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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Northern Extension Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 127

Loi constituant en corporation « The Northern Extension Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act respecting "The Northern Extension Railway Company" » a été sanctionnée le 8 février 1904;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la construction du chemin de fer décrit ci-dessous bénéficierait à l'ensemble de la province du Manitoba;

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer une companie en corporation à cette fin et qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Constitution en corporation

1

Hugh Sutherland, agent administratif, Edwin A. James, directeur général, George H. Shaw, chef de mouvement, et John Henry Munson, conseiller du Roi, tous de Winnipeg, et les autres personnes qui s'associent à eux, ainsi que leurs successeurs, sont constitués, en fait et en droit, en personne morale sous la dénomination de « The Northern Extension Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie ») et ont, sous cette dénomination, succession perpétuelle et peuvent ester en justice devant tout tribunal et peuvent faire et avoir un sceau.

Application de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act »

2

Les dispositions de la loi intitulée « The Manitoba Railway Act » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi et, sauf celles incompatibles avec les dispositions explicites de la présente loi, s'appliquent à la Compagnie et aux lignes de chemin de fer acquises ou contruites par celle-ci. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés viser la loi intitulée « The Manitoba Railway Act ».

Lignes de chemin de fer à construire

3

La Compagnie peut décider de l'emplacement des lignes de chemin de fer suivantes, à une ou deux voies en acier, lever les plans de ces lignes (ci-après appelées le « Chemin de fer ») et les construire, bâtir, équiper, exploiter, modifier et entretenir :

a) une ligne de chemin de fer de la gare Oakland, ou près de cette gare, dans une direction nord ou nord-ouest jusqu'à la frontière nord ou nord-ouest de la province, et des lignes d'embranchement de points situés sur la ligne de chemin de fer mentionnée jusqu'à des points situés aux stations Makinak, rivière Ochre et Winnipegosis sur le chemin de fer Canadian Northern, et dans une direction ouest jusqu'à la frontière ouest de la province, et dans une direction est ou nord-est jusqu'à des points situés aux lacs Manitoba, Winnipeg et Winnipegosis, ou dans leurs environs, et une ou des lignes d'un point situé dans la Ville de Winnipeg, ou dans ses environs, ou de tout point situé sur toute ligne mentionnée dans la présente loi, à travers la municipalité rurale de Springfield jusqu'à la frontière est ou sud de la province.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

4

La Compagnie peut construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long de ses lignes de chemin de fer, exploiter une entreprise de messageries sur ses lignes, et construire et entretenir, pour ses lignes de chemin de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières ou des eaux navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Administrateurs provisoires

5

Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie, dont trois constituent le quorum, et demeurent tels jusqu'à l'élection de nouveaux administrateurs en conformité avec la présente loi. Les administrateurs provisoires peuvent sans délai notamment ouvrir des registres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions pour l'entreprise, recevoir des paiements à l'égard des actions souscrites, faire des appels de versements aux souscripteurs à l'égard de leurs actions et les recouvrer dans le cadre d'une poursuite, faire faire des plans et des levés et en acquérir qui existent déjà, déposer dans toute banque du Canada tous les fonds reçus par eux à l'égard des actions souscrites et les retirer aux fins de l'entreprise et, de façon générale, exercer tous les pouvoirs et accomplir toutes les obligations d'administrateurs de la Compagnie.

Capital-actions

6

Le capital-actions de la Compagnie est de cinq millions de dollars et peut être augmenté et est divisé en 50 000 actions de cent dollars chacune.

Subventions

7

La Compagnie peut recevoir de tout gouvernement ou de toute personne, notamment morale, autorisée à les accorder, des boni, des biens-fonds et des prêts, des dons, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.

