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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la « Morden and North-Western Railway Company and Canadian Northern Railway Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 118

Loi sur la « Morden and North-Western Railway Company » et la « Canadian Northern Railway Company »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to Authorize the Morden and North-Western Railway Company to Sell or to Amalgamate with the Canadian Northern Railway Company » a été sanctionnée le 19 février 1902;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la « Morden and North-Western Railway Company », constituée en corporation en vertu du chapitre 61 des « Acts of the Legislature of Manitoba », adopté en 1901, a depuis sa constitution construit des parties des lignes autorisées par cette loi;

ATTENDU QUE la compagnie a demandé, par voie de pétition, l'autorisation de vendre ses lignes et ses entreprises à la « Canadian Northern Railway Company », ou de fusionner avec elle, et qu'il convient de recevoir cette demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Vente ou fusion

1

La Compagnie de chemin de fer dénommée « Morden and North-Western Railway Company » peut conclure, avec la « Canadian Northern Railway Company », une entente prévoyant leur fusion sous le nom de « Canadian Northern Railway Company » ou transférer par entente de vente à la « Canadian Northern Railway Company », selon des modalités convenues, ses entreprises, ses droits, ses concessions, ses lignes, ses éléments d'actif et ses biens réels et personnels.

Dépôt de l'entente auprès du commissaire aux chemins de fer

2

Un double de chaque entente conclue en vertu de la présente loi est déposé au plus tard trente jours après sa passation au bureau du commissaire aux chemins de fer de la province du Manitoba et un avis de l'entente est publié dans la Gazette du Manitoba par la « Canadian Northern Railway Company »; la production de l'avis dans la Gazette constitue une preuve prima facie de l'observation des exigences de la présente loi.

Modalités et conditions de l'entente

3

L'entente de fusion peut prescrire les modalités et les conditions de la fusion et prévoir son mode d'exécution, la façon de convertir le capital-actions de chaque compagnie en capital-actions de la compagnie issue de la fusion et les autres modalités et conditions nécessaires ou utiles pour mener à bien la nouvelle organisation et pour l'administrer et l'exploiter.

Ratification par les actionnaires

4

Toute entente conclue en vertu de la présente loi est soumise aux actionnaires de chaque compagnie prenant part à l'entente à une assemblée générale annuelle, ou à une assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cette fin, à laquelle des actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital-actions de la compagnie sont présents ou représentés par procuration; si l'entente est acceptée et approuvée au moyen d'une résolution passée par les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés par procuration, elle peut être exécutée et prendre effet et est valide et exécutoire en conformité avec ses modalités et conditions.

Effet de l'entente une fois approuvée

5

Dès que l'entente de fusion est acceptée, approuvée et exécutée et prend effet conformément à ce qui précède, les pouvoirs, les concessions, les privilèges, les éléments d'actif, les droits, les crédits, les effets et les biens réels, personnels et mixtes, de tout genre et situés en tout endroit, appartenant à la « Morden and North-Western Railway Company » ou qui sont dévolus à cette dernière ou auxquels cette dernière a droit, sont dévolus à la « Canadian Northern Railway Company ».

Réclamations contre l'une ou l'autre compagnie

6

Les ententes conclues ou passées en vertu de la présente loi ne portent pas atteinte aux réclamations, aux demandes, aux droits, aux valeurs mobilières, aux droits d'action, aux plaintes ou aux contrats de toute personne contre ou avec l'une ou l'autre des compagnies prenant part à ces ententes ni ne libèrent la Compagnie de ces réclamations, demandes, droits, valeurs mobilières, droits d'action, plaintes ou contrats ni ne la dispensent du paiement ou de l'exécution des dettes, des obligations, des contrats ou des responsabilités qui existent déjà.

Substitution

7

La fusion ne porte nullement atteinte aux instances, réclamations, actions ou procédures futures par ou contre l'une ou l'autre des compagnies mais la compagnie issue de la fusion est substituée à toutes fins dans ces réclamations, actions ou procédures.

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 64 des « S.M. 1902 ».