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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Neepawa and Duck Mountain Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 123

Loi constituant en corporation la « Neepawa and Duck Mountain Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi Un Acte pour incorporer la Compagnie de Chemin de fer « The Neepawa and Duck Mountain Railway Company » a été sanctionnée le 19 avril 1886;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QU'il serait très avantageux pour le public qu'une compagnie de chemin de fer autorisée à prendre et à donner à bail ainsi qu'à vendre et à acheter des compagnies de chemin de fer possédant une charte, construise un chemin de fer d'un point situé sur le chemin de fer « Manitoba and North-Western Railway of Canada », à la gare de Neepawa, ou dans ses environs, dans une direction nord et jusqu'à la frontière nord de la province et que ces nouvelles infrastructures permettraient le peuplement et le développement des terres agricoles, d'élevage, sylvicoles et minières aux travers desquelles le chemin de fer passerait et attendu qu'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer une compagnie en corporation aux fins de construire et exploiter ce chemin de fer ainsi que des lignes télégraphiques et téléphoniques le long du chemin de fer et attendu qu'il convient de recevoir cette demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution en corporation

1

William Crawford, A.D.P., de la Ville de Winnipeg, David Howard Harrison, Ecr, M.D., du compté de Minnedosa, Robert D. Bathgate, Ecr, George H. R. Wainwright, Ecr, D. D. Mann, Ecr, et Alexander McIntyre, Ecr, tous de la Ville de Winnipeg, Hugh Armstrong, marchand de Poplar Point, John A. Davidson, Ecr, et Jonathan J. Hamilton, Ecr, marchands de Neepawa, et Joseph E. Woodworth et Samuel Bower, Ecr, de la Ville de Brandon, ainsi que les personnes et les corporations qui deviennent actionnaires de la compagnie constituée en corporation par la présente loi sont constitués en personne morale sous le nom de « Neepawa and Duck Mountain Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Pouvoirs de construire une ligne de chemin de fer

2

La Compagnie peut lever les plans d'un chemin de fer, à une ou deux voies en acier de quatre pieds huit pouces et demi d'écartement, et le construire d'un point situé à la gare de Neepawa, ou dans ses environs, sur le chemin de fer « Manitoba and North-Western Railway of Canada », de là dans une direction nord, jusqu'à la frontière nord de la province et aussi de lever les plans et procéder à la construction d'une ou de plusieurs lignes d'embranchement reliées au lac Winnipegosis ou à d'autres eaux navigables près de la ligne de chemin de fer principale, traversant la rivière Waterhen et raccordées au chemin de fer de Winnipeg et de la Baie d'Hudson en un point situé dans la province du Manitoba.

Pouvoir de construire des ponts

3

La Compagnie peut, aux fins de ses chemins de fer, lever les plans de ponts ferroviaires au-dessus de fleuves et de rivières navigables et les construire, parachever, entretenir, exploiter, gérer et utiliser.

Soumission des plans au gouverneur général

4

La Compagnie ne peut commencer de ponts au dessus de rivières navigables avant d'avoir soumis les plans de ces pont et des travaux accessoires projetés au gouverneur général en conseil et avant que celui-ci les ait approuvés ainsi que le site des ponts et que les conditions que celui-ci juge indiquées d'imposer pour la sauvegarde du bien public, relativement aux ponts et travaux accessoires, aient été remplies; de plus, aucun changement ou dérogation aux plans ne peut être fait sauf avec la permission du gouverneur général en conseil et aux conditions que celui-ci impose.

Lignes télégraphiques et téléphoniques

5

La Compagnie peut aussi construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long du chemin de fer et des voies d'eau navigables.

