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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 128

Loi sur la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi Un Acte concernant la Compagnie du Chemin de Fer du Pacifique du Nord et Manitoba a été sanctionnée le 4 septembre 1888;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QU'il a été prévu, aux termes d'une entente, d'acquérir, de construire, d'entretenir et d'exploiter les lignes de chemin de fer décrites dans l'entente, et d'exploiter concurremment à ces lignes un système de lignes télégraphiques, téléphoniques et de messageries et attendu qu'il convient d'approuver et de ratifier cette entente, dont une copie figure à l'annexe A de la présente loi, et de prendre des dispositions pour assurer sa mise à exécution;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Approbation de l'entente

Article 1 : L'entente dont une copie figure à l'annexe A de la présente loi est approuvée et ratifiée et le gouvernement de la province du Manitoba peut exécuter ses conditions en conformité avec sa teneur.

Constitution en corporation

Article 2 : Thomas F. Oakes, John W. Kendrick, James McNaught ainsi que leurs associés et successeurs sont constitués en personne morale, en fait et en droit, dénommée « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » et, sous cette dénomination, ont succession perpétuelle et peuvent ester en justice dans la province du Manitoba et faire et avoir un sceau.

Interprétation

Article 3 : Dans la présente loi, les mots « la Compagnie » désignent la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company ».

Lignes devant être construites et exploitées par la Compagnie

Article 4 : La Compagnie peut acquérir, achever, construire, équiper, entretenir et exploiter les lignes de chemin de fer suivantes, avec des dépendances au Manitoba, et en décider l'emplacement : le chemin de fer connu comme le « le chemin de fer Red River Valley », situé entre la frontière internationale et la Ville de Winnipeg et un prolongement de cette ligne d'un point dans Winnipeg, ou ses environs, jusqu'à la ville de Portage-la-Prairie, et une ligne de chemin de fer d'un point dans la ville de Morris, ou ses environs, jusqu'à la Ville de Brandon, et les autres prolongements de lignes et lignes d'embranchement au Manitoba dont la Compagnie et le lieutenant-gouverneur en conseil conviennent par la suite, et peut imposer et percevoir des taux, des péages et des droits pour le transport de personnes et de biens sur toute partie de ses chemins de fer.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

Article 5 : La Compagnie peut aussi, en vertu de la présente loi, construire et exploiter un réseau de lignes télégraphiques et téléphoniques le long du chemin de fer.

Entreprise de messageries

Article 6 : La Compagnie peut exploiter une entreprise de messageries sur ses lignes de chemin de fer.

Application de la loi intitulée « The Railway Act »

Article 7 : Les dispositions de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi, sauf celles incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Administrateurs provisoires

Article 8 : Thomas F. Oakes, John W. Kendrick, James McNaught, le commissaire aux chemins de fer de la province du Manitoba et une autre personne désignée au plus tard dix jours après l'entrée en vigueur de la présente loi par le gouvernement sont constitués administrateurs provisoires de la Compagnie par la présente loi.

Capital-actions

Article 9 :  Le capital-actions de la Compagnie est de un million de dollars et est divisé en 10 000 actions de 100 $ chacune.  La Compagnie ne peut commencer ses activités tant que 25 % de ce capital-actions n'a pas été souscrit et que 10 % des sommes dues à l'égard des actions souscrites n'a pas été effectivement payé et déposé au crédit de la Compagnie dans une banque de la province du Manitoba.  Aucune souscription d'action n'est valide et exécutoire tant que 10 % n'a pas été payé à son égard.

Quorum et pouvoirs des administrateurs

Article 10 :  Les administrateurs, dont trois constituent le quorum aux fins de la conduite des affaires, peuvent prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements qu'ils jugent nécessaires et appropriés relativement aux souscriptions d'actions, aux appels de versements et à l'aliénation des actions, à l'aliénation et à l'administration des biens, des domaines et des effets de la Compagnie, au transfert d'actions, aux obligations et à la conduite des dirigeants et préposés, à l'élection et aux réunions des administrateurs, et à tout ce qui concerne les intérêts de la Compagnie; de plus, le conseil d'administration peut nommer les ingénieurs, les mandataires et les subalternes nécessaires à l'accomplissement des objets de la Compagnie et exécuter tout acte relativement à l'acquisition, la construction, l'entretien et l'exploitation des lignes ferroviaires, télégraphiques et téléphoniques et à la détermination de l'emplacement de ces lignes.

Administrateur d'office

Article 11 :  Le commissaire aux chemins de fer de la province du Manitoba est administrateur d'office de la Compagnie.

Administrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil

Article 12 :  Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province du Manitoba nomme, le premier lundi de décembre, tous les ans, un administrateur de la Compagnie pour l'année suivante.  En cas de décès ou de démission de cet administrateur, le lieutenant-gouverneur en conseil lui nomme un successeur pour la durée non-écoulée de son mandat.

Assemblée annuelle des actionnaires et élection des administrateurs

Article 13 :  L'assemblée annuelle des actionnaires et des administrateurs est tenue, chaque année, le premier lundi de décembre au siège social de la Compagnie situé dans la Ville de Winnipeg, entre 11 heures et 16 heures.  Les actionnaires y élisent trois administrateurs.  Toutefois, si l'élection des administrateurs n'a pas lieu au jour fixé et de la manière prévue par les règlements administratifs de la Compagnie, la Compagnie n'est pas pour autant dissoute et l'élection peut être tenue à toute date fixée par les administrateurs; les administrateurs ainsi élus demeurent en fonction pendant un an et jusqu'à la nomination de leurs successeurs qualifiés.

Avis des réunions du conseil d'administration tenues hors de Winnipeg

Lorsqu'une réunion du conseil d'administration a lieu hors de Winnipeg, chaque administrateur doit en être avisé par écrit dix jours avant la date de la réunion, ainsi que du moment et de l'endroit de la réunion; seules les questions indiquées dans l'avis peuvent faire l'objet de délibérations.

Qualification des administrateurs

Article 14 :  Seuls les détenteurs d'au moins dix actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements requis par appel à l'égard de ces actions, peuvent être élus administrateurs par les actionnaires; toutefois, le commissaire aux chemins de fer et l'administrateur gouvernemental peuvent être administrateurs même s'ils ne détiennent pas ou ne possèdent pas d'actions du capital de la Compagnie.

Droits de vote

Article 15 :  Chaque actionnaire a droit à un vote pour chaque action dont il est le détenteur enregistré et à l'égard de laquelle tous les versements requis par appel ont été payés et peut exercer ce droit soit en personne soit par procuration, aux fins de l'élection annuelle des trois administrateurs et de la conduite des affaires aux assemblées des actionnaires.

Droit d'être actionnaire

Article 16 :  Sous réserves des dispositions suivantes et de celles de l'annexe A, toute personne, qu'elle soit sujet britannique, étrangère ou résidente du Canada ou d'ailleurs, a droit, au même titre que toute autre, de détenir des actions de la Compagnie et de voter à l'égard d'actions et peut devenir administrateur ou dirigeant de la Compagnie.

Subventions

Article 17 :  La Compagnie peut recevoir de tout gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, des biens-fonds, des prêts, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de l'acquisition, de la construction, de l'achèvement, de l'équipement et de l'entretien des lignes ferroviaires, télégraphiques et téléphoniques mentionnées ci-dessus.

Actes en faveur de la Compagnie

Article 18 :  Tous les actes en faveur de la Compagnie, notamment les actes de transfert de biens-fonds peuvent, aux fins de la présente loi et dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe B de la présente loi; sur production de ces actes, accompagnée d'un affidavit de passation, tous les registraires dans leurs comtés et districts respectifs et le registraire général de la province, en vertu des dispositions de la loi intitulée « the Real Property Act, 1885 », les enregistrent dans leurs répertoires d'enregistrement et en portent mention sur les actes et le registraire ou le registraire général, selon le cas, reçoit, en tout, de la Compagnie pour chaque acte revêtant la forme établie à l'annexe B aux fins de son enregistrement et pour un certificat d'enregistrement, seulement un dollar; l'enregistrement est réputé valide en loi, malgré toute loi ou disposition législative contraire.  Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de forcer le registraire général de recevoir ces actes sauf si les biens-fonds qu'ils décrivent sont assujettis à la loi intitulée « the Real Property Act ».

Émission d'obligations n'excédant pas 16 000 $ par mille de chemin de fer

Article 19 :  Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables 25 ans après leur date d'émission, à l'endroit qui y est stipulé et rapportent un taux d'intérêt de 5 % par année; toutefois, la valeur des obligations émises, vendues ou données en gage n'excède pas 16 000 $ par mille de chemin de fer et les obligations sont émises en proportion de la longueur de chemin fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie garantit les obligations émises par elle au moyen d'un acte hypothécaire sur les biens, les droits de propriété de tout genre, réels, personnels et mixtes, y compris ses concessions corporatives; en tant que preuve et avis de sa passation légale et de son émission effective, l'acte hypothécaire est déposé et enregistré au bureau du secrétaire provincial de la province du Manitoba et cet enregistrement est réputé valide malgré toute disposition législative contraire.  Toutefois, les obligations hypothécaires de premier rang à l'égard de la ligne Red River Valley pour une valeur de 720 000 $ doivent être émises en conformité avec les dispositions de l'annexe A et ces obligations hypothécaires de premier rang constituent un privilège et une hypothèque de premier rang à l'égard de la ligne de chemin de fer Red River Valley et de son équipement, et toutes les autres obligations à l'égard de cette ligne sont des obligations hypothécaires de deuxième rang.  Si les intérêts sur les obligations de la Compagnie sont rendus payables à tout endroit de Winnipeg, la Compagnie crée une provision, avant que ces obligations ne soient garanties par la province du Manitoba de la manière prévue par la présente loi, de façon à ce que la province n'ait pas à payer de frais d'échange en raison de l'endroit où le paiement est effectué.

