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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Compagnie Montréal Trust et la « Northern Trusts Company »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 117

Loi sur la Compagnie Montréal Trust et la « Northern Trusts Company »

Table des matières Annexe(s)

ATTENDU QUE la Compagnie Montréal Trust a convenu d'acheter la totalité de l'entreprise et des éléments d'actif de la « Northern Trusts Company », à la fermeture des bureaux le 31 mars 1954, aux termes d'une entente conclue entre les compagnies le 15 février 1954, en vue d'exploiter cette entreprise de concert avec sa propre entreprise au Manitoba;

ATTENDU QUE la Compagnie Montréal Trust a, par voie de pétition, demandé l'édiction d'une loi spéciale relativement à certaines questions;

ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act respecting Montreal Trust Company and The Northern Trusts Company » sanctionnée le 25 mars 1954;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour Suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Entente ratifiée

1

Les conditions de l'entente conclue entre la Compagnie Montréal Trust et la « Northern Trusts Company » (ci-après appelée « l'entente »), dont une copie figure à l'annexe A demeurent valides et en vigueur comme si ses différentes clauses faisaient partie de la présente loi. Sous réserve de toutes les dispositions légales y relatives, le pouvoir de la Compagnie Montréal Trust d'exploiter les entreprises regroupées dans la province du Manitoba est prorogé.

Substitution

2(1)

Depuis le 25 mars 1954, la Compagnie Montréal Trust est substituée à la « Northern Trusts Company » comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, curateur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, registraire, agent de transferts ou tuteur, ou selon le cas, dans les actes de fiducie, les actes scellés, les hypothèques, les actes scellés bilatéraux, les transferts, les testaments, les codicilles, les lettres d'homologation, les lettres d'administration, les jugements, les ordonnances, les nominations et les autres documents ou fiducies, quel que soit leur mode de création, en vertu desquels la « Northern Trusts Company » est ou a été nommée fiduciaire ou titulaire d'une autre fonction.

Dévolution de biens en fiducie

2(2)

Les fiducies, les patrimoines de fiducie et les biens de tout genre, y compris les fiducies incomplètes ou imparfaites, concédés à la « Northern Trusts Company » ou détenus par elle, ou à l'égard desquels elle pourrait avoir le droit d'agir, et tous les pouvoirs, les droits, les immunités et les privilèges qui lui sont conférés ou dont elle jouit en vertu de tout acte de fiducie, de tout acte scellé, de toute hypothèque, de tout acte scellé bilatéral, de tout transfert, de tout testament, de tout codicille, de toute homologation de testament, de toute lettre d'administration, de tout jugement, de toute ordonnance, de toute nomination ou de tout autre document, ou relativement à toute fiducie, ou en vertu de toute fiducie quel que soit son mode de création, sont dévolus à la Compagnie Montréal Trust à partir du 25 mars 1954 à l'égard des mêmes fiducies, et avec les mêmes pouvoirs, et sous réserve des mêmes obligations et devoirs, qui sont prévus ou imposés par ces documents, ou relativement à ceux-ci.

Substitution

2(3)

Les actes de fiducie, les actes scellés, les hypothèques, les actes scellés lilatéraux, les transferts, les testaments, les codicilles, les homologations de testaments, les lettres d'administration, les jugements, les ordonnances, les nominations ou les autres documents, faits avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, nommant ou désignant la « Northern Trusts Company » comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, curateur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, registraire, agent de transferts ou tuteur, ou à toute fonction ou à tout poste quel qu'il soit, ou en vertu desquels un patrimoine, une somme ou un autre bien, ou un intérêt, une possibilité, ou un droit doit être dévolu, avant ou après le 25 mars 1954, à la « Northern Trusts Company », ou administré ou géré par celle-ci, ou confié à la responsabilité de celle-ci, doivent être lus, interprétés et avoir leur effet, à partir du 25 mars 1954, comme si la Compagnie Montréal Trust y avait été nommée au lieu de la « Northern Trusts Company ».

