assemblée des actionnaires qui ont payé dix pour cent à l'égard de leurs actions afin de procéder à l'élection des administrateurs. La somme déposée en conformité avec ce qui précède peut être remboursée à la Compagnie par le trésorier provincial et être répartie parmi les souscripteurs sans être affectée à la construction du chemin de fer, mais en ce cas, les pouvoirs que confère la présente loi deviennent nuls et sans effet. Les administrateurs provisoires convoquent l'assemblée par publication d'un préavis de deux semaines dans un journal de Portage-la-Prairie et par envoi postal à chaque souscripteur d'une lettre circulaire indiquant le moment, le lieu et la fin de l'assemblée. À l'assemblée générale, les actionnaires choisissent parmi eux sept personnes (dont quatre constituent le quorum) possédant les qualifications mentionnées ci-dessous pour être administrateurs de la Compagnie jusqu'à l'élection de leurs successeurs, et prennent aussi les règlements administratifs, les règles et les règlements, compatibles avec la présente loi et la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba », qu'ils jugent indiqués.

Droits de vote

20

Chaque actionnaire a droit, aux assemblées générales de la Compagnie, à un vote pour chaque action dont il est détenteur inscrit et à l'égard de laquelle tous les versements demandés ont été effectués, et peut exercer ce droit soit en personne soit par procuration, aux fins de l'élection des administrateurs en vertu de la présente loi et de la conduite des affaires.

Qualification des administrateurs

21

Seuls les détenteurs d'au moins 20 actions du capital-actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements à demandés l'égard de ces actions, peuvent être élus administrateurs.

Assemblées générales annuelles

22

Par la suite, l'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue dans la ville de Portage-la-Prairie ou ailleurs, à l'endroit, au jour et à l'heure prévus par règlement administratif de la Compagnie. Un avis de l'assemblée est publié une fois par semaine dans un quotidien paraissant dans la ville de Portage-la-Prairie pendant les quatres semaines précédant la tenue de l'assemblée.

Assemblées générales extraordinaires

23

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie peuvent être tenues dans la ville de Portage-la-Prairie ou ailleurs, aux endroits, aux moments, de la manière et aux fins prévus par règlement administratif de la Compagnie; pourvu, toutefois, qu'un avis de l'assemblée soit publié de la manière prévue par l'article précédent.

Qualification des actionnaires

24

Chaque personne, qu'elle soit sujet britannique, étrangère ou résidente du Canada ou d'ailleurs, a le droit, au même titre que toute autre, de détenir des actions de la Compagnie et de voter à l'égard d'actions et peut devenir administrateur ou dirigeant de la Compagnie.

Émission d'obligations

25

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire et convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie, signées par le président ou son suppléant ou un autre administrateur et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, aux endroits, au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt, n'excédant pas six pour cent par année, que les administrateurs estiment indiqués; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage ces obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas 16 000 dollars par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; pourvu aussi qu'aucune obligation ne soit émise avant que des actions aient été souscrites pour au moins 250 000 dollars et que dix pour cent de ce montant ait été effectivement payé à leur égard; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie peut garantir les obligations qu'elle émet par acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus, en tout ou partie, de la Compagnie, présents ou futurs, selon ce que prévoit cet acte hypothécaire; mais les loyers et les revenus sont assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les droits, les pouvoirs, les immunités, les concessions et les biens de la Compagnie, y compris sa concession corporative, et tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; tous les pouvoirs, les droits et les recours prévus par cet acte hypothécaire sont valides et exécutoires et les détenteurs d'actions peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Charges prioritaires sur les biens

26

Les obligations dont l'émission est autorisée par la présente loi sont, sans enregistrement ou transfert solennel, considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles sur la Compagnie et ses entreprises, ses péages, ses revenus et ses biens personnels et réels; les détenteurs d'obligations sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata avec les autres détenteurs d'obligations.

Détenteurs d'obligations

27

Si, à l'échéance des obligations autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, les détenteurs d'obligations détiennent, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales qu'ils détiendraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale; pourvu, toutefois, que les détenteurs d'obligations n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si les obligations à l'égard desquelles ils réclament l'exercice de ces droits ont été d'abord enregistrées à leur nom en conformité avec ce que les règlements administratifs prévoient pour l'enregistrement d'actions de la Compagnie et la Compagnie est, à cette fin, tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations aux noms de leurs détenteurs et d'enregistrer ces transferts, que le défaut de paiement ait été à l'égard du principal ou de l'intérêt ou autrement, de la même manière qu'un transfert d'action; pourvu, également, que l'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations.

Transferts d'obligations

28

Les obligations, les débentures, les hypothèques et les autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi, ainsi que les coupons et garanties d'intérêt, y relatifs, respectivement, peuvent être faits à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférés par simple remise, et les détenteurs des obligations, débentures, hypothèques ou coupons ainsi faits à l'ordre du porteur peuvent, en leur nom propre, intenter des poursuites judiciaires à leur égard, sauf si leur enregistrement a été effectué de la manière prévue par l'article précédent, et jusqu'à ce qu'il l'ait été; une fois ainsi enregistrés, ils sont transférés au moyen d'un transfert écrit enregistré comme s'il s'agissait d'un transfert d'action mais redeviennent transférables par simple remise au moment de l'enregistrement d'un transfert au porteur, que la Compagnie est tenue d'enregistrer sur demande d'un détenteur inscrit.

Appels de versements

29

Les administrateurs peuvent faire des appels de versements à l'égard de toutes les actions du capital-actions que les actionnaires détiennent, selon un pourcentage qu'ils déterminent mais qui n'excède par dix pour cent du capital souscrit et un préavis de trente jours est donné à l'égard de ces appels en conformité avec les règlements administratifs de la Compagnie et de la présente loi.