Intérêts garantis par le gouvernement du Manitoba

Article 20 :  Le gouvernement du Manitoba peut garantir l'intérêt sur les obligations de la Compagnie jusqu'à concurrence de 6 400 $ par mille, à 5 % par année, pour une période de 25 ans à partir de la date d'émission des obligations, aux conditions stipulées à l'annexe A.

Forme de la garantie

Article 21 :  La garantie de l'intérêt sur les obligations revêt la forme suivante, ou une forme équivalente, et est imprimée ou écrite sur les obligations et signée par le trésorier provincial :

« Par la présente, le gouvernement du Manitoba garantit l'intérêt de 5 % par année, payable annuellement.

.............................

Trésorier provincial »

Les mots suivants ainsi que la signature lithographiée du trésorier provincial figurent sur chaque coupon :

« Ce coupon est garanti par le gouvernement de la province du Manitoba.

.............................

Trésorier provincial »

Obligations garanties

Article 22 :  Toutes les obligations de la Compagnie par la suite émises et garanties de la manière établie dans la présente loi sont réputées émises en application de la présente loi, et les intérêts sur ces obligations constituent une charge et sont payables sur le Trésor de la province.

Obligations payables au porteur

Article 23 :  Les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi, ainsi que les coupons et les coupons d'intérêt y relatifs, peuvent être faits payables au porteur et, en ce cas, peuvent être transférés par simple remise au moment de leur enregistrement dans un registre des transferts aux porteurs, et la Compagnie tient un registre à cette fin à son siège de la Ville de Winnipeg; ce livre peut être consulté par le public durant les heures de bureau.

Ententes avec d'autres compagnies de chemin de fer

Article 24 :  La Compagnie peut acquérir, par achat ou par location, des lignes de chemin de fer situées dans la province du Manitoba sur les parcours de la ligne autorisée par la présente loi, ou les croisant, sauf les lignes de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et de la « Manitoba South-Western Colonization Railway Company » et conclure des ententes d'exploitation avec ces lignes; de plus, elle peut permettre à toute compagnie de chemin de fer de faire rouler ses trains et de faire affaires sur ses lignes et peut conclure des ententes d'exploitation avec la « Northern Pacific Railroad Company » et la « Duluth and Manitoba Railroad Company ».

Expropriations

Article 25 :  La Compagnie peut exproprier les biens-fonds requis pour ses emprises et ses gares, ainsi que les gravières nécessaires pour le ballastage du chemin de fer, et les étendues d'eau requises pour le chemin de fer; ce droit ne peut être exercé que de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Exemption d'impôts

Article 26 :  La Compagnie est exempte des cotisations et des impôts, notamment provinciaux, municipaux ou scolaires, qui pourraient être levés en vertu d'une loi de la province du Manitoba ou d'un arrêté d'une municipalité de la province, sur sa ligne de chemin de fer, ses emprises et ses superstructures, y compris ses terre-pleins, les terrains pour ses stations, ses bâtisses, son matériel roulant, ses concessions et ses autres biens de tout genre utilisés pour la construction, l'entretien et l'exploitation de la ligne, jusqu'à ce que les gains de la ligne de chemin de fer suffisent à payer les dépenses d'exploitation et d'entretien de celle-ci et les intérêts à l'égard des obligations présentement émises par la Compagnie aux fins de la construction, du parachèvement, de l'équipement et de l'entretien de la ligne de chemin de fer, toutefois, cette exemption d'impôts ne se prolonge pas à plus de vingt ans et ne s'applique qu'aux lignes construites en application de l'entente figurant à l'annexe A.

Fusions interdites

Article 27 :  La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie ou ses actionnaires à fusionner, directement ou indirectement, avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou avec la « Manitoba South-Western Colonization Railway Company » ou à faire ou à conclure, avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou la « Manitoba South-Western Colonization Railway Company », ou avec tout actionnaire de l'une ou l'autre de ces compagnies ou avec toute personne ou toute corporation, des ententes, des actes de transfert, des baux, des transferts d'actions ou d'autres instruments, des contrats, des actes ou des choses aux termes desquels la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou la « Manitoba South-Western Colonization Railway Company » ou des actionnaires de l'une ou l'autre, de ces compagnies ou toute personne ou corporation obtiennent, dans leur intérêt, directement ou indirectement, le contrôle total ou partiel de tout ou partie de l'entreprise ou du chemin de fer, de son administration, de ses taux de fret; tout instrument à cet effet, notamment toute entente, tout acte de transfert, tout bail et tout transfert d'action, est totalement nul et sans effet.

Pouvoir de construire des ponts

Article 28 :  La Compagnie peut construire les ponts nécessaires au chemin de fer sauf sur des étendues d'eau navigables à moins que le gouverneur général en conseil n'en autorise la construction.

Approbation de la présente loi par la Compagnie

Article 29 :  L'approbation des stipulations, conditions et exigences de la présente loi par la Compagnie doit être dûment passée en conformité avec les directives de son conseil d'administration et être signifiée par écrit, sous le sceau de la Compagnie, au commissaire aux chemins de fer de la province du Manitoba au plus tard 40 jours après la date de sanction de la présente loi.

Compétence du Dominion du Canada

Article 30 :  La présente loi n'a pas pour effet d'empiéter sur des domaines de compétence fédérale et des dispositions sont réputées être limitées aux questions qui relèvent de la compétence de la Législature du Manitoba.

Disposition imprimée sur les actions de la Compagnie

Article 31 :  La disposition suivante, légale et obligatoire, est imprimée sur les actions émises par la Compagnie : « La Compagnie s'engage à interdire le transfert, la vente ou l'attribution de toute partie de ses actions à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou à la « St. Paul, Minneapolis and Manitoba Railway Company » ou à tout dirigeant, actionnaire ou administrateur de ces compagnies, ainsi que la détention, la possession ou le contrôle d'une partie de ses actions par des personnes, des compagnies ou des corporations pour le bénéfice de ces compagnies.  L'achat d'action de la Compagnie par des personnes ou des corporations qui n'y ont pas droit entraîne la confiscation de ces actions.

Rapport annuel au gouvernement

Article 32 :  La Compagnie remet au gouvernement un rapport annuel faisant état de toutes ses opérations de l'année, y compris ses opérations financières.

Entrée en vigueur de la présente loi

Article 33 :  La présente loi est réputée une loi publique et entre en vigueur à la date fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Modifications

Article 34 :  La présente loi est modifiée dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux lois et parties de lois figurant dans l'appendice.

ANNEXE A

Entente

Entente faite et passée, en double, le                                                         1888, par Sa Majesté, la Reine, représentée par l'Honorable Joseph Martin, commissaire aux chemins de fer, en première partie, et la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »), en deuxième partie.

Les parties conviennent respectivement de ce qui suit :

Construction du chemin de fer Red River Valley par le commissaire

Article 1 :  Le commissaire s'engage à construire le chemin de fer Red River Valley en partant du terminus Northern, sur la frontière internationale, du chemin de fer Duluth and Manitoba, jusqu'à un point de la rive sud de la rivière Assiniboine dans la Ville de Winnipeg, et à fournir tous les matériaux nécessaires.  Le chemin de fer Red River Valley est construit sur la décharge, dans son état actuel, (allant jusqu'aux rives de la rivière Assiniboine) laquelle est prise entièrement aux fins de son revêtement et de l'installation de rails, en conformité avec le contrat conclu par le commissaire et J.D. McArthur; toutefois, le commissaire ne procède à aucun ballastage.  Le commissaire obtient l'emprise pour le chemin de fer entre les points mentionnés ci-dessus et construit le chemin de fer conformément aux plans et devis soumis à J.W. Kendrick par le commissaire le 3 juillet 1888; ces plans et devis font partie intégrante de la présente entente.  Le commissaire ne construit pas les bâtiments et les voies de tête de ligne à Winnipeg.  L'ouvrage doit être achevé au plus tard 60 jours après le 27 juillet 1888.

Vente du chemin de fer par le commissaire

Article 2 :  Le commissaire vend et transfert, à la Compagnie, le chemin de fer achevé, ainsi que le matériel roulant énuméré ci-dessous, en contrepartie d'obligations hypothécaires de premier rang, de la Compagnie, à l'égard de la ligne ferroviaire visée ci-dessus, pour une valeur nominale de 720 000 $, dont le principal est payable en 25 ans et portant un intérêt de 5 % par année payable annuellement :

Deux locomotives, d'un cylindre de 17 par 24 pouces

30 wagons couverts d'une capacité de 40 000 livres chacun

28 wagons plate-forme d'une capacité de 40 000 livres chacun

Huit chariots à levier

Huit remorques de draisine

Construction d'un pont à bascule permanent au-dessus de la rivière Assiniboine à Winnipeg

Article 3 :  La Compagnie construit, à Winnipeg, sur la rivière Assiniboine en continuation de la ligne de chemin de fer mentionnée ci-dessus, un pont mobile à poutres Howe, permanent, en bois, adéquat et d'un écartement égal à tous égards aux ponts de bois construits par la Compagnie de chemin de fer Duluth and Manitoba sur la rivière Rouge du Nord à Grand Forks dans le territoire du Dakota.  Le pont doit être complètement achevé et prêt pour son exploitation au plus tard un an après le 27 juillet 1888.  La Compagnie construit également, sur la rivière Assiniboine à l'emplacement du pont permanent mentionnée ci-dessus ou près de cet emplacement, un pont sur pilotis temporaire qui doit être achevé et prêt pour son exploitation au plus tard le premier octobre 1888.  Le commissaire s'engage à payer à la Compagnie en tant que boni les sommes, n'excédant pas au total 40 000 $, effectivement dépensées à la construction du chemin de fer, des ponts permanents et des ponts sur pilotis.  La Compagnie convient en outre de situer les bâtiments de la gare dans la Ville de Winnipeg sur la rive nord de la rivière Assiniboine au plus tard le 15 octobre 1888 et à ériger et achever sur cet emplacement tous les bâtiments nécessaires et adéquats pour l'exploitation convenable et efficace de la ligne de chemin de fer; de plus, la Compagnie s'engage à fournir à ses frais toutes les emprises requises pour le terminus de la Ville de Winnipeg et à exploiter pleinement et efficacement la ligne de chemin de fer jusqu'au point de la rive sud de la rivière mentionnée ci-dessus dès la date de son achèvement par le commissaire ainsi que le chemin de fer partant du point où les bâtiments de la gare sont situés sur la rive nord de la rivière Assiniboine dans la Ville de Winnipeg en un temps raisonnable après l'achèvement du pont sur pilotis temporaire.