Dévolution des biens de la « Northern Trusts Company »

3(1)

Le 25 mars 1954, tous les biens-fonds, les patrimoines, les baux, les charges, les hypothèques, les valeurs mobilières, les éléments d'actif et les biens réels, personnels ou mixtes, les effets, les droits, les crédits, les choses non possessoires et les droits d'actions de tout genre appartenant à la « Northern Trusts Company », ou au nom de celle-ci, ont été transférés et dévolus à la Compagnie Montréal Trust, sans acte ou transfert supplémentaire, à l'usage et pour le bénéfice exclusifs de la Compagnie Montréal Trust, de ses successeurs et cessionnaires, en ce qui concerne tous les domaines, les intérêts, les droits, les titres et toutes les réclamations auxquels la « Northern Trusts Company » avait droit le 25 mars 1954 ou, après cette date, auxquels elle a eu ou a droit et la Compagnie Montréal Trust peut exercer tous les pouvoirs, les droits et les privilèges, à leur égard, en tout ou partie, que la « Northern Trusts Company » a ou pourrait avoir exercés.

Pouvoirs de la Compagnie Montréal Trust

3(2)

La Compagnie Montréal Trust peut :

a) prendre toute mesure à l'égard des biens-fonds, des patrimoines, des baux, des charges, des hypothèques, des valeurs mobilières, des éléments d'actif, des biens réels, personnels ou mixtes, des effets, des droits, des crédits, des droits d'action et des choses non possessoires mentionnés plus haut, notamment les vendre, les céder, les transférer, les aliéner ou en donner mainlevée;

b) passer les cessions, les transferts, les mainlevées, les actes scellés ou les autres documents requis, selon ce que les circonstances exigent;

c) exercer tous les pouvoirs y relatifs au nom de la Compagnie Montréal Trust de la même manière que s'ils étaient en son nom ou si elle en était le bénéficiaire.

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de conférer à la Compagnie Montréal Trust de droits ou de pouvoirs à l'égard des biens-fonds, des patrimoines, des baux, des charges, des hypothèques, des valeurs mobilières, des éléments d'actif, des biens réels, personnels ou mixtes, des effets, des droits, des crédits, des droits d'action et des choses non possessoires sauf ceux que la Compagnie Northern Trusts a ou pourrait avoir exercés à leur égard.

Prise en charge des actions de la « Northern Trusts Company »

3(3)

Les poursuites, les actions, ou les appels, les demandes ou les autres procédures en cours, et les pouvoirs ou les recours exercés ne sont ni interrompus, ni annulés, ni diminués en raison de la présente loi ou de l'achat par la Compagnie Montréal Trust de l'entreprise et des éléments d'actif de la « Northern Trusts Company », mais peuvent être continués au nom de la Compagnie Montréal Trust, laquelle a les mêmes droits, est assujettie aux mêmes obligations et doit payer ou recevoir les mêmes dépens que si les poursuites, les actions, les appels, les demandes, ou les autres procédures avaient été engagés ou contestés au nom de la Compagnie Montréal Trust.

Pouvoir de la Compagnie Montréal Trust à l'égard des actions

3(4)

La Compagnie Montréal Trust peut introduire et exercer, en son nom, les procédures, notamment les poursuites, les actions, les appels et les demandes, et exercer les pouvoirs, les droits, les recours et les droits de saisie-gagerie que la « Northern Trusts Company » aurait eu ou pourrait avoir le droit d'introduire ou d'exercer.

Maintien des droits des créanciers

4

La présente loi ne porte nullement atteinte aux droits de tout créancier de l'une ou l'autre des compagnies, ni ne compromet, ne modifie ou ne réduit la responsabilité de la « Northern Trusts Company » à l'égard de toute fiducie ou de tout patrimoine de fiducie qui est dévolu à la Compagnie Montréal Trust en vertu de la présente loi, mais tous ces droits peuvent être exercés contre la Compagnie Montréal Trust, laquelle est responsable de toutes les dettes et de toutes les obligations de la « Northern Trusts Company ».