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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la « National Trust Company, Limited »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 121

Loi sur la « National Trust Company, Limited »

Table des matières

ATTENDU QUE la « National Trust Company, Limited », compagnie dûment constituée en corporation, dans la province d'Ontario, par lettres patentes, a demandé, par voie de pétition, que la Législature de la province l'autorise à poursuivre ses activités au Manitoba avec les pouvoirs qui lui sont conférés par sa charte en Ontario et à agir, au Manitoba, à titre notamment d'exécuteur, de fiduciaire, d'administrateur, de tuteur, de curateur, de cessionnaire, ratifie la convention entre « The Manitoba Trusts Company » et la « National Trust Company, Limited » qui fut passée avec l'approbation des actionnaires respectifs de ces compagnies, substitue, dans tout testament non homologué au premier juin 1900, la « National Trust Company, Limited » comme exécuteur ou fiduciaire à « The Manitoba Trusts Company » aux endroits où cette dernière est nommée comme exécuteur ou fiduciaire et permette que l'acte de cession ne soit pas enregistré;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act Respecting the National Trust Company, Limited » sanctionnée le premier juin 1900;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Prorogation

1

La « National Trust Company, Limited » est prorogée à titre de corporation dotée de tous les droits, les pouvoirs et les privilèges conférés aux corporations constituées en vertu des lois de la province, et peut exercer ses activités au Manitoba comme si elle avait été constituée en corporation à ses fins en vertu des dispositions d'une loi de la province.

Nomination comme exécuteur

2

Tout tribunal de la province ayant compétence en ce qui concerne les successions et les testaments de personnes décédées ou les biens de mineurs, d'handicapés mentaux ou de personnes sous tutelle, après obtention par la « National Trust Company, Limited » de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux dispositions suivantes, peut légalement nommer la Compagnie, avec son consentement, comme exécuteur de testament, fiduciaire à l'égard de toute fiducie créée aux termes d'un testament ou d'un acte scellé, administrateur, administrateur à titre complétif, administrateur testamentaire de la succession d'une personne décédée, tuteur à l'instance, ou autrement, d'un mineur ou d'un handicapé mental ou à l'égard de ses biens ou curateur aux biens d'un handicapé mental, dans tous les cas où, en vertu des lois de la province, le tribunal peut légalement nommer une personne physique comme exécuteur, administrateur, tuteur, fiduciaire ou curateur; dans tous ces cas, aucune garantie, aucun serment, ni aucune autre condition n'est nécessaire pour habiliter la Compagnie à accepter les nominations et les fiducies; la Compagnie a droit à tous les frais légaux et normaux engagés dans le cadre de la fourniture des soins aux personnes dont elle a la charge ou de l'administration des successions ou des biens qui lui sont confiés.

Approbation

3

Dans l'éventualité où le lieutenant-gouverneur en conseil approuve l'acceptation de la Compagnie par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, tout tribunal, ou tout juge ayant compétence, peut, s'il le juge indiqué, charger la Compagnie, avec son consentement, d'exercer les fonctions ou de remplir les obligations visées par la présente loi à l'égard des successions ou des biens qui relèvent de la compétence du tribunal.

Supervision par le tribunal

4

Dans l'éventualité d'une nomination, aucune garantie ne peut être exigée de la Compagnie, mais le tribunal, s'il le juge nécessaire, peut charger une personne compétente de faire enquête sur les affaires internes et l'administration de la Compagnie, cette personne devant présenter un rapport au tribunal à ce sujet, et en ce qui concerne les garanties données aux personnes pour qui la Compagnie tient ses engagements; les frais relatifs à cette enquête sont payés par la Compagnie; le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, interroger les dirigeants ou les administrateurs de la Compagnie, sous serment ou affirmation solennelle, sur les garanties mentionnées plus haut. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également, lorsqu'il le juge indiqué, charger un inspecteur d'examiner les affaires internes de la Compagnie et de lui présenter un rapport sur les garanties données aux personnes pour qui la Compagnie tient ses engagements; la Compagnie paie les frais de cet examen.

Révocation de l'approbation

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer l'approbation donnée en vertu de la présente loi et aucun tribunal ni aucun juge ne peut, après avis de cette révocation, nommer la Compagnie comme exécuteur, fiduciaire, séquestre, cessionnaire, liquidateur, tuteur ou curateur, sauf si la Compagnie donne les garanties qu'un particulier devrait donner pour assurer l'exécution de ses obligations.

