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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Compagnie Montréal Trust et la Compagnie Montréal Trust du Canada
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 116

Loi sur la Compagnie Montréal Trust et la Compagnie Montréal Trust du Canada

Table des matières

ATTENDU QUE la Compagnie Montréal Trust, par sa filiale à part entière, Montrustco Corporation, a fait constituer en corporation par lettres patentes datées du 19 juillet 1978, en vertu de la Loi sur les compagnies fiduciaires, chapitre T-16 des Statuts revisés du Canada de 1970, à titre de filiale de Montrustco Corporation, filiale à part entière sauf quant aux actions d'éligibilité des administrateurs, la Compagnie Montréal Trust du Canada, afin de prendre en charge et de poursuivre certaines des activités de la Compagnie Montréal Trust dans la province et dans d'autres parties du Canada, sauf certaines exceptions ci-après mentionnées;

ATTENDU QUE la Compagnie Montréal Trust et la Compagnie Montréal Trust du Canada ont, par voie de pétition, demandé l'édiction d'une loi spéciale à cette fin;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act respecting Montreal Trust Company and Montreal Trust Company of Canada » sanctionnée le 26 mai 1981;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Substitution

1

Sauf dispositions contraires de l'article 5, la Compagnie Montréal Trust du Canada est censée être substituée aux lieu et place de la Compagnie Montréal Trust dans les fiducies, actes de fiducie, conventions, actes de création, actes de disposition, cessions, testaments, codicilles ou autres actes testamentaires, lettres d'homologation, lettres d'administration ou relativement à ceux-ci et dans tout jugement, tout décret, toute ordonnance, directive, ou nomination d'une cour, d'un juge ou d'une autre autorité constituée, et tout autre document ou toute fiducie, quel que soit son mode de création, notamment toute fiducie incomplète ou imparfaite, et dans tout transfert, hypothèque, cession, nomination ou tout autre écrit dans lequel ou par lequel, ou dont la Compagnie Montréal Trust est nommée soit à titre d'exécuteur testamentaire, administrateur, fiduciaire, dépositaire, tuteur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, ou curateur, soit à toute autre charge ou fonction quelconque par laquelle tout bien, tout intérêt, toute possibilité, ou tout droit appartient à la Compagnie Montréal Trust est administré ou géré par celle-ci, ou lui est confié en fiducie ou dont la Compagnie Montréal Trust a la garde, la charge ou le contrôle, pour toute autre personne, pour le bénéfice de cette dernière ou à toute autre fin; ces documents ou fiducies, quel que soit leur mode de création, seront lus, interprétés et auront leur effet comme si la Compagnie Montréal Trust du Canada y avait été nommée aux lieu et place de la Compagnie Montréal Trust.

Dévolution à la Compagnie Montréal Trust du Canada

2(1)

Sous réserve des dispositions de l'article 5, tous les biens réels et personnels et tout intérêt relatif à ceux-ci concédés à la Compagnie Montréal Trust, détenus par celle-ci ou lui étant dévolus, en fiducie, que ce soit à titre de garantie ou autrement, ou dont la Compagnie Montréal Trust a la garde, la charge ou le contrôle pour toute autre personne, pour le bénéfice de cette dernière ou à toute autre fin, conformément ou relativement à tout document ou toute fiducie visé à l'article 1, qu'ils soient sous leur forme d'acquisition originaire par la Compagnie Montréal Trust ou sous une autre forme, sont dévolus à la Compagnie Montréal Trust du Canada, conformément à la teneur du document ou de la fiducie, et à la date y indiquée ou voulue, assujettis à la même fiducie, ayant les mêmes pouvoirs, droits, immunités et privilèges, et assujettis aux mêmes obligations et attributions, que ceux qui y sont prévus, conférés ou imposés.

Changement de titre

2(2)

Aux fins de toute loi ayant trait au titre d'un bien, réel et personnel, il suffit de citer la présente loi comme effectuant la concession, la cession ou le transport du titre par la Compagnie Montréal Trust et la dévolution du titre à la Compagnie Montréal Trust du Canada de tout bien visé par le paragraphe (1) et, nonobstant toute autre loi, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer la présente loi, ou tout acte, document, ou certificat supplémentaire indiquant le changement de titre, dans tout bureau public relevant de la province.

Poursuites par ou contre la Compagnie Montréal Trust

3(1)

Aucune instance ou poursuite, ou aucun appel, aucune demande ou autre procédure en cours et aucun pouvoir ou recours exercé par ou contre la Compagnie Montréal Trust devant toute cour, tout tribunal ou organisme de la province, conformément ou relativement à tout document ou toute fiducie visé à l'article 1, n'est interrompu ni annulé ou diminué en raison de la présente loi; toutefois, ceux-ci peuvent se poursuivre au nom de la Compagnie Montréal Trust du Canada, laquelle a les mêmes droits, est assujettie aux mêmes responsabilités et doit payer ou recevoir les mêmes frais et indemnités que si l'instance, la poursuite, l'appel, la demande, ou la procédure avait été engagé ou défendu au nom de la Compagnie Montréal Trust du Canada.