Administrateurs provisoires

6

Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie, dont cinq forment le quorum. Ces administrateurs occupent leur poste jusqu'à la première élection des administrateurs en conformité avec la présente loi; ils peuvent sans délai ouvrir des registres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions pour l'entreprise, faire des appels de versements à l'égard des actions souscrites, recevoir des paiements à l'égard de ces actions, faire ou faire faire des levés et des plans des travaux projetés, déposer dans toute banque du Canada tous les fonds reçus par eux à l'égard des actions souscrites ou autrement pour le compte de la Compagnie et les retirer aux seules fins de l'entreprise ou de toute partie de celle-ci.

Capital-actions

7

Le capital-actions de la Compagnie est de 500 000 $ (et peut être augmenté) et est divisé en 5 000 actions de 100 $ chacune et il est levé par les personnes mentionnées plus haut et par les personnes et les corporations qui deviennent actionnaires de la Compagnie; les fonds levés sont affectés, en premier lieu, au paiement de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les débours requis pour l'adoption de la présente loi et pour les levés, les plans et les devis relatifs aux travaux autorisés par la présente loi; tout le reste des fonds est affecté à la construction, à l'équipement et à l'entretien du chemin de fer mentionné plus haut et aux autres fins de la présente loi.

Pourcentage à payer

8

Aucune souscription d'actions de la Compagnie n'est légale ou valide si cinq pour cent de la valeur de chaque action n'a pas été payé au plus tard un mois après la souscription et versé dans une banque du Canada choisie par les administrateurs; ce cinq pour cent ne peut être retiré sauf aux fins de la Compagnie et les administrateurs ou la majorité d'entre eux répartissent, à leur discrétion, les actions ainsi souscrites parmi les actionnaires selon ce qu'ils jugent le plus avantageux et le plus propice en vue de l'accomplissement de l'entreprise.

Actions entièrement libérées

9

Les administrateurs peuvent, pourvu qu'ils y soient autorisés par les actionnaires à une assemblée générale ou à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, accepter qu'un souscripteur paie entièrement ses actions, au moment de la souscription ou à un autre moment avant le dernier appel de versements à leur égard; ils peuvent également accorder le pourcentage ou l'escompte qu'ils estiment indiqué et raisonnable, et émettre en faveur du souscripteur des certificats pour le plein montant du capital souscrit.

Émission d'actions libérées en paiement de biens ou de services

10

Les administrateurs de la Compagnie peuvent émettre des actions entièrement libérées et payer ou convenir de payer, en actions entièrement libérées ou en obligations de la Compagnie, les ingénieurs et les entrepreneurs, ou pour un droit de passage, du matériel roulant ou d'exploitation, ou pour les services des personnes employées par les administrateurs aux fins de l'entreprise ou pour l'achat du droit de passage ou du matériel roulant ou d'exploitation.

Subventions

11

La Compagnie peut recevoir du gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, ou de toute municipalité, des biens-fonds, des boni, des prêts, des dons d'argent ou des garanties, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer et d'autres travaux, et peut en disposer légalement et acheter du gouvernement du Canada des biens-fonds au Manitoba ou dans les Territoires du Nord-Ouest et peut les vendre, transférer et hypothéquer afin de lever des fonds aux fins de l'entreprise et notamment de son entretien.

Première assemblée des actionnaires et élection des administrateurs

12

Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour 200 000 dollars et que cinq pour cent de la valeur de ces actions a été payé, les administrateurs provisoires convoquent une assemblée générale des actionnaires, à Winnipeg ou à tout autre endroit du Manitoba qu'ils jugent indiqué, afin de procéder à l'élection des administrateurs de la Compagnie, en publiant dans deux journaux de la province un préavis de l'assemblée au moins quatre semaines avant sa tenue et en postant à chaque souscripteur (si son adresse est connue) une lettre circulaire indiquant le moment, le lieu et la fin de l'assemblée. Pourvu, toutefois, que les administrateurs élus puissent, au moyen d'un règlement administratif ou d'une résolution adoptée par eux, fermer les registres d'actions après que des actions aient été souscrites pour 200 000 dollars, et qu'ils puissent réouvrir les registres d'actions et recevoir des souscriptions pour des actions supplémentaires jusqu'à la limite autorisée par la présente loi, selon ce qui est requis aux fins de la Compagnie.

