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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Portage and North Western Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 136

Loi constituant en corporation la « Portage and North Western Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi intitulée « An Act respecting "The Portage and North Western Railway Company"  » a été sanctionnée le 13 avril 1899;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution en corporation de la Compagnie

1

William Martin, Robert J. Campbell, Alexander Nugent McPherson et John S. Ewart ainsi que leurs associés et successeurs sont, par la présente loi, constitués en personne morale en fait et en droit sous la dénomination sociale de « Portage and North Western Railway Company »; sous cette dénomination, ils ont succession perpétuelle et peuvent ester en justice et avoir un sceau.

2

Dans la présente loi, les mots « la Compagnie » désignent la « Portage and North Western Railway Company ».

Pouvoirs de la Compagnie

3

La Compagnie peut décider de l'emplacement d'un chemin de fer, dont les différentes lignes dans la province du Manitoba sont décrites ci-dessous, et peut construire, équiper, entretenir exploiter et utiliser ce chemin de fer :

Ligne principale

1) une ligne principale allant d'un point dans la ville de Portage-la-Prairie, du côté sud des voies ferrées actuelles de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans une direction nord-ouest et ouest, entre les lignes du chemin de fer Canadien Pacifique, au sud, et des chemins de fer « Manitoba and North-Western Railway Company » et « Great North-West Central Railway », au nord, jusqu'à un point au sud ou au sud-est de Hamiota, puis dans une direction nord et nord-ouest jusqu'à un point dans la ville de Birtle ou dans ses environs, puis dans une direction nord jusqu'à la frontière nord de la province;

Lignes d'embranchement

2) une ligne d'embranchement allant d'un point de la ligne principale, dans le rang 18 ou 19, jusqu'à un point dans la Ville de Brandon sur le côté sud des voies ferrées actuelles de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;

3) une ligne d'embranchement allant d'un point de la ligne principale dans le rang, 17, 18 ou 19 jusqu'à un point dans la ville de Rapid City;

4) une ligne d'embranchement allant d'un point de la ligne principale dans le rang 24 ou 25 jusqu'à un point dans la ville de Virden;

5) une ligne d'embranchement de la ville de Portage-la-Prairie, dans une direction nord, sur une distance de huit milles;

6) une ligne d'embranchement allant d'un point de la ligne principale dans le rang 15 jusqu'à un point dans la ville de Neepawa ou dans ses environs;

7) une ligne d'embranchement allant d'un point de la ligne principale dans les rangs 11 ou 12 jusqu'à un point dans la ville de Gladstone ou dans ses environs;

7a) une ligne d'embranchement allant d'un point de la ligne principale dans le rang 17 jusqu'à un point de la ville de Minnedosa;

8) la ligne principale peut être construite en sections de dix milles.

Lignes d'embranchement supplémentaires

9) une ligne d'embranchement allant d'un point de la ligne du chemin de fer dans la municipalité de Miniota ou la municipalité de Birtle, dans une direction ouest ou nord-ouest, par la municipalité de Archie ou de Ellice, ou en partie par l'une et en partie par l'autre, jusqu'à la frontière ouest de la province;

10) une ligne de chemin de fer allant d'un point dans la ville de Portage la Prairie, ou dans ses environs, dans une direction sud-est, jusqu'à un point dans la ville de Morris, et de là dans une direction est et sud-est jusqu'à un point de la frontière internationale entre le rang 8 à l'est du premier méridien et du lac Woods;

11) la ligne d'embranchement au nord de la ville de Portage la Prairie autorisée par l'alinéa e) du présent article peut être prolongée dans une direction nord jusqu'au lac Manitoba ou jusqu'aux environs du lac;

Déviation d'un chemin de fer

12) la Compagnie peut dévier sa ligne d'un point dans le rang 18, dans une direction sud, jusqu'à un point dans la Ville de Brandon au sud de la voie ferrée de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, puis commençant d'un point sur cette déviation sud, dans une direction nord jusqu'à un point dans le coin sud-ouest du township 12 dans le rang 19, puis dans une direction ouest ou nord-ouest selon ce qui est établi dans la loi passée au cours de la présente session conformément à ce qui précède, les situations de ce point de départ et de cette déviation sud et nord doivent être approuvées par le commissaire aux chemins de fer du Manitoba.

Lignes télégraphiques

4

La Compagnie peut construire, entretenir et exploiter un système de lignes télégraphiques et téléphoniques le long du chemin de fer.

Entreprise de messageries

5

La Compagnie peut exploiter une entreprise de messageries sur ses chemins de fer.

Administrateurs provisoires

6

William Martin, Robert J. Campbell, Alexander Nugent McPherson et John S. Ewart sont constitués administrateurs provisoires de la Compagnie.

Capital-actions

7

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 dollars divisé en 5 000 actions de cent dollars chacune. Au moins 25 pour cent du capital-actions de la Compagnie doit être souscrit et au moins 10 pour cent du capital souscrit doit être payé avant que la Compagnie ne commence à faire affaire.

Qualification des administrateurs

8

Seuls les détenteurs d'au moins 10 actions du capital-actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard de ces actions, peuvent être administrateurs.

Subventions

9

La Compagnie peut recevoir du gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, des biens-fonds, des prêts, des dons, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de l'acquisition, de la construction, de l'achèvement, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer et des lignes télégraphiques et téléphoniques.