Responsabilité de la Compagnie Montréal Trust du Canada

3(2)

Toute instance ou poursuite, tout appel, toute demande ou autre procédure ou tout pouvoir, droit, recours ou droit de saisie qui aurait pu être intenté ou exercé par ou contre la Compagnie Montréal Trust conformément ou relativement à tout document ou fiducie visé à l'article 1 peut l'être par ou contre la Compagnie Montréal Trust du Canada, laquelle a les mêmes droits, et est assujettie aux mêmes responsabilités que la Compagnie Montréal Trust aurait ou auxquelles elle serait assujettie si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Réclamation contre la Compagnie Montréal Trust

4(1)

Rien dans la présente loi ne porte atteinte aux droits de toute personne ayant une réclamation contre la Compagnie Montréal Trust relativement aux documents ou fiducies visés à l'article 1, ni ne compromet, modifie ou réduit la responsabilité de la Compagnie Montréal Trust envers une telle personne; et tous ces droits qui peuvent être exercés dans la province peuvent l'être contre la Compagnie Montréal Trust du Canada, laquelle est responsable de tous engagements, de toutes dettes et obligations de la Compagnie Montréal Trust relativement à ces documents ou fiducies.

Exécution des jugements contre la Compagnie Montréal Trust du Canada

4(2)

Malgré les dispositions de l'article 3 ou du paragraphe (1) du présent article, les jugements obtenus contre la Compagnie Montréal Trust du Canada relativement à une question et qui auraient été obtenus contre la Compagnie Montréal Trust si la présente loi n'avait pas été adoptée peuvent être exécutés soit contre la Compagnie Montréal Trust du Canada, soit contre la Compagnie Montréal Trust.

Exceptions

5

Les articles 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas :

a) à tout bien réel ou personnel concédé à la Compagnie Montréal Trust, détenu par elle ou lui étant dévolu, et les pouvoirs, droits, immunités, privilèges, ou droits d'action qui peuvent être exercés par ou contre la Compagnie Montréal Trust conformément ou relativement à :

(i) tout acte de fiducie, ou acte dans lequel la Compagnie Montréal Trust est, ou est nommée fiduciaire et en vertu duquel toute obligation, toute débenture ou tout autre titre de créance, mandat, ou droit est émis,

(ii) tout document ou fiducie visé à l'article 1 en vertu duquel la Compagnie Montréal Trust agit comme fiduciaire relativement à un fonds ou à un régime de retraite ou de pension des employés ayant été accepté pour enregistrement conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et tout fonds de placement collectif, fonds de fiducie en commun ou fiducie d'investissement à participation unitaire dont le but principal est l'investissement des argents faisant partie d'un tel fonds ou régime de retraite ou de pension des employés;

b) toute convention ou autre document que ce soit, en vertu duquel la Compagnie Montréal Trust est nommée comme registraire ou agent de transfert;

c) tout bien réel ou personnel que possède ou détient la Compagnie Montréal Trust, ou qui est dévolu ou concédé à celle-ci, qui le détient exclusivement pour son propre usage et avantage et non en fiducie pour toute autre personne, pour le bénéfice de cette dernière ou à toute autre fin;

d) tout bien réel ou personnel détenu par la Compagnie Montréal Trust en vertu de tout document ou fiducie visé à l'article 1, lequel est situé à l'extérieur de la province du Manitoba, et les pouvoirs, droits, immunités, privilèges ou droit d'action qui peuvent être exercés par ou contre la Compagnie Montréal Trust en vertu de ce document ou cette fiducie relativement à ce bien, mais

(i) pour tout bien situé à l'extérieur de la province concernant lequel la Compagnie Montréal Trust a été nommée, ou a droit d'être nommée, par une cour du Manitoba comme représentant personnel d'un défunt, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur ou à un autre titre, la Compagnie Montréal Trust du Canada peut, par une demande à cette cour, être nommée représentant personnel aux lieux et place de la Compagnie Montréal Trust relativement à ce bien, et

(ii) pour tout bien situé à l'extérieur de la province qui n'est pas visé par le sous-alinéa (i), mais qui est détenu par la Compagnie Montréal Trust en vertu de tout document ou toute fiducie visé à l'article 1 pour lequel la Cour du Banc de la Reine a compétence, en vertu de l'article 9 de la Loi sur les fiduciaires, pour rendre une ordonnance portant nomination d'un nouveau fiducaire, la Compagnie Montréal Trust du Canada peut, sur demande à la Cour du Banc de la Reine, être nommée fiduciaire aux lieu et place de la Compagnie Montréal Trust relativement à ce bien, et aux fins des lois de la province, cette nomination a le même effet que si elle avait été faite en vertu de l'article 9 de la Loi sur les fiduciaires,

mais toute nomination faite conformément aux sous-alinéas (i) et (ii) ne porte pas atteinte aux droits qui peuvent continuer à être exercés par ou contre la Compagnie Montréal Trust;

e) aux fiducies relatives aux argents reçus pour des placements garantis et tout bien réel ou personnel détenu en fiducie relativement à de tels placements garantis.

Déclaration portant sur l'exécution de la Loi

6

Pour tout acte signé après le 26 mai 1981 par la Compagnie Montréal Trust ou par la Compagnie Montréal Trust du Canada ayant trait à tout bien concédé à, détenu par ou dévolu à l'une ou l'autre corporation, une déclaration dans cet acte que le titre à ce bien est changé par l'article 2, ou que ce bien est visé par une exemption prévue par l'article 5, ou que la présente loi ne s'applique pas à ce bien, lie les deux corporations, et est considérée concluante par tout organisme public relevant de la province.

NOTE : La présente loi remplace le c. 48 des « S.M. 1980-81 ».