English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Morden and North-Western Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1990, c. 119

Loi constituant en corporation la « Morden and North-Western Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act respecting "The Morden and North-Western Railway Company" » a été sanctionnée le 29 mars 1901;

ATTENDU QUE le préamble de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la construction du chemin de fer décrit ci-dessous bénéficierait à l'ensemble de la province du Manitoba;

ATTENDU QU'il a été demandé, par voie de pétition, de constituer une companie en corporation à cette fin et qu'il convient de recevoir la demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégier la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Constitution en corporation

1

Charles Rubidge Dunsford, banquier, Benjamin James McConnell, médecin, John Henry Black, avocat, John A. Hobbs, représentant, et Augustus C.D. Pigott, représentant, et les autres personnes qui s'associent à eux, ainsi que leurs successeurs, sont, aux termes de la présente loi, constitués, en fait et en droit, en personne morale sous la dénomination de « Morden and North-Western Railway Company » (ci-après appelée la « Compagnie ») et ont, sous cette dénomination, succession perpétuelle et peuvent ester en justice devant tout tribunal et peuvent faire et avoir un sceau.

Interprétation

2

Dans la présente loi, les mots « la Compagnie » désignent la « Morden and North-Western Railway Company ».

Application de la loi intitulée « The Railway Act »

3

Les différentes dispositions de la loi intitulée « The Railway Act » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi et, sauf celles incompatibles avec les dispositions explicites de la présente loi, s'appliquent à la Compagnie et aux lignes de chemin de fer acquises ou construites par celle-ci. De plus, sous réserve de ce qui précède, dans la présente loi, les termes « la présente loi » sont réputés viser la loi intitulée « The Railway Act ».

Lignes de chemin de fer à construire

4

La Compagnie peut décider de l'emplacement d'un chemin de fer, à une ou deux voies en acier, lever les plans de ce chemin de fer et le construire, le bâtir, l'équiper, l'exploiter, le modifier et l'entretenir d'un point situé sur la frontière internationale entre les rangs 3 et 6, à l'ouest du méridien principal, dans une direction nord-ouest jusqu'à Morden, puis jusqu'à un point dans le village de Miami, ou dans ses environs, puis jusqu'à un point dans le village de Treherne, ou dans ses environs, puis jusqu'à un point dans le village de Carberry, ou dans ses environs, puis jusqu'à un point dans la ville de Neepawa, ou dans ses environs, puis dans une direction ouest ou nord-ouest jusqu'à la frontière ouest de la province, avec des lignes d'embranchement de Morden jusqu'à un point sur la frontière internationale au sud de Snowflake, et de Morden jusqu'à Winnipeg avec une ligne d'embranchement de là jusqu'à Carman, d'un point situé dans le township 6, dans les rangs 2 et 3 ouest.

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques

5

La Compagnie peut construire et exploiter des lignes télégraphiques électriques et des lignes téléphoniques le long du chemin de fer et construire et entretenir, pour le chemin de fer, les ponts nécessaires ou utiles, sauf des ponts sur des rivières navigables, à moins que ceux-ci n'aient été autorisés par le gouverneur général en conseil.

Entreprise de messageries

6

La Compagnie peut aussi exploiter une entreprise de messageries sur ses chemins de fer.

Administrateurs provisoires

7

Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont constituées administrateurs provisoires de la Compagnie (dont quatre constituent le quorum) et demeurent tels jusqu'à l'élection de nouveaux administrateurs en conformité avec la présente loi et peuvent sans délai ouvrir des registres d'actions, obtenir des souscriptions d'actions pour l'entreprise, recevoir des paiements à l'égard des actions souscrites, faire des appels de versements aux souscripteurs à l'égard de leurs actions et les recouvrer dans le cadre d'une poursuite, faire faire des plans et des levés et en acquérir qui existent déjà, déposer dans toute banque du Canada tous les fonds reçus par eux à l'égard des actions souscrites et les retirer aux fins de l'entreprise.

