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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Norwood Community Scholarship Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 130

Loi constituant en corporation la « Norwood Community Scholarship Foundation »

Table des matières

ATTENDU QUE William Allen, William McKeand, William Walkden, Wellington Geddes Rathwell et Mary Ethel Thornton, tous du bureau de poste de Norwood Grove, au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation de l'organisme dénommé « Norwood Community Scholarship Foundation », afin d'améliorer l'enseignement supérieur et d'aider les étudiants méritants du district scolaire de Norwood, n° 2113;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "Norwood Community Scholarship Foundation" » sanctionnée le 13 avril 1946;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « Norwood Community Scholarship Foundation » (ci-après appelé la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Conseil d'administration

2(1)

La Fondation est pourvue d'un conseil d'administration (ci-après appelé le « Conseil ») dont les membres remplissent leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur successeur de la manière prévue par les règlements administratifs de la Fondation; le Conseil comble toute vacance en son sein à son entière discrétion.

Réunions du Conseil

2(2)

Le Conseil se réunit annuellement, ou aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président ou de deux de ses membres, aux fins suivantes :

a) nommer parmi ses membres un président, un secrétaire-trésorier et les dirigeants ou les comités prévus par les règlements administratifs de la Fondation;

b) prendre et exécuter des décisions portant sur les prix et les bourses d'études;

c) traiter les autres affaires nécessaires ou prescrites par les règlements administratifs de la Fondation.

Destitution des membres du Conseil

2(3)

La majorité du Conseil peut, à l'une de ses réunions dûment tenues, destituer un ou plusieurs de ses membres.

Pouvoirs du Conseil

2(4)

Le Conseil n'attribue un prix et une bourse d'études qu'à un étudiant qui a fréquenté une école du district scolaire de Norwood, n° 2113 pendant au moins un an avant l'année dans laquelle il reçoit un prix ou une bourse d'études; les père et mère, le tuteur ou la personne qui a la garde de cet étudiant sont des résidents de ce district scolaire.

Pouvoirs de la Fondation

3

La Fondation peut :

a) recevoir des dons de biens réels ou personnels de tout genre, sans égard à l'endroit où ils sont situés, et les détenir, les contrôler et les administrer;

b) convertir, en toute autre forme, les biens reçus ou détenus par elle et, à cette fin, les vendre, les aliéner, les céder, les transférer, les donner à bail ou les échanger, si cela ne contrevient pas à une condition expresse du don aux termes duquel les biens sont donnés;

c) confier à une ou à plusieurs compagnies de fiducie la garde et la gestion des biens reçus ou détenus par elle, en tout ou en partie, de la manière et en la proportion que le Conseil estime indiquées, et conclure des ententes à cet égard avec toute compagnie de fiducie;

d) donner à bail les biens qu'elle détient;

e) acquérir, notamment par achat, des biens mobiliers ou immobiliers, réels ou personnels, et les détenir et les aliéner, et accomplir tous les actes et prendre toutes les mesures normalement permises aux personnes morales.

Nomination des compagnies de fiducie

4(1)

Lorsqu'un don prend effet, la Fondation peut confier à une ou à plusieurs compagnies de fiducie la garde et la gestion des biens compris dans le don, ou de la partie des biens confiée à chacune d'entre elles par le Conseil. Les compagnies de fiducie agissent à titre de fiduciaire des biens pour la Fondation.

Volontés du donateur

4(2)

Si des fiduciaires sont nommés, effet est donné aux volontés écrites du donateur exprimées dans l'instrument constitutif de la fiducie.

Révocation d'une nomination

4(3)

La majorité du Conseil peut, par résolution, révoquer la nomination d'une compagnie de fiducie et en nommer une autre à titre de nouveau fiduciaire.

Passation de transferts

5

Les transferts et les cessions de biens par la Fondation sont passés par la Fondation en son nom, de la manière prévue par règlement administratif du Conseil.

Pouvoirs des compagnies de fiducie

6

Toute compagnie de fiducie est tenue, pendant qu'elle agit à titre de fiduciaire pour la Fondation :

a) de garder et d'administrer avec efficacité tous les biens qui lui sont confiés par la Fondation, et de les placer, de les placer de nouveau, de les convertir, de les vendre ou de les aliéner selon ce qui lui semble nécessaire ou souhaitable; toutefois, elle ne peut effectuer de nouveaux placements ou des renouvellements de placements que dans des biens ou dans des valeurs mobilières dans lesquels un fiduciaire ou une compagnie de fiducie peut, en vertu des lois du Manitoba, placer des fonds en fiducie;

b) d'observer, d'exécuter, et de respecter, en toutes circonstances, les stipulations, les modalités et les conditions rattachées au don de biens par le donateur dans l'instrument constitutif la fiducie, et d'y donner effet;

c) de donner effet et de se conformer aux directives écrites du Conseil à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Fondation en vertu de la présente loi, pourvu qu'elles ne contredisent, en aucune circonstance, aucune stipulation, modalité ou condition mentionnée à l'alinéa b) ni aucune autre disposition de la présente loi;

d) de payer tous les comptes et toutes les dépenses de la Fondation et de la compagnie de fiducie selon les instructions écrites du Conseil;

e) de distribuer sur l'argent qui est en sa possession les sommes que le Conseil détermine par résolution, selon les modalités fixées de la même façon;

f) de rendre compte chaque année, au moment opportun qui est convenu, de la fiducie au Conseil.

