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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Native Alcoholism Council of Manitoba »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 122

Loi constituant en corporation « The Native Alcoholism Council of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QUE certaines personnes, dont Fern Courchene, directeur de programme au « Winnipeg Native Club », Percy Bird, Autochtone et Earl Duncan, conseiller à la Foundation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme, ont tenu une réunion à Winnipeg en novembre 1971 et ont convenu qu'il serait dans le meilleur intérêt du peuple autochtone du Manitoba de constituer une corporation aux fins énoncées ci-dessous;

ATTENDU QUE cette corporation a été constituée en vertu de la loi intitulée « Act to Incorporate The Native Alcoholism Council of Manitoba » sanctionnée le 20 juillet 1972;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Native Alcoholism Council of Manitoba » (ci-après appelé le « Conseil ») est prorogé à titre de corporation composée de ses membres.

Siège social

2

Le Conseil a son siège social à Winnipeg, à l'endroit qu'il détermine.

Objets

3

Le Conseil a pour objets d'offrir, de contribuer à offrir ou de prendre des mesures pour offrir :

a) des services de consultation adéquats pour les alcooliques autochtones;

b) du matériel éducatif pour les écoles autochtones;

c) la diffusion d'informations sur le diagnostic, la prévention et le traitement de l'alcoolisme chez les Autochtones;

d)un programme provincial de lutte contre l'alcoolisme visant à contrôler et à prévenir l'alcoolisme ou les problèmes reliés à l'alcool parmi les communautés autochtones et métisses.

Pouvoirs

4

Le Conseil jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objectifs, y compris le pouvoir :

a) de recevoir et d'accepter des dons, des donations, des legs, des subventions et des transferts de biens réels ou personnels de tout genre, et situés n'importe où;

b) d'acquérir, d'acheter, de posséder, de détenir, de contrôler, de développer, de gérer, d'administrer des biens réels ou personnels où qu'ils soient situés et d'en percevoir les revenus, et sous réserve des conditions du donateur à l'égard des dons ou des legs, de les vendre, de les céder, de les transférer, de les échanger, de les donner à bail, de les louer, de les donner, de les distribuer, de les faire fructifier ou de les aliéner autrement;

c) d'observer, d'exécuter et de donner effet à toutes les conditions du donateur à l'égard des dons, des legs ou des fiducies et qui sont exprimées dans l'instrument qui crée ces derniers.

Conseil d'administration

5(1)

Un conseil d'administration gère les affaires du Conseil. Les règlements administratifs de ce dernier prévoient la méthode d'élection des membres ainsi que leur nombre, sous réserve du paragraphe (2).

Membres élus du conseil

5(2)

Le conseil d'administration est composé d'au plus 18 personnes dont 12 sont élues par tous les membres et dont six autres comprennent :

a) une personne de « Manitoba Indian Brotherhood »;

b) une personne de « Manitoba Métis Federation »;

c) une personne de « Winnipeg Native Club ».

Président et vice-président

5(3)

Les membres du conseil d'administration élisent, parmi eux, un président et un vice-président.

Durée du mandat

5(4)

À moins qu'il ne démissionne ou qu'il ne soit destitué de ses fonctions, tout membre du conseil d'administration demeure en fonction pour une durée de trois ans à compter de la date de son élection ou de sa nomination et jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé selon le cas.

Remboursement des dépenses

5(5)

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre bénévole; toutefois, ils peuvent se faire rembourser, à même les fonds du Conseil, les dépenses raisonnables qu'ils engagent au cours de l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du conseil.

Quorum au conseil

6(1)

Dix membres du conseil d'administration constituent le quorum.

Obligations du président

6(2)

Le président dirige toutes les réunions du conseil d'administration auxquelles il est présent; en son absence, le vice-président le remplace. En l'absence du président et du vice-président, les membres présents élisent l'un des leurs pour assumer les fonctions de président.

Comité consultatif professionnel

7

Le Conseil peut nommer un comité professionnel consultatif dont les membres ne sont pas membres du conseil d'administration.

Règlements administratifs

8

Le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements jugés opportuns aux fins de l'administration des affaires du Conseil.

Autres comités

9

Le Conseil peut nommer, outre le comité professionnel consultatif, les comités qu'il juge souhaitables.

Nomination d'un trésorier

10

Le conseil d'administration nomme, par résolution, un trésorier du Conseil parmi ses membres; ce trésorier a, durant son mandat, la garde des fonds du Conseil.

Personnel

11

Le conseil d'administration peut employer les personnes requises pour la réalisation de ses fins et de ses objectifs et il peut les rémunérer, à même les fonds du Conseil, selon ce qu'il juge convenable.

Fonds

12

Les fonds du Conseil consistent dans les sommes d'argent reçues par lui de toute source; et le conseil d'administration peut, selon ce qu'il juge convenable et compatible avec les règles de droit, verser ces fonds aux fins de l'avancement des buts et des objectifs du Conseil.

Exercice

13

L'exercice financier du Conseil est de 12 mois et se termine le 31 mars de chaque année.

Rapport annuel

14

Le Conseil, après chaque exercice, prépare un rapport qui contient ses états financiers certifiés par un vérificateur et faisant état des sommes reçues et versées par le Conseil durant l'année précédente.

Note : La présente loi remplace le c. 98 des « S.M. 1972 ».