Cessionnaire ou fiduciaire au profit des créanciers

6

La « National Trust Company, Limited » peut agir à titre de cessionnaire ou de fiduciaire au profit des créanciers en vertu de toute loi de la Législature de la province du Manitoba ou de tout acte de fiducie ou acte de cession, et recevoir les émoluments et les frais normalement exigibles en contrepartie; toutefois, la présente loi n'a pour effet de nommer la Compagnie comme cessionnaire officiel à moins que la nomination ne soit autorisée et faite par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Ratification

7

L'entente figurant à l'annexe A de la présente loi et passée entre « The Manitoba Trusts Company » et la « National Trust Company, Limited » est par les présentes ratifiée et toutes les conditions de l'entente sont rendues légales et déclarées valides et exécutoires comme si ses différentes clauses faisaient partie de la présente loi; l'entente prend effet le 1er juin 1900 et les compagnies qui y sont parties sont réputées avoir eu le pouvoir à la date de passation de l'entente de passer celle-ci.

Substitution

8

Toutes les fois où « The Manitoba Trusts Company » est nommée comme exécuteur, fiduciaire ou tuteur dans des testaments ou des codicilles non homologués le 1er juin 1900 et pour lesquels une demande d'homologation a été faite dans la province, ces testaments ou codicilles doivent être lus, interprétés et exécutés comme si la « National Trust Company, Limited » et non « The Manitoba Trusts Company », y était en fait nommée et sont homologués en faveur de la « National Trust Company, Limited » dans la même mesure et de la même manière qu'ils l'auraient été en faveur de « The Manitoba Trusts Company » si la présente loi n'avait pas été adoptée; de plus, la « National Trust Company, Limited » est, par les présentes, substituée à « The Manitoba Trusts Company » dans toutes les lettres d'homologation, les lettres d'administration ou les nominations comme tuteur ou tuteur à l'instance encore en vigueur et délivrées ou faites par un tribunal quelconque de la province du Manitoba en faveur de « The Manitoba Trusts Company », et desquelles « The Manitoba Trusts Company » n'a pas, le premier juin 1900, été libérée, et ces lettres d'homologation, lettres d'administration, nominations comme tuteur et comme tuteur à l'instance sont dévolues au nom de la « National Trust Company, Limited » et exécutées comme si elles avaient été accordées à cette dernière initialement.

Transfert des éléments d'actif et des dettes

9

Les biens-fonds, les hypothèques, les charges, les éléments d'actif et les biens réels et personnels qui sont au nom de « The Manitoba Trusts Company » sont transférés et dévolus à la « National Trust Company, Limited » à l'usage et pour le bénéfice exclusif de cette dernière, de ses successeurs et ayants droit, quant à tous les patrimoines, les droits, les titres, les intérêts, les réclamations et les demandes de « The Manitoba Trusts Company » le 1er juin 1900; de plus, la « National Trust Company, Limited » peut exercer tous les pouvoirs, les droits et les privilèges à l'égard des biens-fonds, des hypothèques, des éléments d'actif et des biens réels et personnels que « The Manitoba Trusts Company » avait et elle peut vendre ou transférer tout ou partie de ces biens-fonds et donner des mainlevées à l'égard des hypothèques et des charges, au nom de la « National Trust Company, Limited », de la même manière que si cette dernière avait été nommée cessionnaire de ces biens-fonds ou créancier hypothécaire à l'égard de ces hypothèques ou de ces charges; aucune action ou procédure en cours, ni aucun pouvoir exercé ne peuvent être interrompus, annulés ou diminués en raison de la présente loi et de l'acte de cession; les actions, les poursuites et les pouvoirs se poursuivent au nom de la « National Trust Company, Limited », laquelle a les mêmes droits et est assujettie aux mêmes obligations et doit payer ou recevoir les mêmes frais que si ces actions ou poursuites avaient été intentées ou défendues au nom de la « National Trust Company, Limited ».

Enregistrement du transfert au bureau des titres fonciers

10

Le registraire de district de tout bureau des titres fonciers créé en vertu des dispositions de la Loi sur les biens réels peut et doit, en vertu de la présente loi, accepter la présente loi à titre de transfert et de cession des biens-fonds, des hypothèques, des charges ou de tout autre bien ou des instruments visés par la Loi sur les biens réels qui sont au nom de « The Manitoba Trusts Company » ou qui lui sont dévolus et il n'est pas nécessaire de porter une inscription relativement à ces transferts, cessions, charges ou instruments en vertu de la Loi sur les biens réels ou de payer des frais à leur égard.

ANNEXE A

ACTE BILATÉRAL, fait (en dix exemplaires) le                        jour de                                 mille neuf cent.