Acquisition d'emprises pour l'extension de Portage

Article 4 :  Le Commissaire acquiert le plus tôt possible les emprises pour un chemin de fer, dont il décide l'emplacement, allant d'un point dans Winnipeg ou dans ses environs, sur le chemin de fer Red River Valley, jusqu'à la Ville de Portage-la-Prairie et paie, au nom de la Compagnie, les sommes n'excédant pas les limites indiquées ci-dessous et dépensées effectivement et nécessairement à la construction du chemin de fer sur ces emprises et à l'achat de l'équipement y relatif.  Le chemin de fer est construit sous la direction de la Compagnie et doit être prêt pour son exploitation au plus tard le premier novembre 1888.  À la demande de la Compagnie, le commissaire paie les sommes visées ci-dessus aux fournisseurs de matériaux et d'équipements et aux personnes accomplissant des travaux, transférant des emprises ou contribuant de toute autre manière à la construction du chemin de fer.  Les sommes payées par le commissaire, notamment pour les emprises, n'excèdent pas au total 400 000 $; la Compagnie fournit toutes les sommes supplémentaires nécessaires à l'achèvement la ligne mentionnée ci-dessus.  Le titre légal et la propriété de la ligne Portage-la-Prairie et de l'équipement au fur et à mesure qu'ils sont payés sont dévolus au commissaire; toutefois, la Compagnie peut les posséder pour l'exploitation du chemin de fer; elle est responsable de tous les dommages causés à des personnes ou à des biens, durant l'exploitation, par les actes ou les omissions de ses dirigeants ou de ses employés.  La Compagnie rembourse comptant, au commissaire, au plus tard le premier mai 1889, toutes les sommes payées par lui en conformité avec ce qui précède et, sur ce, le commissaire transfert à la Compagnie les emprises visées ci-dessus, le chemin de fer construit sur ces emprises et l'équipement y relatif.  À défaut du remboursement à l'échéance des sommes payées par le commissaire, le commissaire peut, dès le premier août 1989, non seulement prendre possession de la ligne Portage-la-Prairie mais aussi entrer sur les lieux de la ligne de chemin de fer Red River Valley et en prendre absolument la possession et le contrôle ainsi que de tout l'équipement y relatif et exploiter cette ligne pour le bénéfice de qui de droit.  Toutefois, si la Compagnie n'effectue pas le remboursement au premier mai 1889, elle paie l'intérêt y relatif au commissaire au taux de 5 % par année à partir du premier mai jusqu'au paiement effectif.

Construction d'un pont à bascule permanent au-dessus de la rivière Assiniboine à Portage-la-Prairie

Article 5 :  La Compagnie construit, dans Portage-la-Prairie ou ses environs, sur la rivière Assiniboine en continuation de la ligne de chemin de fer visée ci-dessus, un pont mobile à poutres Howe, permanent, adéquat et d'un écartement égal à tous égards au pont de bois construit par la Compagnie de chemin de fer Duluth and Manitoba sur la rivière Rouge du Nord à Grand Forks dans le territoire du Dakota.  Le pont doit être complètement achevé et prêt pour son exploitation au plus tard un an après le premier novembre 1889.  La Compagnie construit également, sur la rivière Assiniboine, à l'emplacement de ce pont permanent, ou près de cet emplacement, un pont sur pilotis temporaire.  Le commissaire s'engage à payer à la Compagnie en tant que boni les sommes, n'excédant pas au total 40 000 $, effectivement dépensées à la construction du chemin de fer, des ponts permanents et des ponts sur pilotis.

La Compagnie s'engage à construire, sur requête du commissaire, le pont mentionné ci-dessus près de Portage-la-Prairie, comme le pont Louise sur la rivière Rouge à Winnipeg, de façon à ce qu'il puisse être utilisé pour le trafic ordinaire; toutefois, le commissaire paie les coûts supplémentaires ainsi rendus ainsi nécessaires et obtient de la municipalité de Portage-la-Prairie qu'elle conclut une entente avec la Compagnie portant sur l'entretien du pont et sa surveillance par un gardien lorsqu'il est utilisé pour le trafic ordinaire.

Sommes payées par le commissaire

Les sommes payées par le commissaire pour la construction du pont permanent et du pont sur pilotis temporaire n'excèdent pas, au total, 40 000 $ plus les coûts supplémentaires rendus nécessaires par l'aménagement du pont pour le trafic ordinaire, le cas échéant.

Construction d'une ligne d'embranchement de Morris jusqu'à Brandon

Article 6 :  La Compagnie s'engage à construire un chemin de fer d'un point initial, dans la ville de Morris, ou dans ses environs, sur le chemin de fer Red River Valley, jusqu'à la Ville de Brandon, au plus tard un an après le premier novembre 1888, et à construire 20 milles de ce chemin de fer au plus tard le premier décembre 1888 et à achever les lignes de chemin de fer Red River Valley et Portage-la-Prairie en conformité avec les présentes dispositions.

Écartement des lignes

Article 7 :  Il est en outre convenu que toutes les lignes de chemin de fer doivent être, à leur achèvement, d'un écartement égal à celui de la ligne principale du chemin de fer Northern Pacific aux États-unis d'Amérique à l'est de la rivière Missouri.

Équipement et exploitation des lignes

Article 8 :  La Compagnie s'engage à équiper suffisamment les lignes de chemin de fer, dès leur achèvement, et à les exploiter efficacement.

Obligations hypothécaires

Article 9 :  Les parties conviennent d'obtenir l'autorisation légale d'émettre, à l'égard des lignes de chemin de fer mentionnées plus haut et aux fins énoncées dans la présente entente, notamment aux fins d'acquérir, de construire et d'équiper ces lignes, des obligations hypothécaires pour une valeur maximale de 16 000 $ par mille de chemin de fer; de plus, les parties conviennent expressément que les obligations, à l'égard le la ligne Red River Valley, d'une valeur de 720 000 $ qui doivent être livrées au commissaire en contrepartie de la ligne sont des obligations hypothécaires de premier rang et que le reste des obligations d'une valeur de 320 000 $ émises à l'égard de la ligne Red River Valley sont des obligations hypothécaires de second rang.

Livraison d'obligations hypothécaires au commissaire

Article 10 :  La Compagnie s'engage à livrer, au commissaire, au moment de l'émission par celle-ci des obligations : premièrement, en contrepartie pour la ligne ferroviaire Red River Valley, les obligations de premier rang à l'égard de cette ligne d'une valeur nominale de 720 000 $, ainsi que le reste des obligations émises de 16 000 $ par mille, soit : 320 000 $ d'obligations de second rang dont l'intérêt y relatif est garanti par le gouvernement du Manitoba et qui sont remboursées à la Compagnie en conformité avec les dispositions suivantes; deuxièmement, les obligations à l'égard de la ligne Portage-la-Prairie d'une valeur nominale de 6 400 $ par mille, dont l'intérêt y relatif est garanti par le gouvernement du Manitoba, et devant être remboursées à la Compagnie en conformité avec les dispositions suivantes; troisièmement, les obligations à l'égard de la ligne Brandon, à leur valeur nominale, totalisant 6 400 $ par mille pour l'ensemble du chemin de fer prévu par la présente entente y compris la ligne Red River Valley, et dont l'intérêt y relatif est garanti par le gouvernement du Manitoba et devant être remboursées à la Compagnie en conformité avec les dispositions suivantes; de plus, le commissaire convient que le gouvernement du Manitoba garantit, pour 25 ans, l'intérêt au taux de 5 % par année sur les obligations de la Compagnie jusqu'à concurrence de 6 400 $ par mille du chemin de fer; les obligations garanties devant être livrées à la Compagnie comme suit : pour chaque tranche de 140 000 $ effectivement dépensée par la Compagnie, notamment à l'équipement et à l'organisation du chemin de fer Red River Valley, à l'acquisition des biens-fonds pour les terminus, à la construction des terminus, des voies ferrées, (indépendamment de la livraison des obligations d'une valeur de 720 000 $ au commissaire), le commissaire convient de remettre à la Compagnie un montant égal d'obligations garanties, à la valeur du marché déterminée selon les dispositions suivantes.  La valeur nominale maximale des obligations garanties ainsi remises à l'égard du chemin de fer Red River Valley est de 320 000 $.

Moment de la livraison à la Compagnie d'obligations à l'égard de la ligne de Portage-la-Prairie

Le Commissaire s'engage aussi à livrer à la Compagnie, au moment du paiement, par celle-ci au commissaire, de 400 000 $ ou du montant moindre payé par le commissaire en conformité avec l'article 4 de la présente entente, des obligations garanties, pour 6 400 $ par mille de la ligne allant de Winnipeg à Portage-la-Prairie.  Il est en outre convenu que la Compagnie peut conserver et vendre ou aliéner le reste de l'émission des obligations de la Compagnie à l'égard de la ligne Portage-la-Prairie, qui sont d'une valeur totale de 16 000 $ par mille, soit 9 600 $ par mille; toutefois, ces obligations ne peuvent être vendues tant que le prix de vente n'a pas été soumis au commissaire et tant que celui-ci n'a pas eu la possibilité d'obtenir un meilleur prix.

