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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation Les Missionnaires Oblates de Saint-Boniface
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 113

Loi constituant en corporation Les Missionnaires Oblates de Saint-Boniface

Table des matières

ATTENDU QU'il existe à Saint-Boniface, au Manitoba, une communauté de femmes religieuses nommée « Les Missionnaires Oblates de Saint Boniface » ayant pour objets l'instruction des jeunes et la pratique de la charité chrétienne;

ATTENDU QUE les Révérendes Sœurs Marie-Ida Lafricain, Supérieure, Marie-Catherine Alma Laurendeau, Marie-Parmélia Comeau, Marie-Amanda Laberge et Marie-Georgina Bédard ont demandé la constitution en corporation de la communauté;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate "Les Missionaires Oblates de Saint Boniface" » sanctionnée le 10 mars 1909;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

« Les Missionnaires Oblates de Saint-Boniface » (ci-après appelées la « Corporation ») sont prorogées à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Objets

1(2)

La Corporation a pour objets le maintien de sa communauté, de son couvent ou de sa résidence à Saint-Boniface et l'organisation, la fondation et le maintien d'autres couvents, résidences ou maisons au Manitoba.

Conseil

2

Un conseil composé de la Supérieure et de quatre sœurs, que choisit et nomme la Supérieure, dirige et administre les affaires temporelles de la Corporation. Ce conseil peut formuler, rédiger, établir et prendre des règlements administratifs, des actes constitutifs, des règles et des règlements qu'il juge utiles et nécessaires en ce qui concerne l'éducation et la pratique de la charité chrétienne ainsi que la conduite et la gestion des affaires et des biens réels et personnels de la Corporation.

Quorum

3

Trois membres du conseil suffisent à constituer le quorum.

Règlements administratifs

4

Le conseil peut prendre des règlements administratifs, des actes constitutifs, des règles et des règlements en vue de l'élection de la Supérieure et des dirigeantes de la Corporation et de la définition de leurs attributions, de l'admission, du départ, de la destitution ou du renvoi de ses membres ou des membres de la Corporation. Les règlements administratifs, les règles, les règlements et les actes constitutifs de la Corporation sont consignés dans un livre. Une copie de ce livre, certifiée et authentifiée par la Supérieure ou la secrétaire et marquée du sceau de la Corporation, est réputée authentique et constitue une preuve, en l'absence du contraire, devant tout tribunal judiciaire. Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité du sceau ou de la signature, à moins que l'on ne prétende qu'il y ait eu contrefaçon.

Acquisition de biens réels

5(1)

La Corporation peut acquérir, avoir, prendre, détenir et posséder, à ses fins, notamment par achat, échange, legs, don, donation ou testament, directement ou par l'entremise de fiduciaires, ainsi que vendre, aliéner, transférer, hypothéquer ou donner à bail, au besoin, les biens-fonds et les biens mobiliers et immobiliers, réels ou personnels, qui lui sont vendus, cédés, échangés, donnés ou légués.

Valeur locative annuelle

5(2)

Ne peut excéder dix mille dollars la valeur locative annuelle des biens réels que détient la Corporation ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation de son œuvre.

Placements

6

La Corporation peut placer ses fonds, en tout ou partie, dans des hypothèques sur biens réels et dans des débentures de corporations municipales ou scolaires, dans des actions ou obligations des gouvernements provinciaux ou fédéral ou dans des valeurs mobilières. Aux fins de ces placements, elle peut prendre des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qu'elle peut vendre, céder, transférer et libérer, en tout ou partie. Elle peut aussi, par l'entremise de son conseil, obtenir un prêt ou une avance par voie notamment de billets à ordre ou d'hypothèques.

Transfert de biens

7

Il est permis d'accorder, de céder et de transférer à la Corporation, en tout ou partie, par actes et instruments en bonne et due forme, les biens réels ou personnels acquis ou détenus pour le compte de la Corporation, qu'une fiducie ait été créée ou non. Les octrois, cessions ou transferts peuvent se faire en contrepartie d'une valeur nominale et sont dûment déposés ou enregistrés, selon le cas, en conformité avec les dispositions des lois du Manitoba.

Compte rendu

8

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.

NOTE : La présente loi remplace le c. 94 des « S.M. 1909 ».