ENTRE

THE MANITOBA TRUSTS COMPANY (ci-après appelée la « Manitoba Company »)

d'une part

ET

LA « NATIONAL TRUST COMPANY, LIMITED » (ci-après appelée la « National Company »)

d'autre part.

ATTENDU QUE les parties aux présentes ont convenu que la « Manitoba Company » transfère toute son entreprise, tout son achalandage et tous ses éléments d'actif à la « National Company » et que la « National Company » prenne en charge toutes les obligations et les dettes de la « Manitoba Company » de façon à ce que la « National Company » remplace « Manitoba Company » et poursuive les entreprises de celle-ci;

EN CONSÉQUENCE, le présent acte fait foi que les deux compagnies nommées ci-dessus, étant parties aux présentes, conviennent ensemble de ce qui suit, c'est-à-dire :

ARTICLE 1

Le présent acte devient exécutoire au moment de son autorisation et de sa ratification par l'adoption d'une loi de la Législature de la province du Manitoba en ce sens.

ARTICLE 2

Pour les contreparties de valeur reçues de la « National Company », la « Manitoba Company » cède, transfère et remet, par les présentes, à la « National Company », ses successeurs et ses ayants droit, son entreprise, ses biens réels et personnels et tous les droits et accessoires y relatifs, ses actions, ses hypothèques et ses autres valeurs mobilières ainsi que ses dettes et ses obligations et toutes ses choses non possessoires.

ARTICLE 3

Toutes les fiducies, incomplètes ou imparfaites, et toutes les obligations assumées par la « Manitoba Company » sont par les présentes transférées et dévolues à la « National Company » de la même manière que si la « National Company » avait été initialement nommée comme fiduciaire, exécuteur, cessionnaire, tuteur, curateur, ou mandataire dans l'acte ou l'instrument de création ou le jugement ou l'ordonnance du tribunal, et toutes les fiducies ou obligations dévolues à la « Manitoba Company » sont par les présentes transférées et dévolues à la « National Company ».

ARTICLE 4

Toutes les fois où dans un testament, ou un autre document testamentaire ou dans un acte scellé, un acte bilatéral ou un instrument de nomination ou de toute autre manière, une succession, des sommes ou d'autres biens doivent au moment de la publication, de la rédaction ou de la signature du document être par la suite dévolus à la « Manitoba Company », administrés ou gérés par elle ou confiés à sa charge, notamment comme curateur, le nom de la « National Trust Company, Limited » est réputé substitué à la « Manitoba Company » et le testament, le document testamentaire, l'acte scellé, l'hypothèque, l'acte bilatéral ou l'instrument de nomination ou tout autre document sont réputés viser la « National Trust Company, Limited », relativement à ce qui y est décrit, en conformité avec sa teneur et au moment indiqué par le testament, le document testamentaire, l'acte scellé, l'hypothèque, l'acte bilatéral, l'instrument de nomination ou tout autre document, de façon à ce que le nom de la « National Trust Company, Limited » remplace relativement à ce qui y est décrit la « Manitoba Trusts Company ».

ARTICLE 5

La « Manitoba Company », convient avec la « National Company », ses successeurs et ayants droit de passer les autres cessions ou transferts de biens qui sont censés être cédés en vertu des présentes, en tout ou partie, à la « National Company » selon ce qui est nécessaire pour démontrer ou exécuter le titre de la « National Company » à leur égard.

ARTICLE 6

La « National Company », convient avec la « Manitoba Company » d'assumer toutes les dettes, les obligations et les responsabilités de la « Manitoba Company » et de prendre en charge, d'accepter, d'exécuter et d'administrer toutes les fiducies et toutes les obligations transférées à la « National Company » et d'être liée par elles dans la mesure où la « Manitoba Company » est liée par elles.

ARTICLE 7

Toutes les personnes et toutes les corporations envers lesquelles la « Manitoba Company » est endettée ou envers qui elle est liée par des obligations, des contrats ou des responsabilités peuvent exercer contre la « National Company » les recours qu'elles ont contre la « Manitoba Company ».

ARTICLE 8

La « National Company » peut exercer les droits et les recours que la « Manitoba Company » a contre les personnes ou les corporations qui ont des dettes ou qui sont liées par des obligations, des contrats ou des responsabilités envers elle.

EN FOI DE QUOI, la « Manitoba Trusts Company » a fait apposer son sceau aux présentes comme l'attestent la signature de son                             et celle de son                  et la « National Trust Company, Limited » a fait apposer son sceau aux présentes comme l'attestent la signature de son                    et celle de son

NOTE : La présente loi remplace le c. 69 des « S.M. 1900 ».