Qualification des administrateurs

13

Seuls les détenteurs et propriétaires d'au moins 20 actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés, peuvent être élus administrateurs de la Compagnie.

Élection des administrateurs

14

Les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée générale annuelle qui ont payé cinq pour cent de la valeur de leurs actions, choisissent parmi eux sept personnes qualifiées (dont cinq constituent le quorum) comme administrateurs de la Compagnie.

Date de l'assemblée générale annuelle

15

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Compagnie en vue de l'élection des administrateurs et à toute fin générale a lieu, à tout endroit, au Manitoba, déterminé par règlement administratif de la Compagnie, le second mardi de janvier chaque année; un préavis de l'assemblée, de deux semaines, est publié dans deux journaux paraissant au Manitoba.

Appels de versements

16

Aucun appel à l'égard du capital-actions de la Compagnie ne peut excéder cinq pour cent du capital-actions souscrit et au moins 30 jours doivent s'écouler entre deux appels de versements.

Exploitation de sillos et de bateaux

17

La Compagnie peut construire ou acquérir et exploiter des sillos et acquérir, avoir, détenir, noliser et exploiter des bateaux, notamment à vapeur, pour transporter du fret et des passagers sur des eaux navigables situées dans les limites de la province du Manitoba et que ses chemins de fer peuvent atteindre ou relier.

Émission d'obligations

18

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant et contresignées par le secrétaire et le trésorier; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, aux endroits au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt que les administrateurs estiment indiqués; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage ces obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie; ces obligations sont, sans enregistrement ou transfert solennel, considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles sur l'entreprise de la Compagnie, ses recettes, ses revenus et ses biens personnels et réels, sous réserve des dispositions suivantes du présent article; les détenteurs d'obligations sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata des autres détenteurs d'actions; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas la somme de 20 000 dollars par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; pourvu aussi que ces obligations ne soient pas émises avant que des actions pour 100 000 dollars aient été souscrites et que cinq pour cent de leur valeur ait été payé; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie peut garantir les obligations émises par elle au moyen d'un acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur la totalité des biens, des éléments d'actif, des loyers et des revenus de la Compagnie, présents ou futurs, selon ce que prévoit l'acte hypothécaire; pourvu que les loyers et les revenus soient assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux détenteurs d'obligations et aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer (selon le cas); tous les pouvoirs, les droits et les recours conférés par l'acte hypothécaire sont valides et exécutoires et les détenteurs d'actions peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Émission d'actions privilégiées

19

Les administrateurs de la Compagnie peuvent, en vertu des pouvoirs et sous réserve des modalités énoncés plus haut quant à l'émission d'obligations, émettre des actions privilégiées de la Compagnie rachetables au moment et de la manière prévus par les administrateurs dans le règlement administratif en vertu duquel ces actions sont émises; des dividendes peuvent être rendus payables à un taux n'excédant pas sept pour cent par année selon ce que les administrateurs jugent indiqué; les dividendes peuvent être rendus payables en certificats de dividendes provisoires qui ont la même valeur que les actions privilégiées et peuvent être rachetés comme celles-ci; les détenteurs d'actions privilégiées peuvent les échanger pour des actions ordinaires selon des modalités et aux conditions que les administrateurs déterminent par règlement administratif; pourvu que le montant total des obligations et des actions privilégiées émises par la Compagnie n'excède pas 25 000 dollars par mille de chemin de fer construit, en construction ou devant être construit en vertu d'un contrat.