Livraison des obligations à la Compagnie

Les parties conviennent en outre que le produit de la vente, le cas échéant, de tout ou partie des obligations non garanties visées ci-dessus est versé au commissaire avant que celui-ci ne livre d'obligations garanties à la Compagnie sauf si la valeur du travail exécuté et de l'équipement acheté par celle-ci pour la ligne Portage-la-Prairie excède la valeur de marché des obligations garanties, déterminée selon les dispositions suivantes, à l'égard de cette ligne; de plus, en ce cas, la Compagnie ne conserve, sur le produit de la vente des obligations non garanties, que l'excédent de la valeur du travail exécuté et de l'équipement acheté sur la valeur de marché des obligations garanties et remet le reste du produit au commissaire.

La Compagnie livre au commissaire les obligations non garanties invendues avant que celui-ci ne lui livre d'obligations garanties.

Les parties conviennent en outre qu'en cas de vente d'une partie des obligations non garanties et de conservation d'une autre partie, par la Compagnie, celle-ci confie aux commissaire les obligations non garanties invendues, avant que celui-ci ne lui livre d'obligations garanties; si la valeur des travaux exécutés et de l'équipement acheté excède la valeur du produit des obligations garanties et non garanties dépensées pour ces travaux et cet équipement, le commissaire livre à la Compagnie des obligations non garanties d'une valeur égale à l'excédent de la valeur des travaux et de l'équipement sur celle du produit des obligations non garanties.

Remise d'obligations garanties par le commissaire

Article 11 :  Le Commissaire remet à la Compagnie, à l'achèvement de chaque section de 20 milles de la ligne allant de Morris à Brandon, des obligations garanties valant 6 400 $ par mille ainsi qu'une partie proportionnelle d'obligations garanties additionnelles de façon à ce que la Compagnie ait reçu, à l'achèvement de toutes les lignes prévues par la présente entente, des obligations d'une valeur nominale de 6 400 $ par mille, à l'égard de ces lignes et notamment du chemin de fer Red River Valley.

Obligations non garanties

Les parties conviennent en outre que la Compagnie peut conserver et vendre ou aliéner tout ou partie du reste des obligations non garanties de l'émission de 16 000 $ par mille des lignes de chemin de fer à construire; toutefois, ces obligations ne peuvent être vendues tant que leur prix de vente n'a pas été soumis au commissaire et tant que celui-ci n'a pas eu la possibilité d'obtenir un meilleur prix.

Les parties conviennent en outre que le produit de la vente, le cas échéant, de tout ou partie des obligations non garanties visées ci-dessus est versé au commissaire avant que celui-ci ne livre d'obligations garanties à la Compagnie à l'égard de la ligne Brandon sauf si la valeur du travail exécuté et de l'équipement acheté par celle-ci pour la ligne Brandon excède la valeur de marché des obligations garanties, déterminée selon les dispositions suivantes, à l'égard de cette ligne; de plus, en ce cas, la Compagnie ne conserve, sur le produit de la vente des obligations non garanties, que l'excédent de la valeur du travail exécuté et de l'équipement acheté sur la valeur de marché des obligations garanties et remet le reste du produit au commissaire.

Les parties conviennent en autre que si les obligations non garanties n'ont pas été vendues, la Compagnie doit remettre au commissaire les obligations non garanties qui n'ont pas été vendues et qui se trouvent entre ses mains avant que le commissaire ne lui remette les obligations garanties.

Les parties conviennent en outre qu'en cas de vente d'une partie des obligations non garanties à l'égard de la ligne Brandon et de conservation d'une autre partie, par la Compagnie, celle-ci confie au commissaire les obligations non garanties invendues, avant que celui-ci ne lui livre d'obligations garanties à l'égard de la ligne Brandon; si la valeur des travaux exécutés et de l'équipement acheté pour la ligne Brandon excède la valeur du produit des obligations garanties et non garanties dépensées pour ces travaux et cet équipement, le commissaire livre à la Compagnie des obligations non garanties d'une valeur égale à l'excédent de la valeur des travaux et de l'équipement sur celle du produit des obligations non garanties.

Les parties conviennent en outre que le calcul des sommes dépensées pour les lignes allant de Winnipeg à Portage-la-Prairie et de Morris à Brandon, se fait en accordant 500 $ par mille pour l'émission et l'impression d'obligations et de coupons et pour les dépenses légales relatives à cette émission d'obligations et de coupons.

Obligations non garanties et achèvement des lignes

Les parties conviennent en outre que toutes les obligations non garanties à l'égard des lignes de chemin de fer et non gagnées une fois les lignes achevées et équipées en conformité avec les modalités et les conditions de la présente entente, doivent être annulées et qu'aucune obligation supplémentaire ne peut être émise.

Les parties conviennent en outre que le commissaire conserve le produit des obligations non garanties, à l'égard des lignes mentionnées ci-dessus, qui lui a été remis en conformité avec ce qui précède, jusqu'à ce qu'il soit dépensé à l'égard d'une ligne de chemin de fer construite en vertu de la présente entente; si ce produit n'est pas dépensé, le commissaire le place et en affecte le revenu au paiement de l'intérêt sur les obligations à leur échéance et utilise le principal à l'échéance pour le rachat des obligations.

Mode d'évaluation des obligations garanties

Article 12 :  Les parties conviennent en outre que l'évaluation des obligations garanties qui doivent être livrées à la Compagnie se fait en évaluant les obligations garanties gagnées en premier par la Compagnie et livrées à celle-ci à leur valeur nominale sauf si leur valeur de marché a été évaluée; toutes les obligations par la suite gagnées par la Compagnie et livrées à celle-ci sont évaluées à leur valeur nominale ou à leur valeur évaluée visée ci-dessus jusqu'à ce que la Compagnie ait vendu un lot d'obligations garanties; toutefois après la vente d'obligations garanties, le prix obtenu pour ces obligations garanties est considéré comme la valeur de marché de ces obligations aux fins de la livraison suivante en conformité avec la présente entente; au moment de la vente de ces dernières obligations garanties, le prix obtenu détermine la valeur et le prix de la livraison suivante d'obligations jusqu'à ce que toutes les obligations garanties devant être livrées aux termes du présent contrat soient livrées.

Toutefois, les obligations ne peuvent être vendues jusqu'à ce que le prix de vente ait été soumis au commissaire et jusqu'à ce que celui-ci ait l'occasion d'obtenir un meilleur prix.

Prix juste

Article 13 :  La Compagnie convient de payer à leur juste prix le travail exécuté, les matériaux et l'équipement fournis et les emprises achetées et de soumettre au commissaire aux chemins de fer tous les contrats avant leur exécution; si le prix de ces contrats est trop élevé, d'autres soumissions sont reçues pour les mêmes travaux et les contrats sont attribués au plus bas soumissionnaire.

Affectation des revenus bruts

Article 14 :  Les parties conviennent que les intérêts garantis par le gouvernement de la province du Manitoba à l'égard des obligations visées ci-dessus sont payables par la province seulement si les revenus bruts des chemins de fer ne suffisent pas à payer les dépenses d'exploitation et d'entretien des chemins de fer et l'intérêt sur ces obligations; les revenus bruts du chemin de fer sont affectés à ce qui suit : les revenus bruts de la ligne de chemin de fer Red River Valley sont affectés premièrement aux dépenses d'exploitation et d'entretien de cette ligne et, deuxièmement, au paiement des intérêts sur les obligations hypothécaires de premier rang d'une valeur de 720 000 $ sur la ligne de chemin de fer que détient le commissaire.  Les revenus bruts des lignes Portage-la-Prairie et Brandon sont affectés premièrement aux dépenses d'exploitation et d'entretien de ces lignes et, deuxièmement, au paiement des intérêts sur les obligations non garanties qui ont été vendues, aliénées et émises à l'égard des lignes Portage-la-Prairie et Brandon.  Le solde des revenus bruts des lignes Red River Valley, Portage-la-Prairie et Brandon, après le paiement des intérêts sur les obligations non garanties, est affecté au paiement de l'intérêt sur les obligations garanties à l'égard de ces lignes.

Calcul des revenus

Les parties conviennent en outre qu'aux fins du calcul des revenus affectés au paiement des intérêts sur les obligations de la Compagnie, seuls les coûts effectifs de l'exploitation et de l'entretien de ces lignes de chemin de fer sont déduits des revenus bruts de ces lignes et, en cas de litige sur cette question, le commissaire et la Compagnie nomment, tous deux, un vérificateur compétent des chemins de fer comme arbitre; les deux arbitres ainsi nommés font enquête sur le montant et tranchent le litige portant sur les revenus bruts respectifs des lignes et sur l'affectation de ces revenus en vertu de la présente entente.  Si les deux arbitres ne parviennent pas à s'entendre sur cette question, alors le juge en chef de la province du Manitoba, ou en cas d'absence ou de décès de celui-ci, le juge puisné qui a le plus d'ancienneté ou le juge en chef intérimaire de la province, nomme un troisième vérificateur compétent comme arbitre pour agir avec les deux précédents; toute décision de deux quelconques de ces arbitres est exécutoire, obligatoire et définitive.  Toutefois la présente clause n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits des détenteurs de ces obligations  (y compris les obligations hypothécaires de premier rang d'une valeur de 720 000 $ sur la ligne Red River Valley) comme hypothèque sur le chemin de fer.

Interdiction du transfert des actions de la Compagnie à certaines personnes et corporations

Article 15 :  La Compagnie s'engage à interdire le transfert, la vente ou cession de toute partie de ses actions à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou à la « St. Paul, Minneapolis and Manitoba Railway Company » ou à tout dirigeant, actionnaire ou administrateur de ces compagnies, ainsi que la détention, la possession ou le contrôle d'une partie de ses actions par des personnes, des compagnies ou des corporations pour le bénéfice de ces compagnies; de plus, la Compagnie s'engage à ne pas conclure d'entente ou de contrat d'exploitation commune, totale ou partielle, avec les compagnies nommées ci-dessus, relativement aux lignes mentionnées ci-dessus, et à ne vendre ou donner à bail aucune de ses lignes à ces compagnies ou à toute personne, compagnie ou corporation agissant pour le bénéfice de l'une d'elles.