Première assemblée des actionnaires et élection des administrateurs

8

Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour au moins 50 000 dollars et que dix pour cent du capital souscrit a été versé dans une banque dans la province du Manitoba au crédit de la Compagnie, les administrateurs provisoires convoquent une assemblée des souscripteurs de ces actions afin de procéder à l'élection des administrateurs. Les administrateurs provisoires convoquent l'assemblée en publiant un avis de l'assemblée au moins deux semaines avant sa tenue dans la Gazette du Manitoba et dans un quotidien paraissant dans la Ville de Winnipeg, et aussi en postant, à chaque actionnaire, une lettre circulaire indiquant le moment, le lieu et la fin de l'assemblée, sauf si tous les actionnaires renoncent par écrit à recevoir l'avis. À l'assemblée générale, les actionnaires choisissent au moins cinq personnes (dont la majorité constitue le quorum), possédant la qualification mentionnée ci-dessous, pour être administrateurs de la Compagnie jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Droits de vote

9

Chaque actionnaire a droit, aux assemblées générales de la Compagnie, à un vote pour chaque action dont il est détenteur inscrit et à l'égard de laquelle tous les versements demandés ont été effectués, le cas échéant, et peut exercer ce droit soit en personne soit par procuration, aux fins de l'élection des administrateurs en vertu de la présente loi et de la conduite des affaires.

Qualification des administrateurs

10

Seuls les détenteurs d'au moins 25 actions du capital-actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard de ces actions, peuvent être élus administrateurs par les actionnaires.

Date de l'assemblée générale annuelle

11

Par la suite, l'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue, dans la Ville de Winnipeg ou ailleurs, au lieu, au jour et à l'heure prévus par règlement administratif de la Compagnie.

Assemblées générales extraordinaires

12

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie peuvent être tenues dans la Ville de Winnipeg ou ailleurs, au moment et aux fins prévus par règlement administratif de la Compagnie.

Droit d'être actionnaire et administrateur

13

Toute personne, qu'elle soit sujet britannique, étrangère ou résidente du Canada ou d'ailleurs, a droit, au même titre que toute autre, de détenir des actions de la Compagnie et de voter à l'égard d'actions et peut devenir administrateur de la Compagnie.

Émission d'obligations

14

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, aux endroits, au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt, qui n'excèdent pas six pour cent par année, que les administrateurs estiment indiqués; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage les obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas 20 000 dollars par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie peut garantir les obligations émises par elle au moyen d'un acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus de la Compagnie, en tout ou partie, présents ou futurs, selon ce que prévoit l'acte hypothécaire; pourvu que les loyers et les revenus soient assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les droits, les pouvoirs, les immunités, les concessions et les biens de la Compagnie, y compris sa concession corporative, et tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par l'acte hypothécaire sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Charges prioritaires sur les biens

15

Les obligations dont l'émission est autorisée par la présente loi sont, sans enregistrement ou transfert solennel, considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles sur la Compagnie et ses entreprises, ses péages, ses revenus et ses biens réels et personnels; les détenteurs d'obligations sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata avec les autres détenteurs d'actions.

Transfert d'obligations

16

Les obligations, les débentures ainsi que les coupons et les garanties d'intérêt, y relatifs, respectivement, peuvent être faits à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférés par simple remise, et les détenteurs des obligations, débentures ou coupons ainsi faits à l'ordre du porteur peuvent intenter, en leur nom propre, des poursuites judiciaires à leur égard, sauf si leur enregistrement a été effectué de la manière prévue par l'article précédent, et jusqu'à ce qu'il l'ait été; et une fois ainsi enregistrés, les obligations, les débentures et les coupons deviennent transférables au moyen d'un transfert écrit enregistré comme s'il s'agissait d'un transfert d'action mais redeviennent transférables par simple remise au moment de l'enregistrement d'un transfert au porteur que la Compagnie est tenue d'enregistrer sur demande d'un détenteur inscrit.

Appels de versements

17

Les administrateurs peuvent faire des appels de versements à l'égard de toutes les actions du capital-actions que les actionnaires détiennent, selon un pourcentage et en des versements qu'ils déterminent mais qui n'excèdent par dix pour cent du capital souscrit et un préavis de trente jours est donné à l'égard de ces appels en conformité avec les règlements administratifs de la Compagnie et de la présente loi.

Mandataires des administrateurs

18

Tout administrateur peut donner à tout autre administrateur une procuration pour voter à sa place au conseil.

