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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 131

Loi constituant en corporation Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba

Table des matières

ATTENDU QU'il existe depuis plusieurs années dans l'archidiocèse de Saint-Boniface une association d'ecclésiastiques dénommée « Les Révérends Pères Oblats » et ayant pour objets l'établissement de missions, l'instruction et l'enseignement;

ATTENDU QUE Les Révérends Pères Oblats ont demandé, par l'entremise du Révérend Père Joachim-Albert Allard, l'un de leurs membres, la constitution en corporation de leur association;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « Acte pour incorporer Les Révérends Pères Oblats dans la Province de Manitoba » sanctionnée le 8 mars 1873;

ATTENDU QUE les Révérends Pères Alexandre Taché, archevêque de Saint-Boniface, Jean-Baptiste Baudin, Joseph-Théophile Lavoie, Joseph McCarthy et Joachim-Albert Allard étaient les premiers membres de l'association;

ATTENDU QUE la loi a été de nouveau modifiée et que le nom de la Corporation est devenu « Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Les Oblats de Marie Immaculée du Manitoba (ci-après appelés la « Corporation ») sont prorogés à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objets et pouvoirs de la Corporation

2(1)

La Corporation peut agir à titre de gestionnaire des affaires temporelles de l'Église catholique romaine dans toute paroisse du Manitoba. Elle peut établir et mener des missions, ériger, entretenir et conduire des écoles, des collèges, des églises, des orphelinats et des hôpitaux, promouvoir l'éducation spirituelle et les autres intérêts de l'Église catholique romaine, conduire, prendre en charge, détenir et gérer les biens réels, personnels et mixtes qui lui sont dévolus à quelque fin que ce soit, notamment par achat, don, cession ou legs. De plus, elle peut prendre, acheter, détenir et recevoir, notamment par don, cession ou legs, des biens de toutes sortes, qu'il s'agisse de biens réels, personnels ou mixtes, et les hypothéquer, les donner en gage, les vendre ou les aliéner, en tout ou partie.

Construction de bâtiments

2(2)

La Corporation peut ériger des bâtiments, notamment des églises, des écoles et des hôpitaux, sur n'importe laquelle de ses propriétés afin d'y dispenser l'instruction religieuse et laîque selon les rites et conformément aux règles de l'Église catholique romaine et de diriger des orphelinats et des hôpitaux ou autres institutions de bienfaisance.

Pouvoirs d'emprunt

2(3)

La Corporation peut, à l'une de ses fins, emprunter de l'argent, notamment au moyen d'hypothèques, d'obligations, de billets ou de marges de crédit.

Siège social

2(4)

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg ou à tout autre endroit au Manitoba qu'elle détermine par règlements administratifs.

Règlements administratifs

2(5)

La Corporation peut prendre, abroger et modifier des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles avec les lois de la province ou du Canada, ou avec la discipline de l'Église catholique romaine, afin de conduire et d'administrer convenablement ses affaires et ses biens.

Membres

2(6)

Seules les personnes de foi catholique romaine, membres de La Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée en vertu d'une décision de l'autorité suprême de l'ordre, qui sont et demeurent associées aux Révérends Pères Oblats du Manitoba et qui sont reconnues comme tels par le conseil d'administration de la Corporation, peuvent être membres de la Corporation ou y détenir un poste.

Pouvoirs de nommer des représentants

3

La Corporation peut aussi nommer, si elle le juge à propos, un ou plusieurs représentants pour la conduite de ses affaires.

Compte rendu

4

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires.

Immunité des membres

5

Les membres ne peuvent pas être tenus personnellement responsables des dettes, des contrats ou des garanties de la Corporation.

Pouvoirs de placement

6

La Corporation peut faire des placements et réinvestir :

a) dans des obligations ou des débentures d'une corporation municipale ou scolaire publique ou d'un district scolaire du Canada ou dans des valeurs mobilières émises ou garanties par les gouvernements fédéral et provinciaux;

b) dans des hypothèques ou des droits de propriété libre et perpétuelle au Canada, et à cette fin, peut accorder des prêts garantis par des hypothèques ou prendre des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qui lui sont faites directement ou qui sont faites en fiducie pour elle, à une compagnie ou à une personne, et elle peut les vendre ou les céder;

c) dans les valeurs mobilières dans lesquelles les compagnies d'assurance-vie sont autorisées à investir par le Parlement du Canada, sous réserve des restrictions qui s'appliquent aux placements dans des actions, des obligations et des débentures énoncées dans la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada).

Loi d'intérêt public

7

La présente loi est réputée être une loi d'intérêt public.

NOTE : La présente loi remplace le c. 35 des « S.M. 1873 ».