Exemption de taxes

Article 16 :  Le commissaire convient que les lignes de chemin de fer visées ci-dessus sont exemptes de taxes de tout genre imposées en vertu de l'autorité de l'Assemblée législative du Manitoba jusqu'à ce que les revenus de ces lignes suffisent à payer les dépenses d'exploitation et d'entretien et que l'intérêt sur les obligations est effectivement utilisé par la Compagnie en conformité avec ce qui précède; toutefois, cette exemption ne s'étend pas au-delà de vingt ans.

Droits d'exploitation accordés à une autre compagnie

Article 17 :  La Compagnie s'engage en outre à accorder à toute autre compagnie (sauf la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, la « St. Paul, Minneapolis and Manitoba Railway Company » et toute autre compagnie exploitant des chemins de fer pour le bénéfice de l'une ou l'autre de ces compagnies) des droits d'exploitation sur toute ses lignes à des taux et pour des péages raisonnables et à des conditions équitables; de plus, si les compagnies ne parviennent pas à une entente quant aux taux et aux conditions auxquels ces droits d'exploitation doivent leur être accordés, deux arbitres choisis en conformité avec la clause 14 de la présente entente décident de ces taux et conditions et, si ceux-ci ne parviennent pas à une entente, trois arbitres choisis de la même manière, ou deux d'entre eux, décident des taux, des péages et des conditions auxquels la ou les compagnies peuvent détenir des droits d'exploitation sur les lignes et la décision des arbitres est obligatoire, définitive et irrévocable en ce qui a trait au litige entre les parties soumises à l'arbitrage.

Pénalité pour un manquement de la Compagnie

Article 18 :  Si la Compagnie ne termine pas les lignes au plus tard un an après la période mentionnée dans la présente entente ou si elle n'exploite pas une ligne pendant six mois, le commissaire aux chemins de fer peut prendre possession de toutes les lignes mentionnées plus haut et les exploiter pour le bénéfice de qui de droit.

Taux et droits fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil

Article 19 :  Les parties conviennent en outre que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province du Manitoba a le droit de fixer et de réglementer les taux de transport de fret et les droits exigibles sur les lignes de chemin de fer et que la Compagnie ne peut imposer de taux ou de droits plus élevés que ceux sanctionnés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Pénalité en cas d'inapplication de l'entente

Article 20 :  En cas de refus par la Compagnie et par la « Duluth and Manitoba Railway Company », ou par l'une ou l'autre, d'exécuter les dispositions de l'entente passée ou devant être passée par ces compagnies et par le commissaire et ayant trait aux taux pour une période d'un mois après la remise au chef de mouvement de la Compagnie d'un avis écrit de ce refus, le commissaire peut prendre possession de toutes les lignes de chemin de fer et les exploiter pour le bénéfice de qui de droit.  Toutefois un tel refus n'entraîne pas déchéance s'il est dû à une loi ou à une cause hors du contrôle de la Compagnie ou de la « Duluth and Manitoba Railway Company » respectivement.

Conclusion

En foi de quoi, le commissaire aux chemins de fer a apposé sa signature et son sceau, en vertu d'un décret, et la Compagnie a, aux termes d'une résolution de son conseil d'administration, fait signer la présente entente par son président et son secrétaire et y a fait apposer son sceau attesté par son secrétaire, le jour et l'année mentionnés plus haut.

ANNEXE B

Forme de l'acte prévu à l'article 18 de la présente loi

Sachez par les présentes que je (ou nous) we)                                                       en contrepartie de la somme de                  dollars par moi reçue de la Compagnie, dont reçu est donné par les présentes, cède (ou cédons), pour toujours, à la Compagnie nommée ci-dessus et à ses ayants droit toute la parcelle de terrain située (décrire le bien-fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie nommée ci-dessus aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par elle, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le (date).

Fait en présence de

[Sceau]

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 2 des « Statuts de Manitoba, 1888 », sanctionné le 4 septembre 1888 et intitulé « Un Acte concernant la Compagnie du Chemin de Fer du Pacifique du Nord et Manitoba ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

APPENDICE

Les lois et parties de lois suivantes ont modifié Un Acte concernant la Compagnie du Chemin de Fer du Pacifique du Nord et Manitoba mais n'ont pas été codifiées dans la version qui paraît ci-dessus.

MODIFICATION 1

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Effet du chapitre 2 de Victoria 52

1

Il est déclaré que le chapitre 2 des lois adoptées dans la cinquante-deuxième année du règne de sa Majesté n'avait pas pour but d'enlever au commissaire aux chemins de fer les pouvoirs que le confère le chapitre 5 des lois adoptées dans la cinquante et unième année du règne de sa Majesté.

Effet des paragraphes 10(15) et 10(16) du chapitre 27 de Victoria 44

2

Il est en outre déclaré que les paragraphes 15 et 16 de l'article 10 du chapitre 27 des lois adoptées dans la quarante-quatrième année du règne de sa Majesté ne s'appliquent pas aux chemins de fer construits ou devant être construits en vertu des dispositions du chapitre 5 par le commissaire aux chemins de fer.

Pouvoirs du commissaire aux chemins de fer

3

Il est en outre déclaré que le commissaire aux chemins de fer jouit de tous les pouvoirs que lui confère le chapitre 6 des lois adoptées dans la cinquante et unième année du règne de sa Majesté, pour construire ou aider à la construction des lignes de chemin de fer visées par l'article 4 du chapitre mentionné plus haut, ou de toute partie de ces lignes, et que ces lignes de chemin de fer sont réputées des « travaux publics » pour l'application du chapitre 6.

Modification de l'article 21 du chapitre 2 de Victoria 52

4

L'article 21 du chapitre 2 mentionné plus haut est modifié par insertion après le mot « lithographiée » des mots « ou gravée ».

Modification de l'article 29 du chapitre 2 de Victoria 52

5

L'article 29 du chapitre 2 mentionné plus haut est modifié par remplacement du nombre « 120 » par le nombre « 40 ».

Modification de l'article 19 du chapitre 2 de Victoria 52

6

L'article 19 du chapitre 2 mentionné plus haut est modifié par adjonction des mots suivants : « Toutefois, si la Compagnie paie comptant au lieu d'émettre des obligations hypothécaires de premier rang pour la ligne Red River Valley, elle ne doit passer qu'une hypothèque pour garantir les obligations sur l'ensemble de ses biens y compris sur le chemin de fer Red River Valley. »

Modification de l'annexe A du chapitre 2 de Victoria 52

7

La deuxième clause de l'annexe A du chapitre 2 est modifiée par adjonction des mots suivants : Toutefois la Compagnie peut avoir l'option de payer le prix visé ci-dessus en numéraire au lieu d'émettre les obligations visées ci-dessus et, en ce cas, les obligations hypothécaires de second rang sur la ligne Red River Valley visées ci-dessus ne doivent pas être considérées de second rang et toutes les obligations sur les lignes de chemin de fer sont des obligations hypothécaires de premier rang.

Entrée en vigueur de la présente loi

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 7 des « Statuts de Manitoba, 1889 », sanctionné le 17 novembre 1888 et intitulé « Un Acte pour amender cinquante-et-un Victoria, chapitre cinq, intitulé : "Un Acte pourvoyant à la construction de certaines lignes de chemins de fer" et cinquante-deux Victoria, chapitre deux, intitulé : "Un Acte concerant la Compagnie du Chemin de Fer du Pacifique du Nord et Manitoba" ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 2

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte ce qui suit :

Modification des article 4 du chapitre 2 de Victoria 52

1

L'article 4 du chapitre 2 de Victoria 52 est modifié par remplacement des mots « et les autres prolongements de lignes et lignes d'embranchement au Manitoba dont la Compagnie et le lieutenant-gouverneur en conseil conviennent par la suite » par les mots « ainsi qu'une ligne de chemin de fer allant dans une direction sud-ouest, d'un point fixé par la Compagnie et situé sur son chemin de fer entre la ville de Morris et la Ville de Brandon, jusqu'à la frontière qui sépare la province du Manitoba et le territoire d'Assiniboia, ou près de cette frontière ».

Modification de l'article 12 du chapitre 2 de Victoria 52

2

L'article 12 du chapitre visé plus haut est modifié par adjonction des mots suivants : « Le présent article et l'article précédent ne demeurent en vigueur que jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires qui est tenue, aux termes de l'article suivant, après la date d'exécution de tous les paiements que la province s'est, en vertu de la présente loi, engagée à exécuter à la Compagnie; à l'assemblée annuelle et à toutes les assemblées annuelles suivantes, les actionnaires élisent cinq administrateurs au lieu de trois selon ce qui est prévu par l'article suivant. »

Remplacement de l'article 12 du chapitre 2 de Victoria 52

3

L'article 19 du chapitre visé plus haut, modifié par l'article 6 du chapitre 8 de Victoria 52, est remplacé par l'article suivant :

Compagnie autorisée à émettre des obligations

19. Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent aux termes de la présente loi émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments, aux endroits qui y sont indiqués et rapportent un taux d'intérêt de 5 % par année payable semi-annuellement; toutefois, la valeur totale des obligations émises, y compris à l'égard des lignes d'embranchement et en proportion de la longueur des chemins de fer construits ou devant être construits en vertu d'un contrat, n'excède pas 20 000 $ par mille de chemin de fer; de plus, la Compagnie peut garantir et garantit le paiement du principal des obligations émises par elle et de l'intérêt y relatif au moyen d'un acte hypothécaire sur les biens et les droits de propriété de tout genre de la Compagnie, réels et personnels, y compris sur le matériel, notamment roulant, et sur ses concessions corporatives, sous réserve des dispositions suivantes; l'acte hypothécaire peut détailler les biens hypothéqués et énumérer les conditions relatives au paiement des obligations et de l'intérêt ainsi garantis ainsi que les recours dont jouissent les détenteurs de ces obligations ou les fiduciaires agissant pour eux à défaut de paiement et indiquer la manière d'exercer ces recours; l'hypothèque est déposée et enregistrée au bureau du secrétaire provincial de la province du Manitoba en tant que preuve et avis de la passation légale et de la délivrance effective de l'hypothèque et ce dépôt et cette hypothèque sont considérés comme valides malgré toute loi ou toute disposition contraire.