Fusion avec « the Canadian Northern Railway Company »

19

La Compagnie peut conclure, avec une entente prévoyant leur fusion sous le nom de « the Canadian Northern Railway Company » ou transférer par entente de vente à « the Canadian Northern Railway Company », selon des modalités convenues, ses entreprises, ses droits, ses concessions, ses lignes, ses éléments d'actif et ses biens réels et personnels, ou elle peut acheter, prendre à bail ou acquérir l'entreprise, les droits, les concessions et les biens de toute autre compagnie au prix et selon des modalités convenus avec la compagnie.

Dépôt de l'entente auprès du commissaire aux chemins de fer

20

Un double de chaque entente conclue en vertu de la présente loi est déposé au plus tard trente jours après sa passation au bureau du commissaire aux chemins de fer de la province du Manitoba et un avis de l'entente est publié dans la Gazette du Manitoba par « the Canadian Northern Railway Company »; la production de l'avis dans la Gazette constitue une preuve prima facie de l'application des exigences de la présente loi.

Clauses de l'entente

21

L'entente de fusion peut prescrire les modalités et les conditions de la fusion et prévoir son mode d'exécution, la façon de convertir le capital-actions de chaque compagnie en capital-actions de la compagnie issue de la fusion et les autres modalités et conditions nécessaires ou utiles pour mener à bien la nouvelle organisation et pour l'administrer et l'exploiter.

Ratification par les actionnaires

22

Toute entente conclue en vertu de la présente loi est soumise aux actionnaires de chaque compagnie prenant part à l'entente à une assemblée générale annuelle, ou à une assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cette fin, à laquelle des actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital-actions de la compagnie sont présents ou représentés par procuration; si l'entente est acceptée et approuvée au moyen d'une résolution adoptée par les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés par procuration, elle peut être exécutée et prendre effet et est valide et exécutoire en conformité avec ses modalités et conditions.

Tramsfert des éléments d'actif

23

Dès que l'entente de fusion est acceptée, approuvée et exécutée et prend effet conformément à ce qui précède, les pouvoirs, les concessions, les privilèges, les éléments d'actif, les droits, les crédits, les effets et les biens réels, personnels et mixtes, de tout genre et situés en tout endroit, appartenant à la Compagnie ou qui sont dévolus à cette dernière ou auxquels cette dernière a droit, sont dévolus à « the Canadian Northern Railway Company » fusionnée.

Créanciers de la Compagnie

24

Les ententes conclues ou passées en vertu de la présente loi ne portent pas atteinte aux réclamations, aux demandes, aux droits, aux valeurs mobilières, aux droits d'action, aux plaintes ou aux contrats de toute personne contre ou avec l'une ou l'autre des compagnies prenant part à ces ententes, ni ne libèrent ces compagnies de ces réclamations, demandes, droits, valeurs mobilières, droits d'action, plaintes ou contrats, ni ne la dispensent du paiement ou de l'exécution des dettes, des obligations, des contrats ou des responsabilités qui existent déjà.

Substitution de la compagnie issue de la fusion

25

La fusion ne porte nullement atteinte aux instances, réclamations, actions ou procédures futures par ou contre l'une ou l'autre des compagnies mais la compagnie issue de la fusion est substituée à toutes fins dans ces réclamations, actions ou procédures.

Achat d'autres chemins de fer

26

La Compagnie peut acheter des lignes de chemin de fer construites et toutes les lignes d'embranchement raccordées à celles-ci, avec les droits et les privilèges y relatifs.

Acquisition d'autres chemins de fer

27

La Compagnie peut acquérir, par achat ou par location, des compagnies de chemin de fer possédant ou exploitant des lignes de chemin de fer dans la province du Manitoba, et aussi conclure des ententes avec ces compagnies pour acquérir des droits d'exploitation, selon des modalités approuvées par les deux tiers des actionnaires à une assemblée annuelle ou extraordinaire tenue à cette fin en conformité avec la présente loi; pourvu qu'un préavis de l'assemblée extraordinaire indiquant la fin de celle-ci soit publié dans au moins quatre livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba.