Capital-actions

8

Le capital-actions de la Compagnie est de un million de dollars et peut être augmenté et est divisé en 10 000 actions de cent dollars chacune et est levé par les personnes mentionnées plus haut ainsi que les personnes et les corporations qui deviennent actionnaires; les fonds levés sont affectés, en premier lieu, aux paiements de tous les frais, de toutes les dépenses et de tous les débours requis pour l'adoption de la présente loi et pour les levés, les plans et les devis relatifs aux travaux autorisés par la présente loi ou pour l'achat de levés, de plans et de devis déjà faits; tout le reste des fonds est affecté à la construction, à l'équipement et à l'entretien du chemin de fer mentionné plus haut et aux autres fins de la présente loi.

Souscription d'actions

9

Les souscriptions d'actions du capital-actions de la Compagnie ne lient pas la Compagnie sauf si dix pour cent du montant souscrit a été payé au plus tard un mois après la souscription.

Contributions au chemin de fer

10

La Compagnie peut recevoir du gouvernement ou de toute personne, y compris une personne morale, autorisée à les accorder, des boni, des biens-fonds, des prêts, des dons, des fonds ou des garanties, accordés de toute manière, en vue de la construction, de l'équipement et de l'entretien du chemin de fer.

Première assemblée des actionnaires et élection des administrateurs

11

Dès que des actions du capital-actions de la Compagnie ont été souscrites pour au moins 50 000 dollars et que dix pour cent du capital souscrit a été versé dans une banque de la province du Manitoba au crédit de la Compagnie, les administrateurs provisoires convoquent une assemblée des actionnaires qui ont payé dix pour cent à l'égard de leurs actions, afin de procéder à l'élection des administrateurs. La somme ainsi déposée peut être remboursée aux souscripteurs sans servir à la construction du chemin de fer mais, le cas échéant, les pouvoirs que confère la présente loi deviennent par le fait même nuls et sans effet. Les administrateurs provisoires convoquent l'assemblée en publiant un avis de l'assemblée au moins deux semaines avant sa tenue dans la Gazette du Manitoba et dans un quotidien paraissant dans la Ville de Winnipeg, et aussi en postant, à chaque actionnaire, une lettre circulaire indiquant le moment, le lieu et la fin de l'assemblée. À l'assemblée générale, les actionnaires choisissent de cinq à douze personnes (dont la majorité constitue le quorum), possédant la qualification mentionnée ci-dessous, pour être administrateurs de la Compagnie jusqu'à l'élection de leurs successeurs, et peuvent aussi prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles avec la présente loi.

Droits de vote

12

Chaque actionnaire a droit, aux assemblées générales de la Compagnie, à un vote pour chaque action dont il est le détenteur inscrit et à l'égard de laquelle tous les versements demandés ont, à la date de cette assemblée générale, été payés et peut exercer ce droit soit en personne soit par procuration, aux fins de l'élection des administrateurs en vertu de la présente loi et de la conduite des affaires.

Qualification des administrateurs

13

Seuls les détenteurs d'au moins 25 actions du capital-actions de la Compagnie, qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard de ces actions, peuvent être élus administrateurs.

Date de l'assemblée générale annuelle

14

Par la suite, l'assemblée générale annuelle des actionnaires est tenue dans le village de Morden ou ailleurs, à l'endroit, au jour et à l'heure prévus par règlement administratif de la Compagnie.

Assemblées générales extraordinaires

15

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Compagnie peuvent être tenues dans le village de Morden ou ailleurs, au moment, de la manière et aux fins prévus par règlement administratif de la Compagnie.

Transferts à la Compagnie

16

Tous les actes, notamment les actes de transfert de biens-fonds, en faveur de la Compagnie aux fins de la présente loi peuvent, dans la mesure où les circonstances le permettent, revêtir la forme établie à l'annexe A de la présente loi ou une autre forme au même effet et peuvent être enregistrés, moyennant seulement un dollar, au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier approprié.