Transfert des biens-fonds à des fiduciaires

20

Les biens-fonds acquis par la Compagnie et détenus, à ses fins, en vue d'une vente peuvent être transférés à des fiduciaires pour être détenus et transférés par eux aux termes de fiducies et aux fins déclarées par la présente loi relativement à ces biens-fonds; tous les fonds provenant de la vente de ces biens-fonds sont détenus en fiducie et affectés aux fins suivantes : premièrement, au paiement des dépenses relatives à l'acquisition, au levé, à la gestion et à la vente de ces biens-fonds; deuxièmement, au paiement de l'intérêt sur les obligations payable comptant par la Compagnie; troisièmement, au paiement et au rachat des obligations à leur échéance et quatrièmement aux fins générales de la Compagnie.

Privilèges à l'égard des biens-fonds

21

Toutes les obligations vendues ou transférées par la Compagnie ou par les fiduciaires visés plus haut, après leur transfert à ceux-ci en vertu des fiducies mentionnées plus haut, et qui ont été payées comptant, sont libérées de toutes les hypothèques, de tous les privilèges et de toutes les charges de tout genre créés par la présente loi ou par la Compagnie; les fonds provenant de la vente de biens-fonds par la Compagnie sont affectés premièrement à l'acquittement de toute hypothèque créée par la Compagnie, et après le paiement de toute hypothèque ou de tout prêt créé par la Compagnie à leur égard, sont utilisés en conformité avec les fiducies déclarées par l'article précédent.

Détenteurs d'obligations

22

Si, à l'échéance des obligations, des actions privilégiées ou des certificats de dividendes provisoires autorisés par la présente loi, aux termes de ces obligations ou en vertu des conditions auxquelles les actions privilégiées et les certificats de dividendes provisoires ont été émis, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, les détenteurs de ces obligations, actions privilégiées et certificats de dividendes provisoires détiennent, à l'assemblée générale annuelle suivante de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales qu'ils détiendraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale; pourvu, toutefois, que les détenteurs d'obligations, d'actions privilégiées ou de certificats de dividendes provisoires n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si les obligations, les actions privilégiées ou les certificats de dividendes provisoires à l'égard desquels ils réclament l'exercice de ces droits aient été d'abord enregistrés à leur nom de la manière prescrite par la loi pour l'enregistrement d'actions de la Compagnie et la Compagnie est, à cette fin, tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations, actions privilégiées ou certificats de dividende provisoires aux noms de leurs détenteurs et d'enregistrer tout transfert de ceux-ci de la même manière qu'un transfert d'action; pourvu, également, que l'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations, actions privilégiées ou certificats de dividendes provisoires.

Valeurs mobilières payables au porteur

23

Les obligations, les actions privilégiées, les débentures ou les autres valeurs mobilières autorisées par la présente loi et les coupons, et garanties d'intérêt, y relatifs, respectivement, peuvent être faits à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférés par simple remise, sauf si leur enregistrement a été effectué de la manière prévue par l'article précédent, et jusqu'à ce qu'il l'ait été, et une fois ainsi enregistrés peuvent être transférés au moyen d'un transfert écrit enregistré de la même manière que s'il s'agissait d'un transfert d'action mais redeviennent transférables par simple remise au moment de l'enregistrement d'un transfert au porteur que la Compagnie est tenue d'enregistrer sur demande d'un détenteur inscrit.

Billets à ordre et lettres de change

24

La Compagnie peut devenir partie à des billets à ordre et des lettres de change pour des sommes d'au moins 100 dollars et les billets et les lettres faits, tirés, acceptés ou endossés par le président ou le vice-président de la Compagnie en tant que tels, et contresignés par le secrétaire, lient la Compagnie; les billets à ordre ou les lettres de change ainsi faits, tirés, acceptés ou endossés sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité appropriée; l'apposition du sceau de la Compagnie n'est pas nécessaire sur les billets à ordre ou les lettres de change; le président, le vice-président et le secrétaire ne sont pas personnellement responsables des billets à ordre ou des lettres de change à moins que ceux-ci n'aient été émis sans l'autorité appropriée; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie à émettre des billets ou des lettres payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Entente sur des droits d'exploitation

25

La Compagnie peut conclure des ententes avec des compagnies de chemin de fer dans la province du Manitoba sur des droits d'exploitation de lignes situées sur les parcours de la ligne autorisée par la présente loi, ou qui la croisent ou qui sont raccordées à celle-ci, selon des modalités approuvées par la majorité des actionnaires à une assemblée générale extraordinaire tenue à cette fin; un avis de l'assemblée est donné en conformité avec l'article 12.