Procuration d'un administrateur

30

Tout administrateur peut donner à tout autre administrateur une procuration lui permettant de voter à sa place au conseil. La procuration peut être rédigée comme suit, ou de façon similaire au même effet :

En tant qu'administrateur de la Compagnie, je donne à               , de la                de                , administrateur de « the Portage and South-Western Railway Company », une procuration lui permettant de voter pour moi à toutes les réunions des administrateurs de la Compagnie et, de façon générale, lui permettant de faire tout ce que je pourrais faire en tant qu'administrateur si j'étais moi-même présent à ces réunions.

Fait le

Fusion ou vente

31

La Compagnie peut fusionner avec toute autre compagnie de chemin de fer, ou vendre et transférer sa concession et ses entreprises à toute autre compagnie.

Achat d'autres chemins de fer

32

La Compagnie peut acheter des lignes de chemin de fer construites et toutes les lignes d'embranchement raccordées à celles-ci, avec les droits et les privilèges y relatifs.

Ententes sur des droits d'exploitation

33

La Compagnie peut acquérir, par achat ou par location, des lignes de chemin de fer dans la province du Manitoba qui sont situées sur les parcours des lignes autorisées par la présente loi, ou qui les croisent ou sont raccordées à celles-ci, et aussi conclure des ententes avec ces compagnies sur les droits d'exploitation de certaines lignes, selon des modalités approuvées par les deux tiers des actionnaires à une assemblée annuelle ou extraordinaire.

Acquisition de biens-fonds

34

La Compagnie peut, lorsque cela est nécessaire aux fins du chemin de fer, notamment aux fins de se procurer suffisamment de biens-fonds pour les gares et les gravières ou pour la construction, l'entretien et l'exploitation du chemin de fer ou pour donner accès à une gare à partir d'une voie publique, acheter, détenir et utiliser les biens-fonds et les droits de passage y relatifs, s'ils sont séparés du chemin de fer, et en jouir et les vendre et les transférer, en tout ou partie, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut aussi utiliser l'eau de tout fleuve et de tout cours d'eau au-dessus ou près duquel le chemin de fer passe, et construire des barrages aux fins de celui-ci, pourvu que ces fleuves et cours d'eau ne soient pas navigables, qu'aucun dommage inutile ne leur soit causé et que leur utilité potentielle ne soit pas compromise; et l'indemnité à verser aux propriétaires de ces biens-fonds ou pour l'utilisation de l'eau et les pouvoirs d'acquisition de la Compagnie à leur égard, sont, en cas de différend, déterminés et exercés de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » pour l'expropriation de biens-fonds.

Émission d'actions libérées en paiement de biens ou de services

35

Les administrateurs de la Compagnie peuvent faire et émettre des actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie à l'égard desquelles aucun appel de versements ne peut être fait; ils peuvent attribuer ces actions et les remettre en contrepartie pour des droits de passage, de la machinerie, du matériel, y compris du matériel roulant, ou pour les services des entrepreneurs et des ingénieurs engagés par la Compagnie; pourvu, toutefois, qu'aucune action entièrement libérée ne soit émise :

En paiement de biens ou de services

1) sauf en paiement des droits de passage, de la machinerie, du matériel ou des services conformément à ce qui précède;

Au moment du transfert ou de la fourniture

2) ou sauf si les droits de passage, la machinerie et le matériel, ont été transférés ou fournis à la Compagnie ou si les services ont été entièrement rendus à la Compagnie en conformité avec les modalités du contrat préalablement sanctionné par les actionnaires;

Avec la sanction des actionnaires

3) ou sauf si le contrat visant les droits de passage, la machinerie, le matériel ou les autres services et prévoyant leur contrepartie en actions entièrement libérées a été sanctionné, avant l'émission de ces actions entièrement libérées, par la majorité des voix des actionnaires votant à l'égard de leurs actions à une assemblée générale des actionnaires de la Compagnie dûment convoquée;

Forme et contenu des certificats d'actions

4) ou sauf au moyen de certificats d'actions faits selon la formule prévue à l'annexe B de la présente loi, sous le sceau de la Compagnie, signés par le président et le secrétaire, et déclarant que ces actions sont émises en vertu du présent article, avec la sanction des actionnaires et indiquant également la date de la sanction en question conformément à cette formule.

Transfert d'actions entièrement libérées

Les transferts des actions doivent mentionner que les actions transférées sont entièrement libérées et qu'elles ne peuvent donner lieu à aucun appel de versements; de plus, les détenteurs de ces actions peuvent voter à leur égard de la même manière que les détenteurs des autres actions de la Compagnie à l'égard de leurs actions mais ils ne sont pas responsables à l'égard des créanciers de la Compagnie.

Dispositions limitées au Manitoba

36

Les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence du Parlement du Canada et sont réputées être limitées à la compétence de la province du Manitoba.

37

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

Sachez par les présentes que je                en contrepartie de la somme de                                payée à                par « The Portage and South-Western Railway Company », dont reçu est donné par les présentes, cède, vends, transfère, pour toujours, à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située (décrire le bien-fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le (date).

Signé et scellé

en présence de

ANNEXE B

$ l'action. Total du capital-actions :               $

La compagnie dénommée « The Portage and South-Western Railway Company ».

                          de                                         est le détenteur de                     actions entièrement libérées du capital-actions de la Compagnie qui ne peuvent donner lieu à des appels de versements et qui ont été (ou sont maintenant, selon le cas) émises en premier lieu à                 en vertu de l'article 35 du chapitre                         des « Statutes of Manitoba, 3 Edward VII » avec la sanction des actionnaires de la Compagnie donnée à l'assemblée générale tenue le                 (date).

NOTE : La présente loi remplace le c. 64 des « S.M. 1903 ».