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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'exploitation d'un chemin de fer jusqu'aux mines de Flin Flon
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 133

Loi sur l'exploitation d'un chemin de fer jusqu'aux mines de Flin Flon

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to Ratify a certain Agreement on behalf of His Majesty respecting the Operation of a Railway to the Flin Flon Mines and to amend "An Act to Incorporate the 'Manitoba Northern Railway Company'" » a été sanctionnée le 7 février 1928;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégier la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Ratification de l'entente du 17 décembre 1927

1

L'entente, datée du 17 décembre 1927, passée entre Sa Majesté et la « Manitoba Northern Railway Company » et la Compagnie de chemin de fer Canadien National, dont une copie se trouve à l'annexe de la présente loi, est approuvée et ratifiée.

Sommes devant être payées par la province

2

Les sommes (le cas échéant) devant être payées par la province en vertu de l'entente sont payées sur les fonds éventuellement prévus à cette fin par la Législature.

ANNEXE

La présente entente passée le 17 décembre 1927 entre :

SA MAJESTÉ LE ROI, du chef de la province du Manitoba, représenté par le président du Conseil exécutif et le commissaire aux chemins de fer du Manitoba (ci-après appelée la « province »),

                                     en première partie,

la « Manitoba Northern Railway Company » (ci-après appelée la « Manitoba Northern »)

                                     en deuxième partie,

et

la Compagnie de chemin de fer Canadien National (ci-après appelée le « Canadien National »)

                                      en troisième partie.

Attendu que la province, aux fins du développement de ses ressources, souhaite la construction d'une ligne de chemin de fer d'un point de jonction sur le chemin de fer Hudson Bay, environ sept milles au nord du Pas, et allant dans une direction nord-ouest jusqu'à l'unité foncière connue comme la Mine de Flin Flon dans la province du Manitoba;

Attendu que la « Manitoba Northern », constituée en corporation en vertu d'une loi de la province du Manitoba, peut construire la ligne décrite ci-dessus et s'est engagée à le faire aux conditions énoncées ci-dessous et, la ligne une fois construite, à la donner à bail au Canadien National;

Attendu qu'il est prévisible que la compagnie exploitante ait, pendant quelques années, à supporter des déficits dans ses revenus nets;

Attendu que la province a convenu d'aider à la réalisation du projet de la manière énoncée ci-dessous;

En foi de quoi, les parties aux présentes ont convenu de ce qui suit en considération de ce qui précède :

1 La « Manitoba Northern » convient de poursuivre sans délai la construction de la ligne de chemin de fer en conformité avec les plans et les devis descriptifs approuvés par le ministre des chemins de fer du Canada et à en parachever la construction en toute diligence raisonnable et de donner à bail la ligne de chemin de fer parachevée au Canadien National;

2 Le Canadien National s'engage à entretenir en bon état la ligne de chemin de fer parachevée et à l'exploiter sans interruption en conformité avec les nécessités du trafic et les besoins du public voyageur; tout différend quant à la suffisance de ce service est tranché par la Commission des Chemins de fer du Canada; toutefois, advenant tout manquement de la « Flin Flon Mines, Limited », le propriétaire de cette mine, ou ses successeurs et ses ayants-droit, à son entente avec la « Manitoba Northern » de construire ou de faire construire sur ses propriétés un moulin et d'autres usines de réduction et une centrale énergétique, dans le délai prévu, le Canadien National peut cesser l'entretien et l'exploitation de la ligne de chemin de fer et, par la suite, la province est libérée de ses obligations aux termes de la présente loi;

3 En cas de déficit d'exploitation annuel dans le revenu annuel net du Canadien National relativement à l'entretien et à l'exploitation de la ligne de in de fer parachevée, mentionnée plus haut, la province s'engage à payer annuellement le déficit, au plus tard 30 jours après réception du certificat visé par le paragraphe suivant, pour une période de cinq ans à partir de la date d'ouverture, par autorisation de la Commission des Chemins de fer du Canada, de la ligne au transport de trafic par la Canadien National, jusqu'à concurrence de 100 000 dollars pour une même année; le déficit est évalué selon une formule approuvée par écrit par la Commission des Chemins de fer du Canada ou par un agent de la Commission nommé par celle-ci et il est convenu qu'en vertu de cette formule le loyer payé annuellement par le Canadien National à la

« Manitoba Northern » pour la location de la ligne de chemin de fer est considéré comme une dépense d'exploitation; toutefois, ce loyer n'excède pas le montant des intérêts payés ou payables par la « Manitoba Northern » sur le coût en capital de la ligne de chemin de fer à la date de la prise en charge de celle-ci par le Canadien National pour exploitation;

4 Les parties conviennent mutuellement que le certificat du vice-président aux finances du Canadien National ou du dirigeant qui assume la vice-présidence (ce certificat devant comporter des états de compte simplifiés indiquant le déficit), certifié, conformément à la formule, exact par le responsable en chef du trafic, de la Commission des Chemins de fer du Canada, constitue une preuve concluante du déficit et de son montant pour une même année; toutefois, la province peut, si elle le juge souhaitable, prendre, à ses frais, des mesures pour vérifier les états contenus dans le certificat et, à cette fin, a accès à tous les registres et les comptes sur lesquels le certificat est fondé et toute inexactitude découverte est rectifiée dans les années suivantes, mais aucun paiement échu ou à échoir n'est suspendu en raison d'une vérification en cours;

5 La présente entente lie les successeurs et les ayants-droit de la « Manitoba Northern » et du Canadien National et s'applique à leur profit.

En foi de quoi, les parties aux présentes ont dûment signé la présente entente.

Signé et scellé JOHN BRACKEN

en présence de Président du Conseil exécutif de la province

W. R. COTTINGHAM A. PREFONTAINE

pour John Bracken Commissaire aux

et A. Préfontaine chemins de fer du

Manitoba

G. M. HAIR G. A. BELL

Pour la Cie de chemin de fer « Manitoba Northern » et pour la Cie de chemin de fer Canadien National

NOTE : La présente loi remplace le c. 19 des « S.M. 1928 ».