Transferts à la Compagnie

10

Tous les actes scellés et les actes de transfert de biens-fonds, en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi peuvent, dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe B de la présente loi ou une autre forme au même effet; sur production de ces actes accompagnée d'un affidavit concernant leur passation en bonne et due forme, tous les registraires dans leurs districts respectifs et les registraires de districts, en vertu des dispositions de la loi intitulée « The Real Property Act », les enregistrent, et en portent mention sur les actes, et le registraire ou le registraire de district, selon le cas, reçoit, en tout, de la Compagnie pour chaque acte revêtant la forme établie à l'annexe B aux fins de son enregistrement et pour un certificat de l'enregistrement, seulement un dollar; l'enregistrement est réputé valide en loi, malgré toute loi ou disposition législative contraire. Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de forcer les registraires de disctricts de recevoir ces actes sauf si les biens-fonds qu'ils touchent sont visés par la intitulée « The Real Property Act ».

Pouvoirs d'emprunt

11

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments et aux endroits qui y sont indiqués, et rapportent des intérêts qui n'excèdent pas six pour cent par année; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage les obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions qu'ils jugent indiqués; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas 16 000 dollars par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; de plus, la Compagnie peut garantir le paiement du principal et de l'intérêt sur les obligations émises par elle au moyen d'un acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus de la Compagnie, en tout ou partie, présents ou futurs, selon ce que prévoit l'acte hypothécaire; pourvu que les loyers et les revenus soient assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les droits, les pouvoirs, les immunités, ses concessions et les biens de la Compagnie, y compris sa concession corporative, et tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par l'acte hypothécaire sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Expropriation de biens-fonds

12

La Compagnie peut exproprier les biens-fonds dont elle a besoin pour les droits de passage, les gares et pour les gravières nécessaires pour le ballastage du chemin de fer, et les étendues d'eau requises pour le chemin de fer; ce droit ne peut être exercé que de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Règlements administratifs

13

Les administrateurs, qui sont cinq et dont trois constituent le quorum pour la conduite des affaires, peuvent prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements qu'ils jugent nécessaires et indiqués pour régir les souscriptions, les appels de versements et l'aliénation d'actions, l'aliénation et l'administration des biens et effets de la Compagnie, le transfert d'actions, les obligations et la conduite de ses dirigeants et préposés, l'élection et les réunions des administrateurs, ainsi que toutes les questions ayant trait aux intérêts de la Compagnie; le conseil d'administration peut nommer les ingénieurs, les mandataires et les subordonnés nécessaires pour l'accomplissement effectif des objets de la Compagnie et faire tout acte relativement à l'acquisition, à la location, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de ses lignes de chemin de fer et de ses lignes télégraphiques et téléphoniques.

Assemblée annuelle des actionnaires

14

L'assemblée annuelle des actionnaires est tenue chaque premier lundi de juin au siège social de la Compagnie situé à Winnipeg entre 11 et 16 heures.

Assemblées générales extraordinaires

15

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie sont convoquées par le président ou par deux administrateurs ou par cinq actionnaires, par publication d'un avis dans la Gazette du Manitoba et dans un journal paraissant à Winnipeg, deux semaines avant la tenue de l'assemblée.

Première assemblée générale

16

La première assemblée des actionnaires pour la nomination des administrateurs est tenue à Winnipeg au moment fixé par les administrateurs provisoires.

Ententes avec d'autres compagnies

17

La Compagnie peut conclure des ententes avec toute autre compagnie en vue de la vente ou de la location des lignes et des biens de la Compagnie ou portant sur des droits d'exploitation de lignes.

Transbordement de grains

18

La Compagnie permet le transbordement de grains des véhicules des fermiers ou d'entrepôts à niveaux dans les wagons, à toutes ses stations de chemin de fer, sous réserve des règlements raisonnables adoptés par la Compagnie, et fournit, en tout temps raisonnable, des installations appropriées à cette fin.

Installation permettant l'échange de trafic avec d'autres compagnies

19

La Compagnie fournit aux autres compagnies de chemin de fer toutes les installations raisonnables pour assurer la réception, l'acheminement et le factage du trafic provenant de lignes de chemin de fer qui appartiennent à ces compagnies ou qui sont exploitées par elles, ou du trafic dirigé vers ces lignes, respectivement, et la Compagnie n'accorde aucune préférence ni aucun avantage indu à une personne ou une compagnie particulière ou à l'égard d'une sorte particulière de trafic, de quelque manière que ce soit, et ne cause ni préjudice ni désavantage déraisonnable à aucune personne ou compagnie et fournit toutes les installations raisonnables et appropriés pour recevoir et acheminer, sur ses chemins de fer, sans retard déraisonnable et sans accorder de préférence ou d'avantage ou causer de préjudice ou de désavantage conformément à ce qui précède, de façon à ne pas nuire au public désireux d'utiliser ces chemins de fer comme ligne de communication continue et de façon à ce que tous les aménagements raisonnables des différentes compagnies de chemin de fer puissent être fournis au public; toute entente contraire aux dispositions du présent article passée entre la Compagnie et une ou plusieurs autres compagnies est nulle et sans effet.

Entrée en vigueur de la présente loi

20

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE B

Sachez par les présentes que je (ou nous) en contrepartie de la somme de                          dollars reçue par moi (ou selon le cas) de la « Portage and North-Western Railway Company », dont reçu est donné par les présentes, cède à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située (décrire le bien-fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le                                 (date).

Signé et scellé

en présence de                                

(Sceau.)