English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation Les Petites Missionnaires de Saint-Joseph
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 134

Loi constituant en corporation Les Petites Missionnaires de Saint-Joseph

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis 1925 à Otterburne, au Manitoba, un ordre religieux ou association de femmes de foi catholique romaine possédant son statut canonique, portant le nom de « Les Petites Missionnaires de Saint-Joseph » et ayant notamment pour objets l'instruction des jeunes, la visite et le soin des malades, la conduite d'hôpitaux, de sanatoriums et d'autres établissements consacrés au traitement, au soin et à la guérison des malades, des personnes âgées, des infirmes, des sans-abri, des orphelins et des enfants abandonnés ainsi que la pratique de la piété, de la charité et de la miséricorde;

ATTENDU QUE Hélène Gareau (Mère Thérèse de l'Enfant-Jésus), Supérieure générale, Cécile Lemire (Mère Joseph-Viateur), Assistante générale, Évangéline Quenneville (Mère Joseph-Henri), Conseillère, Stéphanie Babin (Mère Thérèse de Lisieux), Secrétaire, et Marie-Rose Adam (Mère Joseph-Calasanz), Économe générale, ont demandé la constitution en corporation de l'ordre ou association;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate "Les Petites Missionnaires de Saint-Joseph" » sanctionnée le 17 décembre 1940;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Les Petites Missionnaires de Saint-Joseph (ci-après appelées la « Corporation ») sont prorogées à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Conseil

2

Trois membres de la Corporation, nommément la Supérieure, l'Assistante supérieure et la Secrétaire, forment le conseil de la Corporation. Ce conseil peut, s'il le juge à propos, prendre au nom de la Corporation des règlements administratifs compatibles avec la loi afin de régir :

a) l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation, notamment ses biens et ses entreprises;

b) la nomination, le mandat, les fonctions, les devoirs et la rémunération des membres, des dirigeants, des représentants et des préposés de la Corporation et de leurs successeurs;

c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;

d) de façon générale la réalisation des objets et des fins de la Corporation.

Pouvoirs de la Corporation

3

La Corporation peut acheter, prendre, avoir, détenir, recevoir, posséder, conserver des biens, réels ou personnels, corporels ou incorporels, et en jouir, et tout intérêt y relatif qui lui a été donné, cédé, légué, ou qu'elle a obtenu, acheté ou acquis pour son usage et à ses fins, ou pour l'usage et aux fins d'une institution religieuse, éducative ou charitable, ou d'une institution qu'elle a fondée ou qu'elle projette de fonder.

Biens

4

La Corporation peut vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, que ce soit par voie de placement à ses fins ou non. Elle peut placer ses fonds et les placements qu'elle détient, en tout ou partie, aux fins susmentionnées, dans des valeurs mobilières, par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qui lui sont faites directement ou qui sont faites en fiducie pour elle à une corporation, à un organisme, à une compagnie ou à une personne. Elle peut vendre, céder ou transférer ces hypothèques ou ces cessions d'hypothèque, en tout ou partie.

Passation de documents

5

Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges visant des biens réels de la Corporation ou des intérêts y relatifs sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature de deux administrateurs de la Corporation.

Pouvoirs d'emprunt

6

La Corporation peut :

a) emprunter sur son crédit;

b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;

c) faire, tirer, accepter et endosser des billets à ordre et en devenir partie par l'entremise de ses représentants dûment autorisés par règlements administratifs; ces billets à ordre la lient et sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés jusqu'à preuve du contraire; il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau de la Corporation sur ces billets à ordre;

d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels et personnels en garantie de ses emprunts.

Valeur locative annuelle

7

Ne peut excéder quinze mille dollars la valeur locative annuelle des biens réels que détient la Corporation ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation de son œuvre.

Pouvoirs divers

8

La Corporation peut, pourvu qu'elle se conforme à la loi,

a) acquérir, fonder, ériger, équiper entretenir et diriger des hôpitaux, des sanatoriums et d'autres établissements consacrés au traitement, au soin et à la guérison des malades, des personnes âgées, des infirmes, des sans-abri, des orphelins et des enfants abandonnés;

b) fonder et diriger des établissements d'enseignement et y enseigner;

c) se consacrer aux exercices et aux œuvres de piété, de miséricorde et de bienfaisance que détermine son conseil;

d) fonder et entretenir au Manitoba des couvents, des noviciats, des communautés ou des établissements de l'ordre ou association et en désigner les gestionnaires;

e) nommer des dirigeants, des administrateurs et des représentants et définir leurs pouvoirs et nommer un ou des représentants non membres de la Corporation;

f) ériger, dans ses couvents ou en annexe à ses couvents, des chapelles auxquelles est admis le public;

g) aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses couvents pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres; toutefois, ces lieux de sépulture doivent être aménagés et entretenus conformément aux arrêtés des municipalités dans lesquelles ils se trouvent et conformément aux lois et aux règlements de la province en matière de sépulture;

h) de façon générale, exercer tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation de ses objets et de ses fins.

Compte rendu

9

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

Partie XVI de la Loi sur les corporations

10

La partie XVI de la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Corporation qui est réputée avoir été constituée uniquement à des fins religieuses.

NOTE : La présente loi remplace le c. 57 des «  S.M. 1940 (2nd sess.) ».