Droit d'être actionnaire et administrateur

17

Toute personne, qu'elle soit sujet britannique, étrangère ou résidente du Canada ou d'ailleurs, a droit, au même titre que toute autre, de détenir des actions de la Compagnie et de voter à l'égard d'actions et peut devenir administrateur ou dirigeant de la Compagnie.

Émission d'obligations

18

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont, à une assemblée annuelle ou extraordinaire convoquée à cette fin, donné une autorisation par voie de résolution, peuvent émettre des obligations sous le sceau de la Compagnie signées par le président ou un suppléant et contresignées par le secrétaire; ces obligations sont payables aux moments, de la manière, aux endroits, au Canada ou ailleurs, et rapportent les taux d'intérêt n'excédant par six pour cent par année que les administrateurs estiment indiqués; les administrateurs peuvent émettre et vendre ou donner en gage les obligations, en tout ou partie, aux prix, selon les modalités et aux conditions les plus avantageux possible, afin de lever des fonds pour la poursuite de l'entreprise de la Compagnie; pourvu que la valeur des obligations ainsi émises, vendues ou données en gage n'excède pas 10 000 dollars par mille de chemin de fer et que les obligations soient émises en proportion de la longueur de chemin de fer construite ou devant être construite en vertu d'un contrat; toutefois, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie peut garantir les obligations émises par elle au moyen d'un acte hypothécaire créant des hypothèques et des charges sur les biens, les éléments d'actif, les loyers et les revenus de la Compagnie, en tout ou partie, présents ou futurs, selon ce que prévoit cet acte hypothécaire; pourvu que les loyers et les revenus soient assujettis, en premier lieu, au paiement des dépenses courantes du chemin de fer; de plus, au moyen de l'acte mentionné ci-dessus, la Compagnie peut céder aux fiduciaires nommés dans l'acte tous les droits, les pouvoirs, les immunités, les concessions et les biens de la Compagnie, y compris sa concession corporative, et tous les pouvoirs et les recours que confère la présente loi à l'égard de ces obligations ainsi que les autres pouvoirs et recours compatibles avec la présente loi, ou elle peut limiter les pouvoirs, les privilèges ou les recours, accordés par la présente loi, que les détenteurs d'obligations peuvent exercer, selon le cas; les pouvoirs, les droits et les recours conférés par cet acte hypothécaire sont valides et exécutoires et les détenteurs d'obligations peuvent s'en prévaloir de la manière qui y est prévue.

Charges prioritaires sur les biens

19

Les obligations dont l'émission est autorisée par la présente loi sont, sans enregistrement ou transfert solennel, considérées comme des réclamations et des charges prioritaires et préférentielles sur la Compagnie et ses entreprises, ses péages, ses revenus et ses biens réels et personnels; les détenteurs d'obligations sont réputés être des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge à l'égard des valeurs mobilières au prorata avec les autres détenteurs d'actions.

Détenteurs d'obligations

20

Si, à l'échéance des obligations autorisées par la présente loi, aux termes de ces obligations, la Compagnie omet de payer le principal ou l'intérêt à leur égard, les détenteurs d'obligations détiennent, à l'assemblée générale annuelle de la Compagnie, et à toutes les assemblées suivantes, les mêmes droits, les mêmes privilèges et les mêmes qualifications pour devenir administrateurs et voter aux assemblées générales qu'ils détiendraient à titre d'actionnaires s'ils possédaient des actions entièrement libérées de la Compagnie pour une valeur égale; pourvu, toutefois, que les détenteurs d'obligations n'exercent pas les droits conférés par le présent article sauf si les obligations à l'égard desquelles ils réclament l'exercice de ces droits ont été d'abord enregistrées à leur nom en conformité avec ce que les règlements administratifs prévoient pour l'enregistrement d'actions de la Compagnie et la Compagnie est, à cette fin, tenue d'enregistrer, sur demande, ces obligations au nom de leur détenteur et d'enregistrer ces transferts, qu'elle ait omis de payer notamment le principal ou l'intérêt, de la même manière qu'un transfert d'action; pourvu, également, que l'exercice des droits que confère le présent article ne porte nullement atteinte aux autres droits et recours des détenteurs de ces obligations ou de ces fiduciaires.