Ententes avec d'autres compagnies

26

La Compagnie peut conclure des baux, des ventes, des fusions ou des achats avec toute compagnie de chemins de fer ou louer, des locomotives, des tenders, du matériel roulant ou d'exploitation, ou des biens, en tout ou partie, ou des ententes ayant trait à des services devant être fournis par une compagnie à l'autre et à la contrepartie donnée pour ces services; toutefois, ces arrangements et ces ententes doivent être approuvés par la majorité des actionnaires votant en personne ou par procuration à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin et un préavis de l'assemblée doit être donné en conformité avec l'article 12; ces ententes sont valides, lient leurs parties et peuvent être exécutées par des tribunaux conformément à leurs dispositions et à leur teneur; toute compagnie ou tout individu qui accepte ou passe un bail peut exercer tous les droits et les privilèges que confère la présente loi.

Acquisition de biens-fonds

27

La Compagnie peut, lorsque cela est nécessaire et pour se procurer suffisamment de biens-fonds pour les gares, les droits de passage et les gravières ou pour la construction, l'entretien et l'exploitation de chemin de fer ou pour donner accès à une gare à partir d'une route, acheter, détenir et utiliser les biens-fonds et les droits de passage y relatifs, s'ils sont séparés du chemin de fer, et en jouir et les vendre et les transférer, en tout ou partie, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut aussi utiliser l'eau de tout fleuve et de tout cours d'eau au-dessus ou près duquel le chemin de fer passe, pourvu qu'aucun dommage inutile ne leur soit causé et que leur utilité potentielle ne soit pas compromise; et l'indemnité à verser aux propriétaires de ces biens-fonds ou pour l'utilisation de l'eau et les pouvoirs d'acquisition de la Compagnie à leur égard, sont, en cas de différend, déterminés de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Délai de construction du chemin de fer

28

La construction du chemin de fer doit être commencée trois ans, et terminée six ans, au plus tard, après l'adoption de la présente loi, à défaut de quoi les pouvoirs que confère la présente loi deviennent nuls et sans effet relativement aux parties de chemin de fer non terminées.

Transferts à la Compagnie

29

Tous les acte scellés et les actes de transfert de biens-fonds, en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi peuvent, dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet. Sur production de ces actes d'une preuve de leur passation en bonne et due forme, aux fins de leur enregistrement en bonne et due forme, tous les registraires dans leurs comtés ou districts respectifs les enregistrent et en portent mention sur les actes, dans leurs livres et le registraire reçoit de la Compagnie pour chaque acte revêtant la forme établie à l'annexe A aux fins de son enregistrement et pour un certificat de l'enregistrement, seulement un dollar; l'enregistrement est réputé valide en loi, malgré toute loi ou disposition législative contraire.

Pouvoirs conférés par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba »

30

La Compagnie jouit des droits, pouvoirs et privilèges que confère la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Entrée en vigueur de la présente loi

31

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

Sachez par les présentes que je (ou nous) en contrepartie de la somme de                    dollars qui m'a (ou selon le cas) été payée par la « Neepawa and Duck Mountain Railway Company », dont reçu est donné par les présentes, cède toute la parcelle de terrain située                              (décrire le bien-fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par la « Neepawa and Duck Mountain Railway Company », ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le                                                     (date).

Signé, scellé et délivré

en présence de                   [L.S.]

A. B.

NOTE : La présente loi remplace le c. 55 des « S.M. 1886 ».