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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation La Société missionnaire du Très-Saint Rédempteur
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 114

Loi constituant en corporation La Société missionnaire du Très-Saint Rédempteur

Table des matières

ATTENDU QU'il existe à Brandon, au Manitoba, une communauté religieuse de prêtres catholiques qui se consacrent au saint ministère et qui est connnue sous le nom de « Redemptorist Fathers »;

ATTENDU QUE les Révérends Augustine Duke, supérieur de la communauté, Thomas Grochowski, Michael Gannon et George Mylett, tous membres de la communauté, ont demandé la constitution en corporation de la communauté religieuse;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate the Missionary Society of the Most Holy Redeemer » sanctionnée le 20 février 1914;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

La Société missionnaire du Très-Saint Rédempteur (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Membres

2

Seules les personnes de l'Église catholique romaine qui appartiennent à la communauté religieuse dénommée la « Congrégation du Très-Saint Rédempteur » peuvent devenir membres de la Corporation.

Objets de la Corporation

3

La Corporation a pour objets :

a) le ministère public;

b) l'instruction religieuse du peuple spécialement des pauvres, en particulier en créant des missions dans les villes, les villages et les paroisses;

c) la prise en charge temporaire de petites congrégations ne pouvant pas soutenir un ecclésiastique;

d) l'éducation morale des enfants indigents et des orphelins; le soutien et le maintien de refuges pour enfants indigents et orphelins;

e) le soutien d'entreprises éducatives et missionnaires relevant de ses attributions;

f) sous réserve des lois du Manitoba qui régissent les cimetières, l'entretien de cimetières publics attenants aux édifices de culte publics qui dépendent d'elle, la construction et l'entretien de salles dépendant d'édifices publics de culte à sa charge aux fins publiques appartenant à ces édifices publics de culte respectivement.

Pouvoirs à l'égard des biens

4

La Corporation peut, pour son bénéfice et en vue de réaliser ses objets, acheter, acquérir prendre, avoir, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens réels ou personnels, corporels ou incorporels, ainsi qu'en hériter et en jouir, et tout domaine ou intérêt y relatif qui lui est donné, cédé ou légué, pourvu que le revenu annuel net ne dépasse pas la valeur de 7 000 dollars. Elle peut aussi vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail, transmettre ou liquider autrement ces biens réels ou personnels.

Règles et règlements

5

La Corporation peut faire, établir et sanctionner ainsi que modifier et abroger les règles, les règlements et les règlements administratifs compatibles avec les règles de droit qu'elle juge nécessaires à sa bonne administration et à sa bonne conduite.

Biens réels et personnels

6

Aucun membre de la Corporation ne peut céder ou tranférer un intérêt qu'il a dans des biens réels ou personnels des Pères Rédemptoristes. Cet intérêt ou ces biens demeurent constamment sous le contrôle de la Corporation et ne sont assujettis qu'au remboursement des justes dettes de la Corporation.

Conseil d'administration

7

Un conseil d'administration composé de quatre membres, nommément le président, le secrétaire-trésorier et deux autres membres nommés conformément aux pouvoirs conférés à l'article 5 de la présente loi ou conformément aux pouvoirs et aux privilèges inhérents aux corporations en vertu des lois de l'Assemblée de la province, dirige la Corporation. Toutefois, le supérieur de la communauté religieuse des Pères Rédemptoristes à Brandon cumule les fonctions de président du conseil et de supérieur.

Règles et constitution

8

Les membres du conseil d'administration sont les administrateurs de la Corporation conformément aux règles et à la constitution de la communauté religieuse des Pères Rédemptoristes, pourvu qu'elles soient compatibles avec les règles de droit, et ils sont connus comme le conseil d'administration de la Société missionnaire du Très-Saint Rédempteur de la province du Manitoba. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un nombre quelconque des membres de la communauté religieuse des Pères Rédemptoristes et les actes du ou des membres ainsi délégués sont aussi obligatoires que s'ils avaient été passés par le conseil d'administration.

Pouvoirs du président du conseil

9

Aux termes de la présente loi, le président du conseil d'administration peut effectuer les transactions bancaires et gérer les affaires bancaires de la Corporation, payer et recevoir toutes les sommes d'argent, donner des quittances pour ces sommes et faire, tirer et signer tous les ordres, les chèques et les traites pour le paiement d'argent à toute banque, son président, son gestionnaire, son mandataire ou un autre dirigeant autorisé de la Corporation, et régler ainsi que dresser les bilans et s'occuper des livres et des comptes, et de façon générale faire toutes les actions et toutes les choses et s'occuper de toutes les questions que la nature de l'entreprise de la Corporation avec cette ou ces banques requiert.

Certificat de titre

10

Dans tous les cas où le registraire d'un district de titres fonciers au Manitoba est convaincu qu'un bien réel au nom d'individus appartient à la Corporation, il peut annuler le certificat de titre au nom de ces individus et émettre un certificat de titre à l'égard de ces biens réels au nom de la Corporation.

Passation d'instruments

11

Les actes, les transferts, les hypothèques, les charges ou autres instruments relatifs à des biens réels et à des intérêts y relatifs dévolus à la Corporation sont réputés être dûment passés et suffisent aux fins auxquelles ils servent, si le sceau de la Corporation y est apposé ainsi que les signatures du président du conseil d'administration et des autres personnes nommées par le président.

NOTE : La présente loi remplace le c. 150 des « S.M. 1914 ».