Transferts d'obligations

21

Les obligations, les débentures et les coupons et garanties d'intérêt, y relatifs, respectivement, peuvent être faits à l'ordre du porteur et, en ce cas, peuvent être transférés par simple remise, et les détenteurs des obligations, débentures ou coupons ainsi faits à l'ordre du porteur peuvent intenter, en leur nom propre, des poursuites judiciaires à leur égard, sauf si leur enregistrement a été effectué de la manière prévue par l'article précédent, et jusqu'à ce qu'il l'ait été; et une fois ainsi enregistrés, les obligations, les débentures et les coupons deviennent transférables au moyen d'un transfert écrit enregistré comme s'il s'agissait d'un transfert d'action mais redeviennent transférables par simple remise au moment de l'enregistrement d'un transfert au porteur que la Compagnie est tenue d'enregistrer sur demande d'un détenteur inscrit.

Appels de versementss

22

Les administrateurs peuvent faire des appels de versements à l'égard de toutes les actions du capital-actions que les actionnaires détiennent, selon un pour centage qu'ils déterminent mais qui n'excède par dix pour cent du capital souscrit et un préavis de trente jours est donné à l'égard de ces appels en conformité avec les règlements administratifs de la Compagnie et de la présente loi.

Procuration d'un administrateur

23

Tout administrateur peut donner à un autre administrateur une procuration, pour voter à sa place au conseil; la procuration peut être rédigée comme suit, ou de façon similaire au même effet :

En tant qu'administrateur de la Compagnie, je donne à                  de la                de              , dans la                       , administrateur de « The Morden and North-Western Railway Company », une procuration pour voter à ma place à toutes les réunions des administrateurs de la Compagnie et, de façon générale, pour faire tout ce que je pourrais faire en tant qu'administrateur si j'étais moi-même présent à ces réunions.

Fait le                         

                             .................................

                                             (Signature) 

Pouvoirs de fusion

24

La Compagnie peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fusionner avec toute autre compagnie de chemin de fer; la fusion peut se faire au moyen d'un acte qui ne prend toutefois pas effet avant d'être soumis aux actionnaires des deux compagnies à leurs assemblées des actionnaires respectives dûment convoquées à cette fin et d'être approuvé par eux; la fusion des deux compagnies en une seule sous le nom convenu et établi dans l'acte, peut être convenue, aux termes de l'acte, pourvu que le changement de nom et la fusion soient annoncés pendant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Manitoba; après la fusion, toutes les dettes échues et à échoir des compagnies prenant part à la fusion sont dévolues à la compagnie issue de la fusion de la même manière que si elles avaient été contractées par elle, et, dès l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les éléments d'actif et les biens de la Compagnie, prenant part à la fusion, sont dévolus à la compagnie issue de la fusion de la même manière que s'ils avaient été acquis par elle, mais sous réserve de tous les privilèges et de toutes les charges y relatifs; l'acte prévoit en outre la proportion des actions représentées par chaque compagnie et comporte des dispositions pour donner le droit de vote aux actionnaires des compagnies qui y ont droit, soit par conservation des actions qui leur étaient originellement émises ou par leur conversion, selon des modalités convenues aux termes de l'acte, en des actions de la compagnie issue de la fusion; l'acte prévoit en outre le nombre des administrateurs constituant le conseil d'administration de la compagnie issue de la fusion ainsi que le mode de nomination du premier conseil d'administration et prévoit que les conseils d'administration suivants sont élus à l'assemblée annuelle de la compagnie issue de la fusion de la manière prévue par la loi.