Distribution des fonds par la Fondation

7(1)

La majorité du Conseil peut déterminer, par résolution, la manière dont les fonds disponibles de chaque exercice doivent être utilisés, en respectant et en appliquant les volontés du donateur dans l'instrument constitutif de la fiducie; toutefois, si, après le décès du donateur, des circonstances nouvelles justifient, selon le Conseil, qu'il soit dérogé aux volontés expresses du donateur, afin de rendre la donation plus utile et de réaliser l'esprit et l'intention véritables de la présente loi, le Conseil peut, à son entière discrétion, y déroger dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet esprit et de cette intention véritables.

Conversion en numéraire

7(2)

En l'absence de directive contraire du donateur, les dons de tout genre, notamment en numéraire, peuvent être vendus et convertis en numéraire à la discrétion du Conseil; le produit de cette vente peut être versé au fonds d'administration générale de la Fondation et utilisé de la manière prescrite par résolution du Conseil.

Dirigeants et employés

8

Le Conseil peut nommer les dirigeants et engager les employés, et fixer leur salaire ou leur rémunération, selon ce qu'il estime indiqué et nécessaire. Il peut engager les dépenses accessoires à ses fonctions, qu'il estime nécessaires et raisonnables; le Conseil approuve à l'avance le paiement du salaire et des dépenses.

Fonds particuliers

9

Lorsque le donateur exprime, dans l'instrument constitutif d'une fiducie, le vœu qu'une partie du revenu tiré des biens donnés à la Fondation soit distribuée à des fins autres que celles prévues par la présente loi, le Conseil peut accepter et exécuter la fiducie, quant à la distribution de cette partie, aussi fidèlement et aussi efficacement qu'à l'égard du reste du revenu.

Pouvoir de nomination

10

Lorsqu'un don de biens en fiducie à la Fondation prend effet dans le futur, le Conseil peut accepter et exercer tout pouvoir de nomination, de règlement et de distribution à l'égard de la totalité ou d'une partie du revenu tiré de ces biens, jusqu'à ce que le don prenne effet; il peut nommer les exécuteurs et les fiduciaires, de la manière prévue dans l'instrument.

Vérification

11(1)

Est faite et publiée, à la discrétion du Conseil, une vérification indiquant de façon détaillée les placements de tous les fonds donnés et dévolus à la Fondation, les revenus reçus depuis la dernière vérification et les fins auxquelles ces revenus ont été utilisés et contenant un état des dépenses des compagnies de fiducie et du Conseil.

Indication des dons futurs

11(2)

L'état indique également la valeur des biens dans le cas d'un don prenant effet dans le futur au profit de la Fondation, ainsi que le nom du donateur.

Renseignements de la compangnie de fiducie

11(3)

La compagnie de fiducie donne des renseignements complets et permet les examens nécessaires à la vérification.

Règlements administratifs

12

Le Conseil peut adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements régissant l'accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente loi, et les modifier, les abroger et les réadopter. Il peut adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements régissant notamment :

a) l'exercice de la Fondation;

b) le quorum aux réunions du Conseil;

c) la rémunération de la compagnie de fiducie et les autres dépenses nécessaires;

d) la date des vérifications et de leur publication;

e) la distribution du revenu net;

f) la nomination de dirigeants;

g) toute autre question jugée importante pour la bonne réalisation des objets de la Fondation en vertu de la présente loi.

Immunité des membres

13

Un membre de la Fondation n'est pas tenu personnellement responsable des dettes, des contrats, des actes ou des manquements de la Fondation.

Distribution finale des biens

14

Si le district scolaire de Norwood, n° 2113 est, après l'entrée en vigueur de la présente loi, subdivisé ou qu'il devienne une partie d'une région plus grande, que, après l'entrée en vigueur de la présente loi, sa constitution soit modifiée de quelque manière que ce soit, ou que les objets de la fiducie cessent d'exister ou que la fiducie devienne inexécutable pour toute raison, la Fondation peut prendre les mesures nécessaires pour transférer tous ses biens réels ou personnels, de tout genre, à la « Winnipeg Foundation » ou à tout autre organisme de bienfaisance, constitué en personne morale ou en établissement de bienfaisance, ayant des buts et des objets semblables, pour qu'ils soient administrés conformément aux objets et aux règlements administratifs existants de la Fondation; toutefois, les bénéfices de ces biens ne profitent qu'à la région comprise dans le district scolaire de Norwood, n° 2113 tel qu'il est constitué à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Libellé

15

Tout libellé suffit à constituer un don pour l'application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de contribuer à un fonds ou à une fondation semblable à celui décrit dans la présente loi.

Interprétation large

16

La présente loi doit être interprétée de façon large afin que les tribunaux du Manitoba puissent faciliter les dons à des fins d'éducation et puissent, en cas de manquement de la Fondation ou du Conseil, faire le nécessaire pour réaliser l'esprit et le but véritables de la présente loi.

NOTE : La présente loi remplace le c. 107 des « S.M. 1946 ».