Remplacement de l'article 20

4

L'article 20 du chapitre deux est remplacé par l'article suivant :

20. La Compagnie peut émettre des obligations séparées à l'égard des biens de son terminus dans la Ville de Winnipeg, soit à l'égard de tous les biens de la Compagnie situés au nord de la rivière Assiniboine dans la Ville de Winnipeg, jusqu'à concurrence du coût de ces biens, et peut garantir ces obligations par acte hypothécaire sur ces biens.  Les obligations et l'hypothèque doivent comporter les mêmes conditions et les mêmes dispositions qui figurent dans les obligations et l'acte hypothécaire prévus par l'article 19 de la présente loi et la disposition de de l'article 19 relative à l'enregistrement au bureau du secrétaire provincial s'applique à ces obligations de terminus.

Abrogation des articles 21 et 22

5

Les articles 21 et 22 du chapitre mentionné plus haut sont abrogés par le présent article.

Remplacement de l'article 26

6

L'article 26 du chapitre mentionné plus haut est remplacé par l'article suivant :

26. La « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » est exemptée de cotisations et d'impôts, notamment provinciaux, municipaux ou scolaires, levés en vertu d'une loi de la province du Manitoba ou d'un arrêté d'une municipalité de la province, sur ses emprises et ses superstructures, y compris ses terre-pleins, les terrains pour ses stations, ses bâtisses, son matériel roulant, ses concessions et ses autres biens de tout genre utilisés pour la construction, l'entretien et l'exploitation de son réseau ferroviaire et sauf sur des améliorations faites à des fins autres que ferroviaires ou de trafic, jusqu'à ce que les gains de la ligne de chemin de fer suffisent à payer les dépenses d'exploitation et d'entretien de celle-ci et les intérêts à l'égard des obligations présentement utilisées par la Compagnie aux fins de l'organisation, de la construction et de l'équipement du chemin de fer; toutefois, cette exemption d'impôts ne se prolonge pas plus de vingt ans.

Non-application du chapitre 29 aux modifications faites par la présente loi

7

L'article 29 du chapitre mentionné plus haut ne s'applique pas aux modifications du chapitre 2 apportées par la présente loi.

Approbation de l'entente et autorisation des commissaires et du gouvernement

8

L'entente dont une copie figure à l'annexe C est approuvée, le commissaire aux chemins de fer est autorisé à la passer et le gouvernement de la province du Manitoba est autorisé à exécuter et à appliquer ses dispositions.

Paiement des sommes mentionnées à l'annexe C par le trésorier provincial

9

Le trésorier provincial paie à la Compagnie les sommes mentionnées à l'annexe C aux moments qui y sont prévus.

Achat d'actions et de valeurs mobilières

10

La Compagnie peut acheter des actions et des valeurs mobilières d'autres compagnies de chemin de fer et d'autres corporations et peut garantir les obligations d'autres compagnies de chemin de fer et d'autres corporations.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Annexe C

Entente faite et passée en double le                         de                         1889, par sa Majesté la Reine représentée par l'Honorable                                                                                          , commissaire aux chemins de fer de la province du Manitoba, ci-après appelé le « commissaire », d'une part, et la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie ») d'autre part.

Les parties conviennent respectivement de ce qui suit :

Contrat annexé à la loi sanctionnée le 4 septembre 1888

Article 1 :  Toute référence à l'annexe A dans les dispositions suivantes vise le contrat conclu par les parties à la présente entente et annexé à la loi intitulée Un Acte concernant la Compagnie du chemin de Fer du Pacifique du Nord et Manitoba, sanctionnée le 4 septembre 1888 et désignée comme l'annexe A, modifiée par le chapitre 8 de Victoria 52.

Annulation des clauses 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'annexe A

Article 2 :  Les clauses 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'annexe A sont abrogées et annulées et les parties au contrat mentionné plus haut et au présent contrat sont libérées des obligations et des dispositions contenues dans ces clauses.

Avance de 36 000 $ par pont au lieu de 40 000 $

Article 3 :  Les dispositions de l'annexe A relatives à une avance d'argent, par le commissaire, n'excédant pas 40 000 $ pour chacun des ponts mobiles à poutres Howe au-dessus de la rivière Assiniboine à Winnipeg et près de Portage-la-Prairie sont changées et les sommes payées et devant être payées par le gouvernement sont de 36 000 $ pour chaque pont; le paiement de ces sommes est effectué à l'achèvement respectif des ponts; toutefois, des paiements n'excédant pas 75 % du travail ou des matériaux devant servir aux ponts peuvent être faits de temps en temps.

Bonus de 1 750 $ par mille

Article 4 :  Le commissaire convient, afin d'aider à la construction des lignes de chemin de fer, de payer à la Compagnie, au lieu de l'intérêt sur 6 400 $ par mille de chemin de fer des lignes de la Compagnie, selon ce qui est prévu à l'annexe A, un bonus de 1 750 $ par mille de chemin de fer de la Compagnie à l'égard des lignes suivantes : premièrement, la ligne de chemin de fer connue comme le chemin de fer Red River Valley allant de la frontière internationale, de West Lynne ou de ses environs, jusqu'à la Ville de Winnipeg; deuxièmement, la ligne de chemin de fer désignée comme la ligne Portage-la-Prairie, allant d'un point situé dans la Ville de Winnipeg ou dans ses environs jusqu'à Portage-la-Prairie; troisièmement, la ligne de chemin de fer allant d'un point situé dans la ville de Morris, ou dans ses environs, jusqu'à la Ville de Brandon; il convient de payer également un bonus de 1 500 $ par mille de chemin de fer construit par la Compagnie dans la province du Manitoba en vertu du présent contrat, sauf pour les lignes établies ci-dessus.  La province du Manitoba paie le bonus de la manière suivante : tout le bonus à l'égard du chemin de fer Red River Valley à la date de paiement du prix d'achat de cette ligne par la Compagnie à la province; la partie du bonus à l'égard de la ligne Portage-la-Prairie au moment du paiement par la Compagnie à la province du montant dépensé par celle-ci à l'égard de la ligne de chemin de fer entre la Ville de Winnipeg et la ville de Portage-la-Prairie à la condition que la ligne soit terminée en conformité avec les normes et équipée (sauf en ce qui concerne le ballastage) au moment du paiement; en ce qui concerne les autres lignes, le bonus est payé en sections de 20 milles au fur et à

mesure qu'elles sont construites et équipées.  Il est en outre convenu qu'il n'est pas nécessaire de procéder au ballastage des lignes pour que la Compagnie ait droit au bonus ou à l'aide.  Toutefois, la Compagnie s'engage à procéder au ballastage des lignes avant le premier juin 1889 et à poursuivre le ballastage, lorsque la température le permet, jusqu'à son achèvement.

Prix d'achat du chemin de fer Red River Valley

Article 5 :  La Compagnie s'engage à payer à la province du Manitoba le prix d'achat du chemin de fer Red River Valley ainsi que l'intérêt sur ce prix à 5 % par année calculé à partir du premier janvier 1889, et la somme dépensée par le commissaire aux chemins de fer à l'égard de la ligne de chemin de fer Portage-la-Prairie, n'excédant pas 400 000 $, au premier juillet 1889 ou avant.  Il est en outre convenu que la somme dépensée par le commissaire aux chemins de fer à l'égard de la ligne de Portage-la-Prairie ne comprend pas la somme payée par le commissaire pour l'obtention de passages à niveaux et pour le règlement de litiges entre le commissaire ou la province du Manitoba ou le chemin de fer Canadien Pacifique ou ses dirigeants ou ses mandataires; de plus l'article 2 de l'annexe A est modifié en conséquence par le présent article.

Achèvement du chemin de fer Red River Valley

Article 6 :  Le commissaire termine le chemin de fer Red River Valley de la manière prévue à l'annexe A, ce qui comprend l'achèvement de la clôture de chaque côté de la ligne et l'acquisition de l'emprise.

Construction d'une ligne par la Compagnie

Article 7 :  La Compagnie convient de construire une ligne de chemin de fer d'un écartement égal à celui précisé à l'annexe A, d'un point initial choisi par la Compagnie sur la ligne de son chemin de fer entre la ville de Morris et la Ville de Brandon, dans une direction sud-ouest jusqu'à la frontière avec la province du Manitoba et le territoire d'Assiniboia. De plus, la Compagnie s'engage  à construire au moins 50 milles de ce chemin de fer durant l'année 1889 et le reste durant l'année 1890, sauf si elle est empêchée de le faire en raison de procédures légales ou de toute autre cause hors de son contrôle.

Taux et dividendes de 10 % sur les actions

Article 8 :  Les parties conviennent en outre de restreindre le pouvoir que la clause 19 de l'annexe A et les autres lois de la province du Manitoba confèrent au lieutenant-gouverneur en conseil de régir et de fixer les taux de façon à ce que les péages, les taux et les droits soient suffisants pour que le revenu net de la Compagnie de chemin de fer ne produise pas moins de 10 % par année sur le capital effectivement dépensé à la construction et à l'équipement de la ligne de chemin de fer; les parties conviennent aussi qu'aucune réduction ne peut être faite sauf si le revenu net de la Compagnie est plus élevé que 10 % du capital effectivement dépensé, sans tenir compte de l'aide fournie par la province; de plus l'exercice par le lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de réduire les péages est limité par le présent article de façon à ce que les décrets du lieutenant-gouverneur en conseil ne soient pas obligatoires à l'égard de la Compagnie si les taux fixés par lui ont pour effet de produire un revenu net de moins de 10 % du capital dépensé; la Compagnie s'engage en outre à ce que ses péages, ses taux et ses droits au Manitoba soient justes et raisonnables.