Achat d'autres chemins de fer

25

La Compagnie peut acheter des lignes de chemin de fer construites et toutes les lignes d'embranchement raccordées à celles-ci, avec les droits et les privilèges y relatifs.

Ententes avec d'autres chemins de fer

26

La Compagnie peut acquérir, par achat ou par location, des lignes de chemin de fer dans la province du Manitoba, et aussi conclure des ententes pour acquérir des droits d'exploitation à leur égard, selon des modalités approuvées par les deux tiers des actionnaires à une assemblée annuelle ou extraordinaire tenue à cette fin en conformité avec la présente loi; pourvu qu'un préavis de l'assemblée extraordinaire indiquant l'objet de celle-ci soit publié dans au moins quatre livraisons consécutives de la Gazette du Manitoba.

Vente ou location à une autre compagnie

27

La Compagnie peut conclure des ententes en vue de louer ou de vendre, à toute autre compagnie, des lignes et des biens de la Compagnie et peut parfaire ces ventes et locations, sous réserve, toutefois, de l'approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil et, en outre, du droit ou du privilège prioritaire du gouvernement du Manitoba de louer ou d'acquérir les lignes et les biens de la Compagnie pour une somme convenue entre les parties.

Acquisition de biens-fonds

28

La Compagnie peut, lorsque cela est nécessaire aux fins du chemin de fer, notamment aux fins de se procurer suffisamment de biens-fonds pour les gares et les gravières ou pour la construction, l'entretien et l'exploitation de chemin de fer ou pour donner accès à une gare à partir d'un grand chemin, acheter, détenir et utiliser les biens-fonds et les droits de passage y relatifs, s'ils sont séparés du chemin de fer, et en jouir et les vendre et les transférer, en tout ou partie, selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut aussi utiliser l'eau de tout fleuve et de tout cours d'eau au-dessus ou près duquel le chemin de fer passe, et construire des barrages aux fins de celui-ci, pourvu que ces fleuves et cours d'eau ne soient pas navigables, qu'aucun dommage inutile ne leur soit causé et que leur utilité potentielle ne soit pas compromise; et l'indemnité à verser aux propriétaires de ces biens-fonds ou pour l'utilisation de l'eau et les pouvoirs d'acquisition de la Compagnie à leur égard, sont, en cas de différend, déterminés et exercés de la manière prévue par la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » pour l'expropriation de biens-fonds.

Règlements administratifs

29

Les administrateurs peuvent prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements qu'ils jugent nécessaires et indiqués régissant les souscriptions, les appels de versements et l'aliénation d'actions, l'aliénation et l'administration des biens et effets de la Compagnie, le transfert d'actions, les obligations et la conduite de ses dirigeants et préposés, l'élection et les réunions des administrateurs ainsi que toutes les questions touchant aux intérêts de la Compagnie; le conseil d'administration peut nommer les ingénieurs, les mandataires et les subordonnés nécessaires à l'accomplissement effectif des objets de la Compagnie et faire tous les actes relativement à l'acquisition, la location, la construction, l'entretien et l'exploitation de ses lignes de chemins de fer, de ses lignes télégraphiques et téléphoniques et de ses entreprises de messageries.

Transbordement de grains

30

La Compagnie permet le transbordement de grains de véhicules de fermiers ou d'entrepôts à niveaux dans les wagons, à toutes ses stations de chemin de fer, sous réserve des règlements raisonnables pris par la Compagnie, et fournit, en tout temps raisonnable, les établissements appropriés à cette fin.

