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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « North Canadian Trust Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 124

Loi constituant en corporation la « North Canadian Trust Company »

Table des matières

ATTENDU QUE Gerhard Hiebert, Alfred Joseph Andrews, Robert Wyatt, Clarence Day Shepard, Max Krolik et John G. Hargrave, tous de la Ville de Winnipeg, au Manitoba, ont demandé la constitution de la Compagnie dénommée « The North Canadian Trust Company »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to incorporate "The North Canadian Trust Company" » sanctionnée le 15 février 1913;

ATTENDU QUE cette loi fut par la suite modifiée et que le nom de la corporation est devenu « North Canadian Trust Company »;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La « North Canadian Trust Company » (ci-après dénommée la « Compagnie »), est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont actionnaires.

Capital-actions

2

Le capital-actions de la Compagnie est de 2 000 000 $ et est divisé en 200 000 actions d'une valeur au pair de 10 $ chacune.

Siège social

3

Le siège social de la Compagnie est situé dans la Ville de Winnipeg ou à tout endroit au Manitoba que les administrateurs déterminent par règlement administratif. Toutefois, la Compagnie peut établir des succursales ailleurs.

Pouvoirs de la Compagnie

4

La Compagnie peut exercer toutes les fonctions d'une Compagnie constituée en corporation; elle est dotée des pouvoirs et des privilèges applicables que confère la Loi sur les corporations et en particulier la partie XXIV de cette loi et est assujettie aux dispositions et aux restrictions applicables qui y sont prévues; la Compagnie peut :

a) prendre, recevoir, détenir et administrer les successions et les biens qui lui sont cédés, confiés ou transférés avec son consentement, en vertu de toute fiducie compatible avec la loi, par toute personne ou tout tribunal;

b) prendre et recevoir à titre de fiduciaire ou de dépositaire, selon les modalités et pour la rémunération convenues, des actes scellés, des testaments, des polices d'assurance, des valeurs mobilières ou d'autres documents de valeur ou des garanties, des bijoux, de l'argenterie, ou d'autres chatels de tout genre, et en garantir la garde;

c) accepter et exécuter la charge d'exécuteur, d'administrateur, de fiduciaire, de séquestre, de liquidateur, de tuteur public, d'administrateur public, de cessionnaire au profit des créanciers, de gardien ou de syndic dans des cas d'insolvabilité ou visés par la Loi sur la faillite (Canada), de tuteur à la personne ou aux biens d'un mineur, de curateur à la personne ou aux biens d'un aliéné, et accepter la charge qui consiste à liquider des successions, des sociétés en nom collectif, des compagnies et des corporations;

d) recevoir des dépôts d'argent remboursables sur demande ou après avis et recevoir des sommes aux fins de leur placement;

e) de façon générale, agir à titre de procureur ou de mandataire en ce qui concerne la conclusion d'affaires, la gestion de successions ou de biens, le recouvrement de prêts, de loyers, d'intérêts, de dividendes, de dettes et de garanties;

f) agir à titre de mandataire en ce qui concerne l'émission de certificats d'action ou d'obligations de toute association et de toute corporation, notamment de municipalités, et l'apposition d'un contreseing sur ces documents et elle peut recevoir, placer et gérer un fonds d'amortissement à cette fin selon les modalités convenues;

g) garantir le remboursement du principal et le paiement des intérêts ou le remboursement de toute somme qui lui est confiée à des fins de placement, selon les modalités et les conditions convenues;

h) vendre, échanger, donner en gage ou hypothéquer des hypothèques ou des garanties ou les biens qu'elle détient, et faire ainsi que passer tous les transferts requis et les actes de translation à leur égard;

i) faire, conclure, délivrer, accepter et recevoir tous les actes scellés, les transferts, les actes de translation, les cessions et les contrats nécessaires à l'accomplissement de ses fins et à la promotion de ses objets;

j) détenir les biens réels qui ont été hypothéqués en sa faveur et qu'elle acquiert pour la protection de ses placements et les vendre, les hypothéquer, les donner à bail ou en disposer autrement;

k) recevoir pour les services qu'elle fournit, les fonctions qu'elle remplit et les fiducies qu'elle exécute une rémunération convenable et le remboursement de tous les frais légaux et normaux qu'elle engage.

Actions privilégiées et règlements administratifs

5(1)

Les administrateurs peuvent prendre des règlements administratifs afin de créer et d'émettre des actions privilégiées du capital-actions, lesquelles actions peuvent être privilégiées à certains égards et différées à d'autres égards; sans préjudice de la portée de ce qui précède, les actions privilégiées peuvent être soit privilégiées soit différées en ce qui à trait à la division de profits, au paiement de dividendes et de primes, à l'élection d'administrateurs, aux votes au moment des assemblées, au rang quant au capital, aux procédures de liquidation et aux autres choses jugées indiquées et que les règlements administratifs prévoient.

Effet des règlements administratifs

5(2)

Aucun règlement administratif ne prend effet tant qu'il n'a pas été :

a) d'une part, ratifié par le vote affirmatif des actionnaires représentant les deux tiers des actions émises et souscrites de la Compagnie, présents ou représentés par procuration à une assemblée générale de la Compagnie convoquée pour que soit étudié le règlement administratif, ou dûment ratifié par écrit par tous les actionnaires de la Compagnie;

b) d'autre part, approuvé par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations; toutefois, ce membre ne peut donner son approbation si le surintendant visé à la partie XXIV de cette loi s'y oppose.

NOTE : La présente loi remplace le c. 121 des « S.M. 1913 ».