Matériel roulant pour une valeur de 500 000 $

Article 9 :  Le chemin est réputé équipé dès l'acquisition par la Compagnie de matériel roulant pour une valeur de 1 500 $ par mille de chemin de fer construit.

Prise de possession de lignes par le commissaire

Article 10 :  La disposition de la clause 4 de l'annexe A conférant au commissaire le pouvoir de prendre possession de la ligne de chemin de fer Red River Valley et de la ligne Portage-la-Prairie aux conditions qui y sont prévues demeure en vigueur.

Application de l'article 18 de l'annexe A

Article 11 :  La disposition prévoyant des confiscations en certains cas prévus par l'article 18 de l'annexe A s'applique également à la ligne de chemin de fer que la Compagnie s'est engagée à construire aux termes de la clause 7 de la présente entente.

Conclusion

En foi de quoi, le commissaire aux chemins de fer a apposé sa signature et son sceau en vertu d'un décret et la Compagnie a, par résolution de son conseil d'administration, fait signer la présente entente en double par son président et son secrétaire; le sceau de la Corporation attesté par le secrétaire a été apposé à l'entente le jour et l'année mentionnés plus haut.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 17 des « Statuts de Manitoba, 1889 », sanctionné le 5 mars 1889 et intitulé « Un Acte pour amender de nouveau cinquante-deux Victoria, chapitre deux, intitulé : "Un Acte concerant la Compagnie du Chemin de Fer du Pacifique du Nord et Manitoba" ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 3

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de l'article 17

1

L'article 17 du chapitre 2 de Victoria 52 est modifié par insertion, après le mot « morale », de « à l'exclusion des municipalités ».

2

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 18 des « Statuts de Manitoba, 1889 », sanctionné le 5 mars 1889 et intitulé « Un Acte pour amender de nouveau cinquante-deux Victoria, chapitre deux, intitulé : "Un Acte concerant la Compagnie du Chemin de Fer du Pacifique du Nord et Manitoba" ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 4

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abrogation des articles 11 et 12 du chapitre 2 de Victoria 52

1

Les articles 11 et 12 du chapitre 2 de Victoria 52, modifiés par l'article 2 du chapitre 17 de Victoria 52, sont abrogés.

Nomination de deux administrateurs

2

Les actionnaires de la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » peuvent élire, en tout temps après l'entrée en vigueur de la présente loi, deux personnes comme administrateurs au lieu du commissaire aux chemins de fer et de l'administrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur de la présente loi

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 40 des « Statutes of Manitoba, 1890 », sanctionné le 31 mars 1890 et intitulé « An Act to Amend the Acts relating to the Northern Pacific and Manitoba Railway Company ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 5 (Les articles 1 à 25 n'ont pas été réadoptés)

Modification de 52 Vic., c. 17, art. 3

26

L'article 3 du chapitre 17 de 52 Victoria est modifié par substitution à « huit », de « sept ».

(Les articles 27 à 54 n'ont pas été réadoptés)

Entrée en vigueur

55

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 2 des « Statutes of Manitoba, 1890 », sanctionné le 31 mars 1890 et intitulé « An Act to Amend Certain Acts and Provide for Certain Matters ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 6

Entente

1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut légalement conclure, avec toute compagnie de chemin de fer autorisée à construire et à exploiter la ligne de chemin de fer visée ci-dessous, une entente prévoyant la construction et l'équipement d'une ligne de chemin de fer reliée au chemin de fer Northern Pacific and Manitoba ou à une ligne d'embranchement du chemin de fer Canadien Pacifique, ou avec tout chemin de fer exploité de façon connexe à ceux-ci, et dont le parcours traverse le township 5 ou 6 dans les rangs 17, 18, 19 et 20, à l'ouest du méridien principal et cette ligne ferroviaire est d'un écartement égal à celui du chemin de fer Northern Pacific and Manitoba ou de la ligne d'embranchement Souris du chemin de fer Canadien Pacifique.

Paiement de l'aide

2

Le commissaire aux chemins de fer peut, à l'achèvement de la ligne de chemin de fer et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, payer la somme de 1 750 $ par mille à la Compagnie ayant construit et équipé cette ligne, d'une longueur maximale de 30 milles, approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil; le paiement est fait sur les fonds prévus pour « Prolongement Souris » en vertu d'une loi adoptée à la session présente de la Législature du Manitoba.

Dispositions inclues dans l'entente

3

L'entente peut comporter des dispositions ou des restrictions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil et compatibles avec les dispositions précédentes, à la condition qu'elles n'entraînent pas le paiement, par le commissaire aux chemins de fer ou par le gouvernement du Manitoba, de sommes supplémentaires à la somme prévue plus haut.

Entrée en vigueur de la présente loi

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 36 des « Statutes of Manitoba, 1892 », sanctionné le 20 avril 1892 et intitulé « An Act respecting Aid to Railways ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 7

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prolongement du délai de paiement de la subvention prévue par le chapitre 21 de Victoria 54

1

Le commissaire peut payer à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique la subvention que le gouvernement du Manitoba a été autorisé à payer à cette compagnie en vertu du chapitre 21 de Victoria 54 des « Statutes of Manitoba » aux conditions qui y sont explicitées et à la condition que les lignes de chemin de fer mentionnées dans la loi citée ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes, soit parachevées et en exploitation au plus tard le premier juillet 1892 et à la condition également qu'au lieu du prolongement de la ligne d'embranchement sud-ouest de Deloraine à Melita prévue dans la loi, le prolongement puisse être construit de Deloraine jusqu'à un point de la ligne d'embranchement Souris, dans Napinka ou ses environs.

Entente autorisée

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le commissaire aux chemins de fer à conclure une entente avec la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique aux termes de laquelle la compagnie s'engage à prolonger ce qui est connu comme la ligne d'embranchement Glenboro du chemin de fer Canadien Pacifique à partir de son terminus ouest actuel et de manière à joindre avec ce qui est connu comme la ligne d'embranchement Souris du chemin de fer Canadien Pacifique dans Souris ou ses environs et s'engage à construire une ligne ferroviaire d'une longueur d'au moins 30 milles, d'un point de la ligne d'embranchement Souris, entre Souris et Mentieth, dans une direction ouest, par les townships 6 ou 7 ou par l'un et l'autre.  Ces prolongements et ces nouvelles lignes doivent être d'un écartement égal à celui de la partie de la ligne d'embranchement Souris déjà terminée; de plus, l'entente peut prévoir le paiement, à l'achèvement des lignes en 1892, de 1 750 $ par mille de chemin de fer construit, à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, par le commissaire aux chemins de fer.

Installation d'aiguilles et de voies de transfert

3

L'entente prévoit que la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique permet l'installation d'aiguilles ou de voies de transfert aux intersections de la ligne d'embranchement Glenboro avec le chemin de fer Northern Pacific and Manitoba entre les stations Methven et Nesbit assurant la liaison avec la ligne d'embranchement Glenboro à l'intersection ou dans ses environs; de plus la Compagnie Canadien Pacifique permet le transfert gratuit de wagons de charbons pleins ou vides de la ligne d'embranchement Glenboro jusqu'au chemin de fer Northern Pacific and Manitoba, et vice versa, sur toutes ces voies de transfert, tout en étant assujettie aux règlements pertinents sur la sécurité et sur les frais d'entretien de ces aiguilles.

Autres dispositions

4

L'entente peut comporter d'autres dispositions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil et compatibles avec les dispositions précédentes à la condition qu'elles n'entraînent pas le paiement, par le commissaire aux chemins de fer ou par le gouvernement du Manitoba, de sommes supplémentaires à la somme prévue plus haut.

Entrée en vigueur de la présente loi

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 37 des « Statutes of Manitoba, 1892 », sanctionné le 20 avril 1892 et intitulé « An Act respecting Aid to the Canadian Pacific Railway Company  ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 8

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de l'article 26 du chapitre 2 de Victoria 52

1

L'article 26 du chapitre 2 de Victoria 52 réadopté par l'article 6 du chapitre 17 de Victoria 52 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption d'impôts

(2) La « Winnipeg Transfer Railway Company » est exempte des cotisations et des impôts, notamment provinciaux, municipaux ou scolaires, qui pourraient être levés en vertu d'une loi de la province du Manitoba ou d'un arrêté d'une municipalité de la province, sur ses emprises et ses superstructures, y compris ses terre-pleins, les terrains pour ses stations, ses bâtisses, son matériel roulant et ses concessions, jusqu'à ce que les gains de la ligne de chemin de fer suffisent à payer les dépenses d'exploitation de celle-ci et les intérêts à l'égard des obligations effectivement utilisées par la Compagnie aux fins de l'organisation, de la construction et de l'équipement et du chemin de fer; toutefois, cette exemption d'impôts ne se prolonge pas plus de vingt ans.

Entrée en vigueur de la présente loi

2

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 27 des « Statutes of Manitoba, 1893 », sanctionné le 11 mars 1893 et intitulé « An Act further to amend Chapter 2 of 52 Victoria, intituled "An Act respecting the Northern Pacific and Manitoba Railway Company" ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 9

ATTENDU QUE la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » est autorisée à construire la ligne de chemin de fer visée à l'annexe de la présente loi;

ATTENDU QUE le gouvernement du Manitoba, aux termes de l'entente figurant à l'annexe de la présente loi, a convenu de donner à la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » la somme de 1 750 $ par mille de chemin de fer construit en vertu de l'entente et une somme supplémentaire de 20 000 $ afin de l'aider à la construction de la ligne de chemin de fer dans ce qui est communément connu comme la vallée de Lang;

ATTENDU QUE l'entente a été conclue sous réserve de son approbation et de sa ratification par l'Assemblée législative de la province du Manitoba et qu'il convient de donner effet à l'entente;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Ratification de l'entente entre la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » et Sa Majesté la reine

1

L'entente figurant à l'annexe de la présente loi est approuvée et ratifiée et le gouvernement du Manitoba est autorisé  à exécuter et à donner effet aux conditions de l'entente selon leur teneur.