Vente ou location des lignes et des biens de la Compagnie

28

La Compagnie peut conclure des ententes en vue de la location ou de la vente, à toute autre compagnie, des lignes et des biens de la Compagnie et peut parfaire ces ventes et locations, sous réserve, toutefois, de l'approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs

29

Les administrateurs peuvent prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements qu'ils jugent nécessaires et indiqués régissant les souscriptions, les appels de versements et l'aliénation d'actions, l'aliénation et l'administration des biens et effets de la Compagnie, le transfert d'actions, les obligations et la conduite de ses dirigeants et préposés, l'élection et les réunions des administrateurs, ainsi que toutes les questions touchant aux intérêts de la Compagnie; le conseil d'administration peut nommer les ingénieurs, les mandataires et les subordonnés nécessaires à l'accomplissement effectif des objets de la Compagnie et faire tous les actes relativement à l'acquisition, la location, la construction, l'entretien et l'exploitation de ses lignes de chemins de fer, de ses lignes télégraphiques et téléphonique, de ses entreprises de messageries et des travaux autorisés par la présente loi.

Transbordement de grains

30

La Compagnie permet le transbordement de grains des véhicules des fermiers ou d'entrepôts à niveaux dans les wagons, à toutes les stations de chemin de fer, sous réserve des règlements raisonnables pris par la Compagnie, et fournit, en tout temps raisonnable, les établissements appropriés à cette fin.

Installation permettant l'échange de trafic avec d'autres compagnies

31

La Compagnie fournit aux autres compagnies de chemin de fer tous les établissements raisonnables pour permettre la réception, l'acheminement et le factage du trafic provenant de lignes de chemin de fer qui appartiennent à ces compagnies ou qui sont exploitées par elles, ou du trafic dirigé vers ces lignes, respectivement, et la Compagnie n'accorde aucune préférence ni aucun avantage indu à une personne ou une compagnie particulière ou à l'égard d'une sorte particulière de trafic, de quelque manière que ce soit, et ne cause ni préjudice ni désavantage déraisonnable à aucune

personne ou compagnie et fournit tous les établissements raisonnables et appropriés pour recevoir et acheminer, sur ses chemins de fer, sans retard déraisonnable et sans accorder de préférence ou d'avantage ou causer de préjudice ou de désavantage conformément à ce qui précède, tout le trafic provenant de ces chemins de fer de façon à ne pas nuire au public désireux d'utiliser ces chemins de fer comme une ligne de communication continue et de façon à ce que tous les aménagements raisonnables des différentes compagnies de chemin de fer puissent être fournis au public; toute entente contraire aux dispositions du présent article passée entre la Compagnie et une ou plusieurs autres compagnies est nulle et invalide.

Délai de construction

32

La construction du chemin de fer autorisé par la présente loi doit commencer trois ans et être terminée dix ans, au plus tard, après la date de sanction de la présente loi.

Formes d'énergie

33

La Compagnie peut utiliser toute forme d'énergie qu'elle juge indiquée ou convenable, notamment la vapeur ou l'électricité, pour pourvoir aux besoins en énergie du chemin de fer, notamment pour mouvoir ou tirer des voitures, des wagons, des chariots, des locomotives ou d'autres véhicules.

Acquisition de biens-fonds

34

La Compagnie peut acheter, acquérir, détenir, prendre ou donner à bail ou vendre des biens-fonds en vue d'y construire ou d'y aménager des sites résidentiels, des parcs, des terrains de récréation et en faire le levé et les améliorer.

Billets à ordre et lettres de change

35

La Compagnie peut devenir partie à des billets à ordre et des lettres de change pour des sommes d'au moins 100 dollars et les billets et les lettres faits, tirés, acceptés ou endossés par le président ou le vice-président de la Compagnie ou par tout autre dirigeant autorisé par règlement administratif de la Compagnie, et contresignés par le secrétaire, lient la Compagnie; les billets ou les lettres de change ainsi faits, tirés, acceptés ou endossés sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité appropriée jusqu'à preuve du contraire; l'apposition du sceau de la Compagnie sur les billets à ordre ou les lettres de change n'est pas nécessaire; le président ou le vice-président, le secrétaire ou tout autre dirigeant autorisé, n'est pas personnellement responsable des billets à ordre ou des lettres de change sauf si ceux-ci ont été émis sans l'autorité appropriée; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la compagnie à émettre des billets ou des lettres payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

36

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 77 des « S.M. 1904 ».