Installation permettant l'échange de trafic avec d'autres compagnies

31

La Compagnie fournit aux autres compagnies de chemin de fer tous les établissements raisonnables pour assurer la réception, l'acheminement et le factage du trafic provenant de lignes de chemin de fer qui appartiennent à ces compagnies ou qui sont exploitées par elles, ou du trafic dirigé vers ces lignes, respectivement, et la Compagnie n'accorde aucune préférence ni aucun avantage indu à une personne ou une compagnie particulière ou à l'égard d'une sorte particulière de trafic, de quelque manière que ce soit, et ne cause ni préjudice ni désavantage déraisonnable à aucune personne ou compagnie et fournit tous les établissements raisonnables et exigibles pour recevoir et acheminer, sur ses chemins de fer, sans retard déraisonnable et sans accorder de préférence ou d'avantage ou causer de préjudice ou de désavantage conformément à ce qui précède, de façon à ne pas nuire au public désireux d'utiliser ces chemins de fer comme une ligne de communication continue et de façon à ce que tous les aménagements raisonnables des différentes compagnies de chemin de fer puissent être fournis au public; toute entente contraire aux dispositions du présent article passée entre la Compagnie et une ou plusieurs autres compagnies est nulle et invalide.

Délai de construction

32

La construction du chemin de fer autorisé par la présente loi commence au plus tard trois ans et se termine au plus tard dix ans après la date de sanction de la présente loi.

Formes d'énergie

33

La Compagnie peut utiliser toute forme d'énergie qu'elle juge indiquée ou convenable, notamment la vapeur ou l'électricité, pour pourvoir aux besoins en énergie du chemin de fer, notamment pour mouvoir ou tirer des voitures, des wagons, des chariots, des locomotives ou d'autres véhicules.

Acquisition de biens-fonds

34

La Compagnie peut acheter, acquérir, détenir, donner à bail ou vendre des biens-fonds en vue d'y construire ou d'y aménager des terrains résidentiels, des parcs, des terrains de récréation et en faire le levé.

Billets à ordre et lettres de change

35

La Compagnie peut devenir partie à des billets à ordre et des lettres de change pour des sommes d'au moins 100 dollars et les billets et les lettres faits, tirés, acceptés ou endossés par le président ou le vice-président de la Compagnie ou par tout autre dirigeant autorisé par règlement administratif de la Compagnie, et contresignés par le secrétaire, lient la Compagnie et les billets ou les lettres de change ainsi faits, tirés, acceptés ou endossés sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés avec l'autorité appropriée jusqu'à preuve du contraire; l'apposition du sceau de la Compagnie n'est pas nécessaire sur les billets à ordre ou les lettres de change; le président ou le vice-président, le secrétaire ou tout autre dirigeant autorisé, n'est pas personnellement responsable des billets à ordre ou des lettres de change à moins que ceux-ci n'aient été émis sans l'autorité appropriée; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la compagnie à émettre des billets ou des lettres payables au porteur ou devant servir d'argent ou de billets de banque.

Assujettissement des taux au contrôle du gouvernement

36

Les taux ou les droits maximaux demandés pour le transport de fret ou de passagers par la Compagnie ou sur les lignes de chemin de fer exploitées en vertu des dispositions de la présente loi doivent recevoir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de devenir en vigueur ou de prendre effet.

37

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

Sachez par les présentes que je              en      contrepartie de la somme de                 payée à              (ou selon le cas) par « The Mordern and North-Western Railway Company », dont reçu est donné par les présentes, cède, vends, transfère, pour toujours, à la Compagnie nommée ci-dessus, à ses successeurs et ses ayants droits, toute la parcelle de terrain située (décrire le bien fonds), celle-ci ayant été choisie par la Compagnie aux fins du chemin de fer pour être détenue, ainsi que ses dépendances, par la Compagnie de chemin de fer Mordern and North-Western, ses successeurs et ayants droit.

En foi de quoi, j'ai apposé (ou nous avons apposé) ma signature et mon sceau (ou nos signatures et nos sceaux) le

(date).

Signé et scellé

en présence de

NOTE : La présente loi remplace le c. 61 des « S.M. 1901 ».