Contributions payées sur les fonds publics

2

Le gouvernement du Manitoba paie à la Compagnie, sur les fonds publics de la province du Manitoba, les sommes mentionnées dans l'entente visée plus haut.

Parcours

3

Le parcours du chemin de fer devant être construit en vertu de l'entente visée plus haut est assujetti à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE

Acte bilatéral passé en double le 18 avril 1898.

Entre

Sa Majesté la reine (ci-après appelée le « gouvernement ») représentée aux présentes par l'honorable Thomas Greenway, commissaire aux chemins de fer pour la province du Manitoba,                                                       d'une part,

et

La « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »)                                                   d'autre part.

Attendu que le gouvernement juge indiqué et de l'intérêt du territoire affecté qu'une ligne de chemin de fer soit construite en conformité avec ce qui suit;

Attendu que la seconde partie à la présente entente est autorisée à construire la ligne de chemin de fer en vertu d'une loi du parlement du Canada;

PAR CONSÉQUENT, LE PRÉSENT ACTE BILATÉRAL FAIT FOI DE CE QUI SUIT :

1

La Compagnie s'engage auprès du gouvernement à décider de l'emplacement d'un chemin de fer et à le construire et l'équiper d'un point initial situé sur sa ligne d'embranchement de Morris et Brandon, à la station de Belmont ou de Hilton, ou près de l'une de ces stations, ou à un point situé entre elles, et de là dans une direction ouest jusqu'à la ligne d'embranchement de Souris de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, à la station de Hartney ou de Lauder, ou près de l'une de ces stations, ou à un point situé entre elles, l'emplacement devant être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Entente entre le gouvernement du Manitoba et la Compagnie

2

L'écartement des voies ferrées de la ligne doit être égal à celui des voies de la ligne d'embranchement Morris et Brandon de la Compagnie et la ligne doit être équipée en conséquence.

3

La Compagnie prévoit des embranchements pour l'échange de trafic avec le chemin de fer Canadien Pacifique à ou près de Hartney, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique devant consentir à ce que l'embranchement soit fait à des conditions et selon des modalités raisonnables.

4

Sous réserve des mêmes conditions, la Compagnie construit des embranchements pour l'échange de trafic avec la ligne d'embranchement sud-ouest du chemin de fer Canadien Pacifique au point d'intersection de cette ligne d'embranchement avec la ligne d'embranchement Morris et Brandon du chemin de fer de la Compagnie, près de la station Methven.

5

Le chemin de fer doit être construit, achevé et équipé en conformité avec ce qui précède avant le premier octobre prochain et est assujetti à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prolonger ce délai d'au plus deux mois; ce prolongement, le cas échéant, a pour effet de modifier les modalités du présent contrat dans cette mesure.

6

En contrepartie pour la construction, l'achèvement et l'équipement de la ligne de chemin de fer en conformité avec ce qui précède, le gouvernement paie à la Compagnie 1 750 $ pour chaque mille de chemin de fer, et ultérieurement la somme globale de 20 000 $; le paiement de ces sommes doit être exécuté de la manière suivante : à l'achèvement de chaque dix milles, un acompte, sur le bonus de 1 750 $ par mille, de 1 500 $ par mille; à l'achèvement du premier 15 milles, 17 500 $ sur la somme globale de 20 000 $; le reste est payé à l'achèvement de l'ouvrage, à la condition que les clauses 3 et 4 du présent contrat aient été respectées et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil en conformité avec ce qui précède.

7

La Compagnie est exempte des cotisations et des impôts, notamment provinciaux, municipaux ou scolaires, levés en vertu d'une loi de la province du Manitoba ou d'un arrêté d'une municipalité de la province, sur la ligne de chemin de fer visée plus haut, ses emprises et ses superstructures, y compris ses terre-pleins, les terrains pour ses stations, ses bâtisses, son matériel roulant, ses concessions et ses autres biens de tout genre utilisés pour la construction, l'entretien et l'exploitation de la ligne, jusqu'à ce que les gains de la ligne de chemin de fer suffisent à payer les dépenses d'exploitation et d'entretien de celle-ci et les intérêts à l'égard des obligations effectivement émises par la Compagnie aux fins de la construction, du parachèvement, de l'équipement et de l'entretien de la ligne de chemin de fer; toutefois, cette exemption d'impôts ne se prolonge pas plus de vingt ans.

8

En contrepartie pour l'aide visée plus haut, la Compagnie convient que les taux de fret à l'égard du charbon transporté de la houillère de Souris sur le chemin de fer Canadien Pacifique ou sur ses lignes d'embranchement jusque sur les lignes de chemin de fer de la Compagnie au Manitoba sont assujettis aux dispositions de l'entente autorisée par le chapitre 21 de Victoria 54 et le chapitre 37 de Victoria 55 du livre intitulé « The Statutes of Manitoba », notamment les dispositions concernant les taux et les taux conjoints.

9

La Compagnie permet le transbordement de grains de véhicules de fermiers ou d'entrepôts à niveaux dans les wagons, à toutes ses stations de chemin de fer, sous réserve des règlements raisonnables pris par la Compagnie, et fournit, en tout temps raisonnable, les installations appropriées à cette fin.

10

La Compagnie s'engage à ne conclure aucun bail, aucune entente, aucun contrat et aucune transaction dont l'effet porte atteinte ou nuit à l'accomplissement des modalités du présent acte bilatéral.

11

La Compagnie fournit à toute autre compagnie de chemin de fer toutes les installations raisonnablement requises pour permettre la réception, l'acheminement et le factage du trafic en provenance ou en direction, respectivement, de lignes de chemin de fer appartenant aux autres compagnies ou exploitées par elles, et la Compagnie n'accorde ni préférence ni avantage indu à une personne ou une compagnie particulière ou à l'égard d'une sorte particulière de trafic, de quelque manière que ce soit, et ne cause ni préjudice ni désavantage déraisonnable à aucune personne ou compagnie et fournit toutes les installations raisonnables et appropriées permettant de recevoir et d'acheminer, sur ses chemins de fer, tout le trafic provenant des autres chemins de fer, sans retard déraisonnable et sans accorder de préférence ou d'avantage ou causer de préjudice ou de désavantage conformément à ce qui précède, de façon à ne pas nuire au public désireux d'utiliser ces chemins de fer comme une ligne de communication continue et à ce que tous les aménagements raisonnables des différentes compagnies de chemin de fer soient disponibles au public; toute entente contraire aux dispositions du présent article passée entre la Compagnie et une ou plusieurs autres compagnies est nulle et invalide.

12

Le présent contrat est assujetti à la ratification de l'Assemblée législative de la province du Manitoba.

En foi de quoi, l'honorable Thomas Greenway a apposé son sceau et sa signature au présent acte bilatéral, en tant que Commissaire aux chemins de fer pour le Manitoba, et la Compagnie a apposé son sceau attesté par les signatures de son président et de son secrétaire, le jour et l'année indiqués en premier lieu ci-dessus.

Fait en Thos. Greenway

présence de Commissaire aux chemins de fer

            [Sceau]

La « Northern Pacific and

J. Obed Smith Manitoba Railway Company »

[Sceau] par C.S. Mellen

        président

Témoin instrumentaire

W. H. Gemmell

   secrétaire

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 44 des « Statutes of Manitoba, 1898 », sanctionné le 27 avril 1898 et intitulé « An Act respecting a certain agreement between the Government of Manitoba and the Northern Pacific and Manitoba Railway Company ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 10

ATTENDU QU'une loi adoptée au cours de la soixante-et-unième année du règne de Sa Majesté et portant le numéro de chapitre 44 a prévu la construction par la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company » d'une ligne ferroviaire d'un point initial situé sur la ligne d'embranchement Morris and Brandon de cette compagnie, à la station de Belmont ou Hilton, ou dans leurs environs, ou entre elles, dans une direction ouest, jusqu'à la ligne d'embranchement Souris du chemin de fer Canadien Pacifique, à la station de Hartney ou de Lauder, ou dans leurs environs, ou entre elles, l'emplacement de cette ligne devant être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

ATTENDU QU'en contrepartie de la construction de la ligne de chemin de fer, le gouvernement de la province du Manitoba a convenu de payer à la Compagnie 1 750 $ par mille de chemin de fer et une somme supplémentaire de 20 000 $;

ATTENDU QUE la compagnie a construit 46,5 milles du chemin de fer et qu'elle a reçu du gouvernement, à titre d'acompte sur la subvention visée ci-dessus, la somme de 77 500 $;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Paiement de 23 000 $ autorisé

1

Le reste de la subvention pour la ligne de chemin de fer construite selon ce qui est dit plus haut, soit la somme de 23 000 $, doit être payé à la « Northern Pacific and Manitoba Railway Company ».

Prolongation du délai

2

Le délai accordé pour l'achèvement de la ligne de chemin de fer est, par la présente loi, prolongé d'un an, en date d'aujourd'hui.

Entrée en vigueur de la présente loi

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 29 des « Statutes of Manitoba, 1899 », sanctionné le 21 juillet 1899 et intitulé « An Act respecting a Certain Agreement between the Government of Manitoba and the Northern Pacific and Manitoba Railway Company ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.

MODIFICATION 11

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prolongation du délai

1

L'article 2 du chapitre 29 de 62 et 63 Victoria, intitulé « An Act respecting a Certain Agreement between the Government of Manitoba and the Northern Pacific and Manitoba Railway Company » est modifié par l'adjonction de ce qui suit :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prolonger de nouveau le délai prévu pour l'achèvement de la ligne de chemin de fer pendant une période qui ne s'étend pas à plus de deux mois au-delà du 21 juillet 1900.

2

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La version anglaise de la présente loi est réadoptée sans révision.  Cette loi constituait à l'origine le chapitre 41 des « Statutes of Manitoba, 1900 », sanctionné le 5 juillet 1900 et intitulé «  An Act to amend Chapter 29 of 62 and 63 Victoria ».  Elle a été redigée en français et en anglais en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.